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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 24/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/02142 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPIA
[D] [J], [N] [C]
contre
S.A.S. EURO-CUISINE à l’enseigne Cuisine Tendances (défenderesse dans le RG 24/2142 et demanderesse dans le RG 25/214 joint le 15/05/25 au RG 24/2142), S.A.R.L. PERETTO ET PERETTO ARCHITECTES (appel en cause défendeur dans le RG 25/214 joint le 15/05/25 au RG 24/2142)
Prononcé le 17 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 septembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEURS :
[D] [J],
31 rue Bayard -
65100 OMEX
représentée par Me Michel ALIK-CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
[N] [C],
demeurant 31 rue Bayard -
65100 OMEX
représenté par Me Michel ALIK-CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
D’UNE PART,
ET
DEFENDEURS :
S.A.S. EURO-CUISINE à l’enseigne Cuisine Tendances
(défenderesse dans le RG 24/2142 et demanderesse dans le RG 25/214 joint le 15/05/25 au RG 24/2142),
dont le siège social est sis 8 avenue général leclerc -
64000 PAU
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
APPEL EN CAUSE
S.A.R.L. PERETTO ET PERETTO ARCHITECTES
(défendeur dans le RG 25/214 joint le 15/05/25 au RG 24/2142),
dont le siège social est sis 4 Rue de l’Hôtel de Ville – 65100 LOURDES
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Céline PUCHEU-HORT de la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocats au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [J] et [N] [C] ont fait rénover leur maison d’habitation, 3 Cami Poueylagous à OMEX 65100 en confiant les travaux à la société PERETTO & PERETTO ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre suivant un contrat signé le 2 mai 2022.
Le 21 juillet 2022, [D] [J] et [N] [C] ont commandé à la société l’ATELIER CUISINES (ci-après EURO-CUISINE) une cuisine marque 295 AVENIDA pour un prix de 25.200€.
Un procès-verbal de réception de la cuisine avec réserves a été signé le 14 avril 2023.
Le 7 février 2024, [D] [J] et [N] [C] ont mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société EURO-CUISINE de lever les réserves dans un délai de quinze jours.
Par ordonnance du 2 octobre 2024 commune à société PERETTO & PERETTO ARCHITECTES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a débouté [D] [J] et [N] [C] de leur demande tendant à obliger la société EURO-CUISINE à lever les réserves au titre de la garantie de parfait achèvement.
C’est dans ce contexte que, par exploit en date du 28 novembre 2024, [D] [J] et [N] [C] ont fait assigner la SARL EURO-CUISINE devant le tribunal judiciaire de Tarbes, statuant selon la procédure orale, aux fins de condamnation à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 2944,80 euros à titre de réparation du préjudice matériel,
— 1500 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance,
— 1000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent également la condamnation de la société EURO-CUISINE aux entiers dépens.
La société EURO-CUISINE, par voie d’assignation en intervention forcée, a appelé en garantie la société PERETTO & PERETTO ARCHITECTES par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025 au cours de laquelle toutes les parties étaient représentées et ont déposé leurs dernières conclusions.
Tant dans l’acte de saisine qui suivant leurs dernières conclusions déposées à cette audience, [D] [J] et [N] [C] maintiennent leurs demandes initiales et conclut au débouté de la demande reconventionnelle de la SARL EURO-CUISINE dirigée contre eux.
Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts, [D] [J] et [N] [C] relèvent, qu’en application de l’article 1787 du code civil, la société EURO CUISINE était débitrice d’une obligation de résultat d’un contrat de louage d’ouvrage ainsi que d’une obligation d’information et de conseil. Ils ajoutent que cette obligation de résultat crée à l’encontre de l’entrepreneur une présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoquée.
[D] [J] et [N] [C], sur le fondement de l’article 1217, soutiennent que la partie qui n’exécute pas son engagement contractuel engage sa responsabilité.
Ils indiquent également, qu’en application de l’article 1792-6 du code civil, la responsabilité contractuelle avec obligation de résultat s’applique à l’entrepreneur refusant d’effectuer les travaux nécessaires au titre de la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, [D] [J] et [N] [C] relèvent avoir soulevés des réserves qui ont été actées à la réception de la cuisine concernant, notamment, la hotte. Ils allèguent que ces réserves, malgré les mises en demeures, n’ont jamais été levées par la société EURO CUISINE et que cette dernière n’a donc pas respecté son obligation de résultat, ni effectuer les travaux nécessaires au titre de la garantie de parfait achèvement ce qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les requérants précisent que la société EURO CUISINE ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’immixtion fautive du maitre d’ouvrage puisque cela n’est démontré par aucune pièce et que, par ailleurs, [D] [J] et [N] [C] n’ont aucune compétence technique en matière d’installation de cuisine leur permettant de perturber les choix techniques concernant l’installation de la hotte.
