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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LA DYNAMIE SAS c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
88C
N° RG 24/01887 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQQ
__________________________
08 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. LA DYNAMIE SAS
C/
URSSAF AQUITAINE
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
[C] [N]
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S.U. LA DYNAMIE SAS
URSSAF AQUITAINE
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [G] et de Maître [B] [V], en qualité d’administrateurs judiciaires de la SASU LA DYNAMIE
Me [C] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU LA DYNAMIE
_________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. LA DYNAMIE
RUE JOLIOT CURIE
Centre international du Haillan
33185 LE HAILLAN
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [G] et de Maître [B] [V], en qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS LA DYNAMIE
10-12 Allée Pierre de Coubertin
78000 VERSAILLES
Maître [C] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA DYNAMIE
14 rue Boudet
33000 BORDEAUX
représentés par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [O] [T], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LA DYNAMIE a fait l’objet d’un contrôle par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement à compter du 1er Janvier 2020.
Par courrier en date du 4 Octobre 2023, l’organisme a adressé à la société une lettre d’observations faisant état de deux chefs de redressement d’un montant total, après arrondi, de 38.574 Euros en cotisations et contributions, détaillés comme suit :
— Chef de redressement n°1, “Cotisations – Rupture forcée seuil d’assujettissement au 1er euro – Particularité des taux de cotisations applicables” d’un montant de 37.800 Euros,
— Chef de redressement n°2, “Frais professionnels non justifiés – Principes généraux” d’un montant de 774,49 Euros.
Lors de la période contradictoire, par courrier en date du 8 Décembre 2023, la SAS LA DYNAMIE a formulé des observations quant au 1er chef de redressement auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE.
Par courrier en date du 17 Janvier 2024, les inspecteurs de l’organisme ont répondu à ses observations et maintenu l’intégralité du redressement contesté.
Par courrier recommandé en date du 7 Février 2024, réceptionné le 9 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure la SAS LA DYNAMIE de régler la somme de 38.574 Euros en cotisations et contributions pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2020, au titre du redressement ci-avant opéré.
Par courrier en date du 2 Avril 2024, la SAS LA DYNAMIE a contesté la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 Avril 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a signifié à la SAS LA DYNAMIE une contrainte, délivrée par son Directeur le 10 Avril 2024, d’un montant de 38.574 Euros en cotisations et contributions pour l’année 2020.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 24 Avril 2024, la SAS LA DYNAMIE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en opposition à la contrainte du 10 Avril 2024 émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE et signifiée le 11 Avril 2024. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01225.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 19 Juillet 2024, la SAS LA DYNAMIE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission saisie le 2 Avril 2024. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01887.
Par décision en date du 23 Juillet 2024, notifiée le 13 Août 2024, la Commission de Recours Amiable de l’organisme a rejeté son recours, maintenant la dette et validant la mise en demeure pour son entier montant.
Par jugement en date du 30 Juillet 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LA DYNAMIE, et désigné pour y procéder la SELARL AJAssociés en qualité d’administrateur judiciaire, prise la personne de Maître [Z] [G] et Maître [B] [V], et Maître [C] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire RG 24/01887 a été appelée à une première audience de mise en état le 9 Janvier 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 4 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, communiquées le 12 Mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS LA DYNAMIE, la SELARL AJAssociés, prise la personne de Maître [Z] [G] et Maître [B] [V] en qualité d’administrateurs judiciaires et Maître [C] [N], ès qualités de mandataire judiciaire demandent au tribunal de :
— déclarer la société recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la jonction des dossiers n°24/01887 et 24/01215,
— À TITRE PRINCIPAL : annuler la mise en demeure du 7 Février 2024,
— À TITRE SUBSIDIAIRE : annuler le chef de redressement contesté,
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à verser à la société la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société soutient, à titre principal, la nullité du redressement pour vice de forme. En ce sens, elle relève, tout d’abord, que la mise en demeure litigieuse ne comporte ni le prénom ni le nom de l’auteur de sorte qu’elle ne lui permet pas son identification, en méconnaissance des articles L.100-3 et L.212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ne lui permet pas davantage de vérifier la régularité de l’assermentation ou de l’agrémentation de l’agent ayant diligenté le contrôle, exigence imposée par l’article L.243-7 du Code de la Sécurité Sociale. En outre, elle invoque le défaut de communication du rapport de contrôle, qui doit être portée à sa connaissance, conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. L’avis de contrôle n’est pas davantage régulier dès lors que, contrairement aux exigences de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, elle n’a pas été en mesure d’accéder à la charte du cotisant contrôlé. De plus, l’organisme n’a pas dressé de liste exhaustive des pièces examinées dans le cadre du contrôle, en méconnaissance de l’article R.543-59 III du Code de la Sécurité Sociale. Par ailleurs, la mise en