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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 24 juin 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FISW
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES OU DES CONTRIBUTIONS
expédition conforme
délivrée le :
Maître Jean-pierre COIC
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Jean-pierre COIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 29 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 423 719 178
dont le siège social est sis [Adresse 1], ris en son établissement secondaire situé [Adresse 2], représentée par Monsieur [H] [W] en sa qualité d’administrateur de la copropriété de l’immeuble de la copropriété [Adresse 6].
représentée par Maître Jean-pierre COIC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [I] / [E] [L]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro D 493 388 847
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
La SELARL AJASSOCIES a été désignée en qualité d’Administrateur provisoire de la Copropriété de l’immeuble situé [Adresse 7], par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de QUIMPER en date du 4 février 2022.
Faisant valoir que la S.C.I [I] / [E] [L] est propriétaire d’un lot au sein de cette copropriété et ne s’est pas acquittée régulièrement des charges de copropriété mises à sa charge, la SELARL AJASSOCIES l’a faite assigner devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER par acte en date du 4 février 2025.
La SELARL AJASSOCIES demande au Tribunal au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965, et des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de :
— Condamner la S.C.I [I] / [E] [L] à lui payer une somme de 13 185,90 € en principal, somme à mettre à jour au moment du délibéré, à titre d’arriéré de charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 mai 2024, et sur le surplus à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement ;
— Condamner la S.C.I [I] / [E] [L] au paiement de la somme de 3 000 € en réparation du préjudice causé à la Copropriété de l’immeuble situé [Adresse 7] ;
— Condamner la S.C.I [I] / [E] [L] à lui payer une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— Condamner la S.C.I [I] / [E] [L] aux entiers dépens.
La S.C.I [I] / [E] [L] régulièrement assignée, n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En l’espèce, si au soutien de sa demande en paiement la SELARL AJASSOCIES produit les situations de compte de la S.C.I [I] / [E] [L] et les mises en demeure restées sans effet en date du 28 mai 2024 et du 20 août 2024, en revanche, il lui appartient aussi de produire au Tribunal, si elle entend voir sa demande prospérer :
— un relevé de propriété de la S.C.I [I] / [E] [L],
— les PV d’assemblées générales votant les charges de copropriété,
— le règlement de copropriété fixant la répartition des charges en fonctions des millièmes ou tantièmes.
Il convient dès lors de rouvrir les débats afin de permettre à la SELARL AJASSOCIES de produire les pièces susdites.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au Greffe
Toutes demandes étant réservées,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SELARL AJASSOCIES de produire les pièces suivantes :
— un relevé de propriété de la S.C.I [I] / [E] [L],
— les PV d’assemblées générales votant les charges de copropriété,
— le règlement de copropriété fixant la répartition des charges en fonctions des millièmes ou tantièmes ;
RAPPELLE que les pièces sollicitées doivent être signifiées la partie non-comparante à peine d’irrecevabilité ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 23 septembre 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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