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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/05835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [K] [N]
C/ Monsieur [M] [L], Monsieur [O] [L], Monsieur [D] [L]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05835 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTL
DEMANDEUR
M. [R] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
décédé
M. [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
M. [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037, Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN – 411
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Monsieur [R] [N] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1 431,83 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 09 mars 2021, échéance de mars incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du 25 mai 2020,
— autorisé Monsieur [R] [N] à se libérer de la dette locative par 28 versements mensuels successifs de 50 € chacun et en plus du loyer courant, à compter de la signification de la présente décision, le 29e et dernier versement étant constitué du solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier,
— dit qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, " à défaut, de respect de l’échéancier,
— constaté la résiliation du bail convenu entre les parties, ordonné l’expulsion de Monsieur [R] [N], faute pour lui d’avoir libérer les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, condamné Monsieur [R] [N] à payer à Monsieur [M] [L] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courants tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation.
Cette décision a été signifiée le 19 mai 2021 à Monsieur [R] [N].
Le 24 octobre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [N] à la requête de Monsieur [M] [L].
Par requête déposée au greffe le 5 juillet 2024, Monsieur [R] [N] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] [Localité 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024, renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024, puis, de nouveau renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Lors de l’audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Messieurs [O] [L] et [D] [L]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est justifié du décès de Monsieur [M] [L] le 30 juillet 2024 et que ses deux enfants, Messieurs [O] [L] et [D] [L] sont devenus propriétaires du logement qui a été occupé par Monsieur [R] [N].
En conséquence, l’intervention volontaire de Messieurs [O] [L] et [D] [L] sera déclarée recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spé-ciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après significa-tion d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Conformément à l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Un arrêt infirmatif ne vaut titre que pour la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée et ne saurait constituer un titre de réintégration dans les lieux.
Il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice en applica-tion de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la demande de délais formée par l’occupant sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne suspend pas l’exécution d’une mesure d’expulsion judiciairement ordonnée.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] sollicite la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour expulsion fautive et déloyale, demande à laquelle s’opposent les défendeurs.
En outre, il est relevé que la procédure d’expulsion a été effectuée à la suite d’un commandement de quitter les lieux délivré au demandeur le 24 octobre 2023 et qu’elle est régulière.
Au surplus, il ressort du procès-verbal dressé le 6 août 2024 que Monsieur [R] [N] a été expulsé à cette date, qu’il a déclaré au commissaire de justice ayant procédé à l’expulsion qu’il avait loué un garde-meuble de stockage. Il résulte également des photographies du procès-verbal d’expulsion dressé par un commissaire de justice que la majeure partie des pièces de l’appartement avaient été déménagées.
De surcroît, au contraire des assertions du demandeur, il est justifié d’une dette locative d’un montant de 1 777,02 € après son départ des lieux, étant relevé que la photographie produite par Monsieur [R] [N] ne permet pas d’identifier le bénéficiaire du compte et étant relevé qu’un prélèvement d’un montant de 781,68 € a été rejeté le 11 juin 2024. Ce dernier justifie d’une seule recherche de logement qui apparaît tardive, étant observé qu’il produit uniquement la première page d’une demande de logement social, non datée, et ne permettant pas de vérifier son dépôt effectif.
Dès lors, Monsieur [R] [N] ne démontre pas la commission d’une faute de la part du bailleur alors que son expulsion a eu lieu le 6 août 2024, se fondant sur un jugement d’expulsion valide datant du 26 avril 2021 et à la suite d’un commandement de quitter les lieux datant du 24 octobre 2023.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [R] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour expulsion fautive et déloyale.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R121-11 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’article R 442-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il est relevé que le juge de l’exécution a été saisi par voie de requête par Monsieur [R] [N] d’une demande de délai à expulsion ainsi qu’une demande de délai de paiement. Dès lors, la saisine du juge de l’exécution par Monsieur [R] [N] par cette voie procédurale est recevable.
En l’occurrence, il est justifié de la mise en place de voie d’exécution forcée, par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente de la dette locative délivré le 24 octobre 2023 à Monsieur [R] [N].
Une mesure d’exécution a été délivrée pour recouvrement de la créance portée par le titre exécutoire, de sorte que le juge de l’exécution apparaît compétent pour octroyer un délai de grâce, que la mesure d’exécution forcée soit encore en cours ou non, le texte ne distinguant pas sur ce point.
Ainsi, le juge de de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de paiement formée par Monsieur [R] [N].
En l’occurrence, Monsieur [R] [N] indique être sans domicile fixe et avoir entrepris des démarches de relogement. Or, il est constaté que Monsieur [R] [N] verse aux débats uniquement une première page d’un document intitulé « demande de logement social » ne justifiant ni de la réalité de la démarche, ni de la date de son accomplissement ainsi qu’une la première page d’un document intitulé « attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social » sans justifier encore une fois de la date de la réalisation de la démarche. Il justifie uniquement avoir mandaté l’agence immobilière NESTENN pour la recherche d’un bien le 6 août 2024.
Au surplus, ce dernier ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle et financière.
Dans cette optique, Monsieur [R] [N] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources actuelles, ni de ses charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités. Dès lors, il ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [R] [N] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [R] [N] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Monsieur [R] [N] sera condamné à verser aux défendeurs la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [O] [L] et de Monsieur [D] [L] ;
Déclare recevable Monsieur [R] [N] en ses demandes ;
Déboute Monsieur [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour expulsion fautive et déloyale ;
Déboute Monsieur [R] [N] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [R] [N] à verser à Monsieur [O] [L] et Monsieur [D] [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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