demeure adressée par l’organisme est nulle en ce qu’elle ne lui permet pas de prendre connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation tel qu’il ressort de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, la mention de cotisations dues au titre du régime générale étant insuffisante au regard des sommes réellement dues. En outre, elle souligne le caractère erroné quant à la nature des sommes figurant sur la mise en demeure, l’organisme ayant précisé, à tort, qu’elle était redevable de contributions d’assurance chômage et de cotisations à la garantie des salaires (AGS). Sur le fond, elle relève que la somme réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions est une indemnité transactionnelle versée à un directeur sportif suite à la rupture de son contrat de travail. Lors du versement de l’indemnité litigieuse, le directeur sportif ne remplissait pas le critère de domiciliation en FRANCE au titre de l’impôt sur le revenu, de sorte que cette somme n’était pas soumise aux dispositions de l’article L.136-1 du Code de la Sécurité Sociale, et donc exonérées de Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
* * * *
Par conclusions n°2 en date du 30 Décembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
— débouter la SAS LA DYNAMIE de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la mise en demeure du 7 Février 2024 est régulière,
— confirmer le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023, “cotisations – rupture forcée seuil d’assujettissement au 1er euro – particularité des taux de cotisations applicables” pour son entier montant, soit la somme de 37.800 Euros,
— valider la mise en demeure du 7 Février 2024 pour son entier montant de 38.574 Euros de cotisations et contributions sociales et 0 Euros de majorations de retard,
— lui déclarer acquise la somme de 884,06 Euros versée par la SAS LA DYNAMIE, en paiement de la mise en demeure du 7 Février 2024 par virement en date du 6 Août 2024,
— condamner, à titre reconventionnel, la SAS LA DYNAMIE au paiement de la mise en demeure du 7 Février 2024 pour son montant restant dû de 37.689,94 Euros,
— condamner la SAS LA DYNAMIE à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle soutient que toutes les mentions à peine de nullité sont présentes sur la mise en demeure, de sorte que celle-ci ne pourra donc être déclarée que régulière. En ce sens, elle relève que l’omission du prénom et du nom de l’auteur de la mise en demeure n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise bien la dénomination de l’organisme émetteur. En outre, elle verse aux débats les éléments de preuve de l’assermentation et l’agrément des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle de la société. Elle rappelle, en outre, que le rapport de contrôle est un document administratif interne à l’organisme de recouvrement, qui n’a donc pas à être communiqué, sauf si le juge ordonne sa production aux débats. Toutefois, elle le verse également dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute que conformément à l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, elle a adressé à la société un avis de contrôle préalablement à celui-ci, sur lequel figure le renvoi à la charte du cotisant, consultable sur le site de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. En tout état de cause, une telle nullité ne peut être soulevée sans démonstration d’avoir subi un grief tiré du prétendu manquement, conformément à l’article 114 du Code de Procédure Civile, ce dont la société échoue à rapporter la preuve. De même, la liste des pièces consultées par l’organisme de contrôle, figurant sur la lettre d’observation, ne doit pas être exhaustive. Celle-ci doit seulement permettre au cotisant contrôlé d’avoir une exacte connaissance des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations. Or, la société ne démontre pas qu’un des chefs de redressement serait fondé sur des documents non visés dans ladite liste, ni de l’existence d’un grief subséquent. En outre, elle fait valoir que l’ensemble des mentions portées sur la mise en demeure litigieuse permet au cotisant de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En ce sens, elle soutient que la mise en demeure s’inscrit dans une procédure de contrôle qui doit être entendue au sens large, et à l’issue de laquelle a été adressée une lettre d’observations. La mise en demeure, qui mentionne la nature des cotisations, à savoir des cotisations issues du régime général, incluant des contributions d’assurance chômage et des contributions à la garantie des salaires (AGS), renvoie à ladite lettre d’observations, de sorte que la société ne pouvait ignorer la nature des sommes dues au titre du redressement litigieux. Sur le fond, elle relève que, au sens de l’article L.136-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CSG est due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués. En outre, l’article R.242-1 du même code prévoit que, lorsque les éléments de rémunération sont versés postérieurement à la fin de la relation de travail, ou que les revenus sont dus au titre de celle-ci, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d’activité ayant donné lieu à la rémunération. Dès lors, en application des règles relatives au fait générateur des cotisations et contributions sociales ci-avant rappelées, l’indemnité transactionnelle, d’un montant 10 fois supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale, doit être rattachée à la dernière période d’emploi, soit à l’époque où le bénéficiaire était domicilié fiscalement en FRANCE, de sorte qu’elle doit être assujettie à la CSG et la CRDS.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par la SAS LA DYNAMIE n’est pas contestée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il convient d’observer que le premier recours, identifié sous le numéro RG 24/01225, est une opposition à la contrainte du 10 Avril 2024. En revanche, le second recours, identifié sous le numéro RG 24/01887 porte sur la mise en demeure du 7 Février 2024, dans le cadre du redressement tel qu’il ressort de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023.