De surcroit, les demandeurs indiquent que la société EURO CUISINE ne peut pas non plus s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d’un tiers, en l’espèce l’architecte, puisque c’est la prestation de la société EURO CUISINE qui est à l’origine des désordres.
[D] [J] et [N] [C] allèguent qu’il incombait à la société EURO CUISINE, au titre de son obligation de résultat et de conseil, de refuser d’installer la cuisine sur un support non conforme aux prescriptions du fabricant et d’assumer ses choix techniques à l’origine des désordres réservés. Ainsi, ils concluent que la société EURO CUISINE est responsable des préjudices causés aux requérants du fait de l’exécution imparfaite de l’installation de la hotte et par le refus d’effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement.
Ainsi, en application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, les requérants sollicitent que la société EURO CUISINE soit condamnée à les indemniser de leur préjudice matériel résultant des frais de réparation de la hotte qu’ils ont dû engager, mais également de leur préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser pleinement leur cuisinière. Par ailleurs, ils sollicitent également la réparation de leur préjudice moral résultant du sentiment d’anxiété causé par la situation.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société EURO CUISINE, les requérants conclut au débouté au motif que, sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil, le maitre d’ouvrage peut refuser de payer le prix tant que l’entrepreneur ne fournit pas le service convenu par les parties.
En défense suivant conclusions déposées à l’audience, la SARL EURO CUISINE sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il déboute les consorts [J]-[C] de l’intégralité de leurs demandes et, à titre subsidiaire la société EURO CUISINE demande à être garantie par la société PERETTO et PERETTO ARCHITECTES pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [J]-[C].
A titre reconventionnel, , la société EURO CUISINE sollicite du tribunal qu’il
— Condamne les consorts [J]-[C] au paiement d’une somme de 1264 € au titre du solde du chantier,
— Condamne les consorts [J]-[C] et la société PERETTO et PERETTO ARCHITECTES solidairement, au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne les consorts [J]-[C] et la société PERETTO et PERETTO ARCHITECTES solidairement, au paiement des dépens à octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société allègue, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, qu’elle n’est pas une entreprise de construction mais un simple vendeur de meubles et donc qu’elle n’est pas concernée par cette garantie.
Par ailleurs, la société indique ne pas être responsable des dysfonctionnements de la hotte au motif que ceux-ci sont dû à la société PERETTO et PERETTO ainsi qu’aux consorts [J] [C]. Elle déclare que la société PERETTO et PERETTO n’a pas respecté les préconisations techniques obligatoires qui lui avaient été transmises par la société EURO CUISINE, notamment en installant une gaine sous dimensionnée dans les murs sur lesquels ont été raccordés la hotte. La société EURO CUISINE indique donc ne pas pouvoir être responsable du fait que la configuration des lieux avait été mal réalisés par l’architecte.
De plus, elle allègue que [D] [J] et [N] [C] ont exigé que le moteur de la hotte soit déporté alors que la société EURO CUISINE l’avait déconseillé dans la mesure où l’espace où le client souhaitait que ce moteur soit déporté n’était pas adapté. En outre, la société indique que les requérants ont, malgré les préconisations de la société EURO CUISINE, demandé à faire déplacer la hotte de quelques centimètres vers le haut et que cela a également causé des désordres.
Par ailleurs, ils déclarent que le préjudice de jouissance n’est pas démontré par les consorts [J] [C] et que le préjudice moral n’est pas justifié.
S’agissant du montant du préjudice matériel, la société EURO CUISINE indique que celui-ci repose sur un devis incluant un remplacement de la hotte alors que ce sont les gaines d’évacuation qui nécessitent un remplacement.
Au soutien de leur demande en garantie, la société EURO CUISINE soulève que c’est la société PERETTO et PERETTO ARCHITECTES qui est responsable du préjudice en raison de la mise en place de gaine sous dimensionnées à ses préconisations techniques.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société EURO CUISINE soulève qu’elle n’a pas été payée pour l’intégralité des travaux et donc elle en demande le solde non payé par les consorts [J]-[C].
