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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 mars 2026, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public CPAM DE LA GIRONDE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU
19 MARS 2026
DOSSIER N° RG 24/01436 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMNS
AFFAIRE :
[E] [C]
C/
Société AXA FRANCE IARD, Etablissement public CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 31 Octobre 2024
DEMANDEUR :
M. [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 13
DEFENDERESSES :
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 19
Etablissement public CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Le 10 mars 2021, Monsieur [E] [C] a été victime d’un accident sur la voie publique alors qu’il circulait à vélo dans la commune de [Localité 2].
Madame [H] [T] épouse [J], dont le véhicule automobile était assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, n’a pas contesté sa responsabilité dans l’accident.
Le 15 juin 2022, le Docteur [O], mandaté par la compagnie d’assurances, a déposé son rapport définitif d’expertise médicale.
Le 25 novembre 2022, le docteur [B], expert sapiteur chargé d’évaluer le retentissement psychique de l’accident, a déposé un rapport complémentaire.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne a fait droit à la demande de Monsieur [C] en ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [F]. Ce dernier a finalement été remplacé par le docteur [K]. Par ailleurs, la compagnie AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 3000 € à titre de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 mars 2024.
Dans le prolongement, Monsieur [C] a, par actes séparés des 30 et 31 octobres 2024, assigné la compagnie AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde devant le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, Monsieur [C] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 57 et suivants du Code de procédure civile, de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes :
• concernant ses préjudices patrimoniaux : la somme de 4994,96 € au titre des dépenses de santé, la somme de 68,44 € au titre des franchises retenues par la Caisse primaire d’assurance-maladie, la somme de 1500 € au titre de l’assistance par une tierce personne, la somme de 500 € au titre des frais divers restés à la charge de la victime, la somme de 2000 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 3000 € au titre des dépenses de santé futures, la somme de 5000 € au titre de l’incidence professionnelle,
• concernant ses préjudices extrapatrimoniaux : la somme de 2034 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 18 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 4000 € au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1500 € titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 9000 € au titre du préjudice d’agrément.
Monsieur [C] demande également au Tribunal de déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde, de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] expose que Madame [T] a causé l’accident en ne respectant pas une interdiction de tourner à gauche. Il précise que cette faute a provoqué la chute de son vélo. Outre les blessures physiques, il souffre d’un déficit fonctionnel permanent lié à la dégradation de son état psychique et de céphalées. Le docteur [O] n’en ayant pas tenu compte en établissant son rapport, il a été contraint de poursuivre ses demandes en justice.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de fixer le préjudice de Monsieur [C] de la manière suivante :
• au titre des dépenses de santé et des franchises de la Caisse primaire d’assurance-maladie, pour mémoire
• au titre de l’assistance par une tierce personne, la somme de 960 €,
• au titre des frais divers, la somme de 350 €,
• au titre de la perte des gains professionnels actuels, la somme de 2000 €,
• au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1672,50 €,
• au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 3200 €,
• au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1000 €,
• au titre du préjudice sudiste esthétique permanent la somme de 3200 €,
• au titre du préjudice d’agrément, la somme de 2500 €,
• soit au total la somme de 28 482,50 €.
La compagnie d’assurances demande également au Tribunal de déduire des sommes allouées le montant de la provision de 3000 €, qu’elle a d’ores et déjà versée, de débouter Monsieur [C] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en jugeant ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [C], dont la date de consolidation a été fixée au 23 novembre 2022. Elle rappelle qu’elle a déjà versé une provision de 3000 € et estime que les réclamations de la victime doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement assignée en application de des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde n’a pas comparu, ni communiqué le montant définitif, ainsi que le détail, de ses débours.
L’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025 a fixé l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 26 février 2026. Ce dernier a été prorogé au 19 mars 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1. Sur le droit à indemnisation de la victime
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article 3 de la même loi précise : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. / Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis. (…) ".
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose en outre : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Il sera constaté que les deux conditions cumulatives exigées pour l’application de la loi du 5 juillet 1985, la survenance d’un accident de la circulation et l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, sont réunies.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ne conteste pas la responsabilité de son assurée, Madame [T], dans la survenance de l’accident.