Si les sommes sollicitées dans le cadre de la contrainte font suites au redressement opéré à l’encontre de la SAS LA DYNAMIE ainsi que la mise en demeure subséquente, force est de constater que les qualités des parties ne sont pas identiques dans les deux procédures.
En conséquence, et dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient de rejeter la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01225 et 24/01887 formée par la SAS LA DYNAMIE, ses administrateurs et mandataire judiciaires.
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 7 Février 2024 :
1- Sur le signataire de la décision contestée
Aux termes de l’article L.212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, “toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci”. En vertu des dispositions de l’article L.100-3 du même code, ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
Toutefois, l’omission des mentions prescrites par l’article susvisé n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L.244-2 Code de la Sécurité Sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise [2e Civ. 28 Mai 2014 n°13-16.918].
En l’espèce, par courrier recommandé reçu par la SAS LA DYNAMIE le 9 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure ladite société de régler la somme de 38.574 Euros au titre du redressement ci-avant opéré tel qu’il ressort de la lettre d’observation du 4 Octobre 2023.
Si elle est signée par “le directeur (ou son délégataire)”, sans que soit préciser le prénom et le nom du signataire, force est de constater qu’elle précise toutefois qu’elle est émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, dont son siège demeure à BRUGES (33520), 3 Rue Théodore Blanc, de sorte que le cotisant est en mesure d’identifier l’auteur de la décision contestée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la mise en demeure litigieuse formée par la SAS LA DYNAMIE, ses administrateurs et mandataire judiciaires, sur ce fondement.
2- Sur l’assermentation et l’agrément des agents de contrôle
En application de l’article L.243-7 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 28 Décembre 2023, “[…] Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. […]”.
En l’espèce, le contrôle diligenté auprès de la SAS LA DYNAMIE a été opéré par [H] [D] et [A] [U], inspecteurs auprès du service de contrôle et de lutte contre la fraude de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE.
La SAS LA DYNAMIE a enjoint à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de produire la preuve de l’assermentation des agents ayant procédés au contrôle.
Il ressort des pièces n°10 à 15 de l’URSSAF AQUITAINE que [H] [D] a prêté serment devant le Tribunal d’Instance de BORDEAUX le 16 Août 2005 et dispose d’un agrément délivré par le Directeur Général de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale le 8 Novembre 2006 à compter du 21 Septembre de la même année. [A] [U] a prêté serment auprès du Tribunal d’Instance de BORDEAUX le 28 Septembre 2010 et dispose d’un agrément délivré par le Directeur Général de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale compter du 5 Janvier 2011. Elle produit la copie de leurs cartes professionnelles.
Dès lors, il convient de constater que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE justifie de l’assermentation et de l’agrément des deux agents ayant diligenté le contrôle auprès du cotisant.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation du redressement formée par la SAS LA DYNAMIE, ses administrateurs et mandataire judiciaires, sur ce fondement.
3- Sur la communication du rapport de contrôle
Conformément à l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales est seulement tenue d’adresser au cotisant une lettre d’observation à l’issue du contrôle opéré par les agents de ses services. Tel n’est toutefois pas le cas du rapport d’enquête dressé par eux.
Bien que l’article R.243-59 précité ne fasse pas obligation à l’organisme de communiquer le rapport de contrôle de l’inspecteur du recouvrement au cotisant, il convient de relever que rien ne le lui interdit.
Si ce rapport de contrôle est un document administratif préparatoire interne, destiné à l’information de la hiérarchie, préalable à l’établissement de la mise en demeure, lequel ne conditionne pas la régularité de la procédure, il est pour autant un document communicable au cotisant en application de l’article L.300-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, dès lors qu’il s’agit d’un rapport achevé au sens de l’article L.311-2 du même code, et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée au sens de l’article L.311-6 dudit code.