En défense, la SARL PERETTO et PERETTO ARCHITECTES sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de rejeter le recours en garantie et les demandes de la SARL EURO CUISINE et de condamner la SARL EURO CUISINE à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet du recours en garantie, la société soulève tout d’abord, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, que cette garantie ne leur est pas applicable puisque seul l’entrepreneur peut se voir appliquer ce régime juridique. Elle indique que c’est donc uniquement la société EURO CUISINE qui est responsable au titre de la garantie de parfait achèvement. La société précise que les cuisines intégrées et leurs éléments indissociables comme une hotte engagent la responsabilité notamment décennale de l’artisan cuisiniste en tant que constructeur.
De plus, la société PERETTO et PERETTO, déclare ne pas être responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisque la société EURO CUISINE ne démontre pas de faute commise par la société PERETTO et PERETTO dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en lien avec le préjudice évoqué.
Par ailleurs, la société PERETTO et PERETTO relève que la société EURO CUISINE n’apporte pas la preuve que l’architecte avait été mis au courant des préconisations techniques portant sur la mise en place de la cuisine. De surcroît, la société d’architectes indique qu’elle n’est pas intervenue dans les travaux de la cuisine, qu’elle ne les a pas suivis et que les consorts [J] [C] sont passés uniquement par l’intermédiaire de la société EURO CUISINE pour la mise en place de leur cuisine.
Enfin, la société PERETTO et PERETTO déclare que la société EURO CUISINE a accepté sans réserve le support pour réaliser ses travaux et qu’elle en est donc seule responsable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION :
I. Sur la demande principale de [D] [J] et [N] [C]
Sur la responsabilité contractuelle de la société EURO CUISINE
En application des articles 1710 et 1787 du code civil, le contrat de louage d’ouvrage se définit comme le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu.
Il est constant que ce contrat fait peser sur l’entrepreneur une obligation de résultat, ainsi qu’une obligation d’information et de conseil. L’obligation de résultat implique la livraison d’un ouvrage conforme et exempt de vices ou de dysfonctionnements et emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. Cette présomption est cependant simple, et peut être renversée par la preuve d’une cause étrangère ou par la démonstration que le dommage n’est pas imputable à l’entrepreneur.
L’article 1792-6 code civil alinéa 2 dispose : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est engagée lorsque l’entrepreneur refuse d’effectuer les travaux nécessaires au titre de la garantie de parfait achèvement.
La jurisprudence exclut l’application de cette garantie aux cuisinistes lorsque les éléments de cuisine sont démontables sans détérioration de l’immeuble. Dans ce cas, le cuisiniste n’est pas un constructeur au sens de la garantie de parfait achèvement, et sa responsabilité s’apprécie sur le fondement du droit commun des contrats.
En l’espèce, le contrat entre la société EURO CUISINE et les requérants portait sur la livraison d’une cuisine. Il s’agit donc bien d’un contrat de louage d’ouvrage dans lequel la société EURO CUISINE s’engageait à installer une cuisine au domicile de [D] [J] et [N] [C].
Cette livraison comportait l’installation d’une hotte telle que prévue dans le bon de commande.
Contrairement à ce que soutient la société EURO CUISINE, les éléments de la hotte ne sont pas démontables sans détérioration de l’ouvrage, comme le révèle le courriel par lequel elle indique devoir « réouvrir la plage carrelée » pour déplacer le moteur.
Des dysfonctionnements ont été constatés lors de la réception du 14 avril 2023 et ont fait l’objet de réserves expressément mentionnées au procès-verbal. Ces désordres sont également reconnus dans les échanges de courriels produits.
Dans un rapport du 15 mars 2024, l’expert désigné par les requérants dont les conclusions ne sont pas remises en cause sur le fond a relevé : " fonctionnement de la hotte aspirante inefficace : une intervention a été réalisée qui aurait supprimé la vanne anti-retour du conduit d’évacuation pourtant obligatoire dans le cas de la présence simultanée d’une hotte aspirante et d’une VMC. Il a été constaté que le moteur de la hotte est situé dans la salle de bains de l’étage en pied de baignoire. Le tuyau d’évacuation de la hotte est plié, écrasé, forme un angle de près de 90 ° et est réduit de moitié de par son écrasement. Ce tuyau est à remplacer pour un bon fonctionnement de la hotte. De plus suivant les dires de Monsieur [C], un tuyau de 160 mm de diamètre était prévu mais seul un tuyau de 120 est posé ".
