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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 24/05748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 4
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/05748 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKE6
Pôle Civil section 3
Date : 24 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (MAROC), demeurant Au [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [O] [L], née [N] [Z]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique
assistéé de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 février 2026 et prorogé au 24 avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier lors de la mise à disposition le 24 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et madame [M] [Y] se sont mariés sous le régime de la communauté légale et ont acquis durant leur mariage un terrain sis à [Adresse 4], sur lequel une maison a été édifiée, dans laquelle monsieur [K] [L] vit toujours.
Par acte notarié du 3 février 2003, monsieur [K] [L] et madame [M] [Y] ont consenti une donation à leur fille, madame [O] [L], portant sur le tiers de ce bien immobilier.
Les époux ont divorcé par jugement du 29 juin 2004, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 13 avril 2005 et ledit bien est resté depuis en indivision.
*****
Par actes de commissaire de justice des 3 et 17 décembre 2024, monsieur [K] [L] a assigné madame [M] [Y] et madame [O] [L] aux fins de partage de leur bien immobilier indivis, avec désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et que soit ordonné le remboursement de sa créance par prélèvement sur l’actif avant le partage. A titre subsidiaire, il a sollicité la vente par licitation et que les autres membres de l’indivision soient condamnées à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’il souhaite le partage du bien indivis, compte tenu de son état de santé qui ne lui permet pas de monter ni descendre les escaliers, et de son incapacité à l’entretenir, ses faibles revenus ne lui permettant pas d’assurer financièrement les travaux nécessités par l’état insalubre du bien, dont le chauffage et la chaudière d’eau ne fonctionnent plus et le toit subit des infiltrations.
Il soutient qu’il contribue seul aux dépenses qui incombent pourtant à l’indivision, tels que notamment les taxes foncières, les travaux dans la mesure du possible ainsi que les assurances, alors que madame [O] [L] occupe l’étage de la maison, sans contribution aucune de sa part et alors même qu’elle lui soutire frauduleusement de l’argent, ce qu’il a dû dénoncer au service des impôts des particuliers ainsi qu’aux forces de l’ordre. Selon lui, madame [O] [L], seule, n’a pas consenti à la vente pour laquelle il avait trouvé des acquéreurs pour un prix de 630.000 euros. Il soutient avoir tenté auprès de ses coindivisaires un partage amiable.
*****
Régulièrement citée à personne, madame [M] [Y] n’a pas constitué avocat ni conclu.
*****
Infructueusement recherchée, madame [O] [L] n’a pas constitué avocat ni conclu.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience tenue à juge unique du 18 décembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 18 février 2026, prorogée au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 659 du même Code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Monsieur [K] [L] a pas produit en cours de délibéré l’accusé de réception de la lettre recommandée visée par ce texte, signé, ce qui interroge, puisque le procès-verbal de commissaire de justice indiquait que l’identification de la destinataire ne lui avait pas été possible, alors qu’il avait eu accès aux casiers postaux et au tableau de sonnerie des occupants de l’immeuble. La lettre simple n’a visiblement été pas été retournée.
Le commissaire de justice dans son procès-verbal de recherches infructueuses visant ledit article, à l’adresse « [Adresse 5] » qu’un voisin de madame [O] [L] lui avait indiqué que cette dernière « avait fait l’objet d’une procédure d’expulsion juste avant la trêve hivernale et n’avoir pas plus d’informations à lui communiquer ».
Cependant, monsieur [K] [L] qui a fait assigner la défenderesse à l’adresse susvisée à laquelle elle a ainsi été infructueusement recherchée soutient aux termes de son assignation que madame [O] [L] réside à la même adresse que lui et verse trois attestations en ce sens.
En conséquence, aux fins de garantir le principe du contradictoire et les droits de la défense, principes fondamentaux garantissant le droit à un procès équitable, l’affaire sera renvoyée à la mise en état pour que monsieur [K] [L] assigne à madame [O] [L] à l’adresse qu’il indique être la sienne.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement rendu par défaut après audience publique par mise à disposition au greffe et insusceptible de recours :
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du 15 septembre 2026 aux fins que monsieur [K] [L] assigne madame [O] [L] à l’adresse qu’il soutient être la sienne, soit [Adresse 6], à [Localité 4] ;
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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