En l’espèce, la SAS LA DYNAMIE sollicite la production de cette pièce, considérant qu’il appartiendrait au tribunal de céans de tirer toutes les conséquences en cas de refus opposé par l’organisme, dont l’annulation du redressement opéré.
Il est toutefois constaté que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE verse aux débats, en pièce n°16, le rapport de contrôle litigieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation du redressement formée par la SAS LA DYNAMIE, ses administrateurs et mandataire judiciaires, sur ce fondement.
4- Sur la charte du cotisant
Aux termes de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur au présent litige, l’avis de contrôle doit faire état de l’existence d’un document intitulé “Charte du cotisant contrôlé” présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. Cette formalité substantielle doit être respectée à peine de nullité des opérations de contrôle.
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a adressé la SAS LA DYNAMIE un avis de contrôle le 4 Mai 2023 (pièce 1 URSSAF) sur lequel figure “Pour vous informer de vos droits, une «Charte du cotisant contrôlé», dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://urssaf.fr (Pour accéder à la charte, allez en cas de la Page d’Accueil du site : dans la rubrique «Vous accompagner», cliquez sur «Consulter la charte du cotisant contrôlé»). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le Code de la Sécurité Sociale.”
S’il ne peut être contesté que le lien indiqué par l’organisme ne dirige pas directement le cotisant sur la charte mais sur la Page d’Accueil du site, force toutefois est de constater que celle-ci est accessible dès la Page d’Accueil, celui-ci n’ayant qu’un clic à effectuer pour la consulter.
Bien que le site actuel de l’organisme présente un format différent, il appartient de se placer à la date à laquelle la charte a été mise à la disposition du cotisant, soit en Mai 2023. Or, la SAS LA DYNAMIE ne démontre pas que le site présentait une disposition autre que celle mentionnée dans l’avis de contrôle, ni qu’elle n’était pas en mesure d’y accéder à cette période.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de l’avis de contrôle et du redressement subséquent formée par la SAS LA DYNAMIE, ses administrateurs et mandataire judiciaires, sur ce fondement.
5- Sur les pièces fondant le contrôle
Conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, “[…] III.- À l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […]”.
Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte [Cass. soc., 28 Nov. 1991, n°89-11.28] et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente [Cass. soc., 5 Déc. 1991, n°89-17.754].
Ainsi, à peine de nullité de la procédure, la lettre d’observation doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement [Cass. 2e civ., 24 Juin 2021, pourvoi n° 20-10.139].
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a adressé à la SAS LA DYNAMIE une lettre d’observations datée du 4 Octobre 2023 et mentionnant en page 3 :
“LISTE DES DOCUMENTS CONSULTÉS
Documents sociaux
* Accords transactionnels, jugements prud’homaux …
* Avantages en nature (calculs détaillés et pièces justificatives),
* Contrats de retraite et prévoyance / Actes fondateur (CCN, accord d’entreprise …),
* Contrats de travail,
* Convention collective applicable dans l’entreprise,
* DADS / DSN,
* DAS2 (honoraires et commissions),
* Frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives),
* Documents ayant permis de reconstituer les éléments de paie intégrés dans la DSN (bulletins de paie non simplifiés, états/détail des rubriques de paie individualisés, livre de paie détaillé individualisé, etc…).
Documents comptables et financiers
* Balances générales, bilans et comptes de résultats,
* État de rapprochement comptabilité / DADS / DSN,
* Copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l’article L.47A du Livre des Procédures Fiscales,
* Grands livres de comptabilité générale,
* Liasses fiscales.
Documents administratifs et juridiques
* Extrait d’inscription au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers,
* Rapports du Commissaire aux comptes,
* Statuts et registres des délibérations,
* Décision d’autorisation d’activité partielle de la DREETS.”
La SAS LA DYNAMIE fait grief à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’avoir dressé une liste générique des documents consultés, trop large et imprécise, justifiant l’annulation du redressement opéré.
En défense, l’organisme relève que la liste de documents susvisée est personnalisée au contrôle opéré, et les éléments de faits constatés sont toujours basés sur au moins un des documents consultés.
Il convient de rappeler que la mention des documents consultés permet notamment à la personne contrôlée d’identifier les omissions qui lui sont reprochées ou de préciser la portée des documents vérifiés. Or, force est de constater que la société ne démontre pas qu’au moins l’un des chefs de redressement serait fondé sur des pièces qui ne relèvent pas de la liste ci-avant rappelée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation du redressement formée par la SAS LA DYNAMIE, ses administrateurs et mandataire judiciaires, sur ce fondement.