Il est donc constant que les réserves formulées le 14 avril 2023 n’ont fait l’objet d’aucune levée, ce que confirme aussi l’absence de tout certificat de fin de travaux.
Ce défaut d’intervention caractérise une inexécution contractuelle engageant la responsabilité de l’entrepreneur.
Mais, en amont des travaux réalisés, l’entrepreneur était tenu d’une obligation de renseignement et de conseil. Ainsi, l’entrepreneur devait, avant la pose, vérifier la compatibilité de la hotte avec les gaines d’évacuation existantes et, le cas échéant, conseiller les maîtres d’ouvrage sur l’impossibilité technique ou les risques induits par l’installation envisagée.
En installant une hotte dont elle savait qu’elle ne pouvait fonctionner correctement sur le support disponible, la société EURO CUISINE a manqué à l’obligation qui lui incombait.
La société EURO CUISINE soutient que les désordres proviennent soit d’une immixtion fautive des maîtres d’ouvrage, soit d’une faute de l’architecte.
Sur l’immixtion fautive des maîtres d’ouvrage
La société ne démontre pas que les consorts [D] [J] et [N] [C] seraient intervenus techniquement dans l’installation de la hotte ni qu’ils disposeraient des compétences nécessaires pour apprécier la conformité des gaines d’évacuation avec la hotte. Le seul fait qu’ils aient sollicité un déplacement de la hotte ne constitue pas, en soi, une faute exonératoire.
Il appartenait à l’entrepreneur, tenu d’un devoir de conseil, d’informer clairement le maître d’ouvrage des conséquences techniques d’un tel déplacement.
Aucune pièce versée aux débats n’établit que cette information a été délivrée.
Ainsi, aucune faute des maîtres d’ouvrage n’est caractérisée.
Sur la faute imputée à la société PERETTO & PERETTO ARCHITECTES
La société PERETTO et PERETTO a contracté avec les requérants le 2 mai 2022 afin de participer à la rénovation de leur maison. Le descriptif des lots relevant de la maitrise d’œuvre ne mentionne pas la cuisine. Il en ressort que cette société d’architectes n’est pas intervenue dans la conception de la cuisine préalablement à l’intervention de la société EURO CUISINE.
La société EURO CUISINE affirme que les désordres résulteraient d’une gaine d’évacuation sous-dimensionnée mise en place par l’architecte.
Toutefois, elle ne démontre ni que les préconisations techniques auraient été portées à la connaissance de la société PERETTO, ni que cette dernière serait intervenue dans la pose ou le suivi de l’installation de la cuisine, étant rappelé que le contrat de maitrise d’œuvre signé entre les requérants et le cuisiniste ne comportait pas le lot cuisine.
Par ailleurs, la société EURO CUISINE a accepté d’intervenir et de mettre en place la cuisine commandée par les requérants sur un support existant et sans émettre de réserves, notamment sur la taille des gaines. De plus, il n’est pas démontré par la société EURO CUISINE qu’elle avait informé la société PERETTO et PERETTO de ses préconisations techniques et de la nécessité d’une certaine taille des gaines d’évacuation nécessaire pour une bonne utilisation de la hotte.
Il n’est pas contesté que la société EURO CUISINE a accepté le support sur lequel elle a effectué ses travaux tel qu’il existait et a procédé à l’installation de la hotte, sans refuser les travaux ni alerter les maîtres d’ouvrage sur l’incompatibilité éventuelle entre le matériel fourni et les gaines existantes.
Ainsi, seule la société EURO CUISINE est responsable du dysfonctionnement de la hotte et du préjudice subi par [D] [J] et [N] [C].
En l’absence de preuve d’une faute de l’architecte, cette cause d’exonération doit être écartée et la SARL EURO CUISINE sera déboutée de sa demande en garantie.
La société EURO CUISINE ne rapportant la preuve d’aucune cause d’exonération et ayant manqué tant à son obligation de résultat qu’à son obligation de conseil, sa responsabilité contractuelle doit dès lors être retenue.
II. Sur la réparation des préjudices
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il découle de cet article le principe de réparation intégrale du préjudice qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’obligation avait été correctement exécutée, sans qu’elle bénéficie d’un enrichissement injustifié.