Dans ces conditions, Monsieur [C] apparaît bien-fondé à réclamer l’application de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice auprès de la compagnie d’assurances du véhicule responsable de l’accident.
2. Sur la liquidation des préjudices.
Il est constant que toute personne qui a subi un préjudice a le droit d’en obtenir réparation et qu’elle doit ainsi être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’auteur du dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit.
Pour restaurer un tel équilibre, les analyses et conclusions du rapport d’expertise établi par les docteurs [O], [B] et [K] dans le cadre de la procédure, mais aussi les référentiels proposés en matière de réparation du préjudice corporel, pourront utilement être exploités.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles.
L’analyse du relevé de prestations servies par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à Monsieur [C] révèlent que les dépenses de santé qu’elle a prises en charge s’élève à la somme de 4 994,96 euros.
Monsieur [C] démontre qu’il a conservé la charge des frais de franchises, représentant la somme totale de 68,44 euros.
Il en sera pris acte.
Si la victime soutient qu’elle a également engagé des frais pour bénéficier de séances de rééducation en kinésithérapie et ostéopathie, elle ne le démontre pas. Elle sera donc déboutée des demandes présentées à ce titre.
Sur les frais divers
Monsieur [C] rapporte la preuve que dans le prolongement de l’accident, il a effectué de nombreux déplacements, notamment en Espagne, pour bénéficier de soins spécifiques.
Il sera par ailleurs constaté que la défenderesse ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais.
Dans ces conditions, le préjudice lié aux frais divers générés par le sinistre, sera fixé à la somme totale de 350 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation.
Le préjudice lié à la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante liés à l’autonomie locomotive, l’alimentation et la satisfaction des besoins naturels, a vocation à être indemnisé.
Il est constant que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il est également établi que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’expert a estimé que le recours à l’assistance d’une tierce personne était justifiée à raison d’une heure par jour pendant un mois, dans le prolongement immédiat de l’accident et à raison d’une heure par jour pendant un mois à compter du 17 juin 2021, date d’intervention de la rhinoplastie.
Il ressort des éléments versés au dossier que la mère et la sœur de la victime ont assuré cette aide ponctuelle pendant une durée totale de 60 heures.
Au regard de l’état de la victime et des tâches assurées par la tierce personne, le préjudice de l’assistance lié à l’intervention d’une tierce-personne sera calculé sur la base de 16 euros par heure.
Le préjudice de Monsieur [C] au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation sera donc fixé à la somme totale de 960 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Les parties s’accordent pour reconnaître qu’en raison de son arrêt de travail du 10 mars au 30 avril 2021 puis du 14 juin au 17 juillet 2021, Monsieur [C] a perdu la somme de 800 euros pendant le délai de carence et une perte de revenus de 1200 euros.
Au regard de ces précisions, la perte de rémunération de la victime peut être fixée à la somme totale de 2 000 euros.
Sur les dépenses de santé futures
Monsieur [C] rapporte la preuve que sa rééducation fonctionnelle devra se poursuivre au cours des 10 prochaines années, à travers des séances de kinésithérapie (à raison de 10/an) et d’ostéopathie (2/an).
Compte tenu du coût de ces séances et des frais de déplacement associés, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme réclamée de 3 000 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Doit être indemnisée, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison notamment de sa fatigabilité au travail, laquelle fragilise nécessairement la stabilité de l’emploi et/ou ses perspectives.
Monsieur [C] occupait et occupe un poste de pompier professionnel.
En versant des attestations de collègues de travail, recoupant les constatations médicales et ses déclarations, Monsieur [C] démontre que depuis son accident, sa résistance physique a été impactée et son équilibre psychologique, fragilisé.
Pour ce motif, Monsieur [C] aurait été déclaré inapte à occuper un poste de nuit.
En tout état de cause, l’activité professionnelle de Monsieur [C] étant particulièrement exigeante, de telles limites doivent nécessairement être prises en compte.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Il est admis que doit être indemnisé le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime pendant l’épisode traumatique, se caractérisant notamment par la séparation familiale pendant l’hospitalisation, les joies usuelles et la privation temporaire de la qualité de la vie.
Il n’est pas contesté que l’équilibre de vie de la victime, habituellement en bonne santé, a été soudainement perturbé par la survenance de l’accident et les séquelles qu’il a conservées.