En l’espèce, [D] [J] et [N] [C] fournissent un devis relatif au remplacement de la hotte litigieuse d’un montant total de à 2944,80€.
Rien dans les pièces fournies par les requérants ne démontre la nécessité de changer la hotte. En effet, les désordres découlent d’une mauvaise conception et installation du support, la hotte n’étant pas remise en cause. Dans le devis fourni, la nouvelle hotte est évalué à la somme de 1078, 80 €. Il convient dès lors de déduire cette somme du montant du dommage réclamé par les requérants.
Il convient donc de condamner la société EURO CUISINE à payer à [D] [J] et [N] [C] la somme de 1866 € à titre de dommages intérêts en réparation du dommage matériel.
Concernant la demande au titre du préjudice de jouissance, [D] [J] et [N] [C] déclarent avoir été limités dans l’utilisation de leur cuisinière en raison des fortes odeurs diffusées dans la salle à manger. Ils produisent un plan de leur maison illustrant le fait que leur cuisine donne sur la salle à manger. Ainsi, il est indéniable que l’absence de hotte fonctionnelle conduit à des odeurs de nourriture dans la salle à manger ce qui crée un désagrément en soi et qui a conduit les requérants à limiter l’utilisation de leur cuisinière. Il existe donc un préjudice de jouissance résultant du manquement aux obligations contractuelles de la société EURO CUISINE.
Il convient de condamner la société EURO CUISINE au paiement de la somme de 500€ en réparation du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral allégué par les requérants, aucun justificatif ne vient démontrer la réalité et l’ampleur de l’anxiété ressentie.
Il convient donc de les débouter de leur demande en réparation de leur préjudice moral.
III. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société euro cuisine:
Il est constant et d’ailleurs non contesté que [D] [J] et [N] [C] n’ont pas payé l’intégralité des travaux. En effet, la somme de 1264€ n’a pas été payé par [D] [J] et [N] [C].
Pourtant les travaux du cuisiniste ont été intégralement réalisés. La mauvaise exécution partielle dans l’installation de la hotte par l’entrepreneur ne peut être sanctionnée que par l’allocation de dommages-intérêts, et non par une réduction judiciaire du prix.
En conséquence, [D] [J] et [N] [C] seront condamnés à payer à la SARL EURO CUISINE le solde des travaux à savoir la somme de 1264 €.
Il convient d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties et de constater qu’il reste à payer par la SARL EURO CUISINE la somme de 1002€ aux requérants.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la société EURO CUISINE, partie perdante à titre principal, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, la société EURO CUISINE sera condamnée à payer à [D] [J] et [N] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EURO CUISINE sera également condamnée à payer la somme de 1000€ à la société PERETTO et PERETTO ARCHITECTES.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL L’ATELIER CUISINES immatriculé au RCS de PAU n°411 698 822 dont le siège social se situe 8 avenue du général Leclerc 64000 PAU à payer à [N] [C] et [D] [J] la somme de 1002€ (mille deux euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance, compensation faite avec la somme due au titre de la facture de travaux,
DEBOUTE [N] [C] et [D] [J] de leur demande en réparation de leur préjudice moral,
DEBOUTE la SARL L’ATELIER CUISINES immatriculée au RCS de PAU n°411 698 822 dont le siège social se situe 8 avenue du général Leclerc 64000 PAU de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la SARL PERETTO ET PERETTO ARCHITECTES immatriculée au RCS de TARBES n°853 291 144 dont le siège social est 4 avenue de l’Hôtel de ville 65100 LOURDES,
CONDAMNE la SARL L’ATELIER CUISINES immatriculée au RCS de PAU n°411 698 822 dont le siège social se situe 8 avenue du général Leclerc 64000 PAU à payer la somme de 1000€ (mille euros) à [N] [C] et [D] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL L’ATELIER CUISINES immatriculée au RCS de PAU n°411 698 822 dont le siège social se situe 8 avenue du général Leclerc 64000 PAU à payer la somme de 1000€ (mille euros) à la SARL PERETTO ET PERETTO ARCHITECTES immatriculée au RCS de TARBES n°853 291 144 dont le siège social est 4 avenue de l’Hôtel de ville 65100 LOURDES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL L’ATELIER CUISINES immatriculée au RCS de PAU n°411 698 822 dont le siège social se situe 8 avenue du général Leclerc 64000 PAU aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dit que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Le greffier Le juge
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