Le préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire, total du 14 au 16 juin 2021, de 10% du 10 mars au 13 juin 2021, de 25% du 17 juin au 1er juillet 2021, de 10% du 2 juillet 2021 au 23 novembre 2022, sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
Au regard des taux d’invalidité retenus par l’expert, le préjudice lié au déficit fonctionnel partiel de Monsieur [C] sera fixé à la somme totale de 1672,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Doivent être indemnisées les souffrances physique et morale, subies par la victime pendant la maladie ou l’état traumatique, jusqu’à la consolidation, en tenant compte, notamment, des circonstances du dommage, des hospitalisations et interventions chirurgicales éventuelles, mais aussi l’âge de la victime.
Lors de l’accident, Monsieur [C], homme actif âgé d’une cinquantaine d’années, a été blessé physiquement et psychologiquement.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3/7.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice de la victime sera fixée à la somme de 5 000 euros.
Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
Ce préjudice généré par le fait de subir, pendant la maladie ou l’état traumatique, une altération de son apparence physique, justifie une indemnisation.
Monsieur [C] a notamment souffert de dermabrasions, du port d’un collier mousse, d’une fracture des os propres du nez ayant nécessité une intervention chirurgicale.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7.
Les préjudices esthétiques temporaire et permanent de la victime seront donc fixés à la somme de 1500 et 3 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que ce dernier recouvre l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions quotidiennes d’existence.
Physiquement, Monsieur [C], âgé de 51 ans à la date de la consolidation, souffre désormais d’une gêne respiratoire nasale, des cervicalgies et d’un syndrome post-commotionnel.
Psychologiquement, la victime présente un état d’anxiété, un stress et des conduites d’évitement, constitutifs d’un stress post-traumatique.
Pour ces motifs, l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 8%.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice fonctionnel permanent de Monsieur [C] en le fixant à la somme totale de 14 400 euros.
Sur le préjudice d’agrément.
Doit être réparé le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, soit car ces dernières sont devenues impossibles, soit limitées en raison des séquelles de l’accident.
Monsieur [C], pompier et entraîneur sportif, rapporte la preuve que ses loisirs tels que l’écriture, ses responsabilités associatives en clubs et ses activités sportives occupaient une part importante de sa vie.
Par les attestations de proches qu’il verse aux débats, Monsieur [C] démontre que la survenance de l’accident a brisé ses élans.
L’existence de ce préjudice, particulièrement caractérisé, étant établi, il lui sera alloué une somme de 8 000 euros.
3. Sur la créance de la victime
Il se déduit de tout ce qui précède que la créance de Monsieur [C] doit être fixée à la somme de 42 950,94 euros.
Le relevé des prestations servies par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde permet de fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 4 994,96 euros.
Il sera constaté que la compagnie AXA FRANCE IARD a payé à Monsieur [C] une provision de 3 000 euros, qu’il conviendra de déduire de cette somme totale.
A l’issue des opérations de liquidation définitive de ses préjudices, toutes déductions faites, la créance de la victime s’établit donc à la somme de 39 950,94 euros.
La compagnie AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [C], en qualité d’assureur de Madame [T], responsable de l’accident, la somme totale de 39 950,94 euros.
4. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ".
En l’espèce, la compagnie AXA France IARD, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ".
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme totale de 2500 euros au titre des frais que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la compagnie SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [H] [T] épouse [J], responsable, est tenue d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [E] [C], suite à l’accident dont il a été victime le 10 mars 2021,
FIXE à la somme de 42 950,94 euros, le montant de la réparation globale du préjudice corporel de Monsieur [E] [C], suite à l’accident dont il a été victime le 10 mars 2021,
CONSTATE que la compagnie SA AXA FRANCE IARD a payé à Monsieur [E] [C] une somme provisionnelle de 3 000 euros,
FIXE la créance des tiers payeurs à la somme de 4 994,96 euros,
CONDAMNE la compagnie SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [E] [C] la somme totale de 39 950,94 euros, après déduction de la créance des tiers payeurs et déduction de la provision déjà versée, au titre de la liquidation définitive de ses préjudices,
CONDAMNE la compagnie SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [E] [C], la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la compagnie SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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