6- Sur la nature des cotisations et contributions dues
Aux termes de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […]”. Ces mentions sont requises à peine de nullité de la mise en demeure.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 7 Février 2024, réceptionné le 9 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure la SAS LA DYNAMIE de régler la somme de 38.574 Euros en cotisations et contributions, au titre du redressement litigieux.
La mise en demeure, versée par les parties aux débats, précise la cause, à savoir le “motif de mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 04/10/23 article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. Montants des redressements suite au dernier échange du 17/01/24.”.
Elle précise également le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, à savoir la somme globale de 38.574 Euros en cotisations et contributions pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2020.
Toutefois, la SAS LA DYNAMIE reproche à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la nature erronée des sommes dues. En ce sens, elle relève que la mise en demeure fait référence à des cotisations dues au titre du régime général, incluant la contribution d’assurance chômage ainsi que les cotisations à la garantie des salaires (AGS), en contradiction avec la lettre d’observations précédemment adressée.
Si par principe, la mise en demeure doit suffire au cotisant pour comprendre la cause, la nature et le montant des sommes qui sont dues à l’organisme, il ne peut être ignoré, conformément au renvoi, opéré dans le cadre du motif de mise en recouvrement, à la lettre d’observations, que les sommes dues au titre de la mise en demeure litigieuse s’inscrivent dans une procédure plus large que constitue le contrôle d’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires.
Ainsi, s’il peut être admis que la nature des cotisations mentionnée dans la mise en demeure peut être incomplète, à condition qu’elle renvoie à la lettre d’observations préalablement adressée au cotisant, et que les sommes redressées n’ont pas été recalculées dans le cadre de la procédure contradictoire préalablement au recouvrement, il ne saurait être admis qu’une telle mention soit erronée, empêchant le cotisant de comprendre la nature des sommes dues, nonobstant la lettre d’observations.
À la lecture de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023, il apparaît que la SAS LA DYNAMIE est redevable de sommes au titre de cotisations relevant du régime général, mais également de la Contribution Sociale Généralisée (CSG), ou encore de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), de sorte que la nature des cotisations mentionnées dans la mise en demeure litigieuse est incomplète.
En revanche, il apparaît qu’elle est également bien redevable de sommes dues au titre de la contribution d’assurance chômage ainsi que des cotisations à la garantie des salaires (AGS), respectivement à hauteur de 88,61 Euros et 3,28 Euros au titre du 2ème Chef de redressement, tel que mentionné dans la mise en demeure litigieuse.
S’il est mentionné dans la lettre d’observations que “les contributions d’assurance chômage et cotisations à la garantie des salaires régies par des règles d’assujettissement et de calcul spécifiques n’ont pas été vérifiées et pourront faire l’objet d’un contrôle ultérieur”, de sorte qu’elles n’ont pas été directement contrôlées par les inspecteurs de l’organisme, il n’en demeure pas moins que toutes les sommes spécifiquement réintégrées dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions dues au titre du régime général, dans le cadre du redressement, ont également été assujetties, pour leur montant, aux cotisations et contributions afférentes telles que la CSG et la CRDS, mais également à la contribution d’assurance chômage et aux contributions à la garantie des salaires (AGS).
En outre, il apparaît que, malgré les observations formées par la société dans le cadre de la procédure contradictoire, ainsi que devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme, le montant des sommes dues ainsi que leur répartition entre les différentes cotisations et contributions auxquelles elle était assujettie est demeurée inchangée entre la lettre d’observations du 4 Octobre 2023 et la mise en demeure du 7 Février 2024.
Dès lors, si la nature des sommes dues figurant dans la mise en demeure est incomplète, c’est à tort que la SAS LA DYNAMIE soutient que celle-ci est erronée.
Par conséquent, la mise en demeure du 7 Février 2024 respecte les prescriptions de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale susmentionné, et il convient de rejeter la demande d’annulation de celle-ci formulée par la SAS LA DYNAMIE, ses administrateurs et mandataire judiciaires, sur ce fondement.
Sur le bien-fondé du redressement :
Il convient de constater que seul le chef de redressement n°1 est contesté par la SAS LA DYNAMIE, ses administrateurs et mandataire judiciaires, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur l’intégralité des chefs de redressement tirés de la lettre d’observation du 4 Mai 2023.
Aux termes de l’article L.136-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er Janvier 2018, “Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, […]
Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués.”
L’article L.136-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que “I.-La contribution prévue à l’article L.136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. […]
III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L.136-1 les revenus suivants : […]
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L.242-1 du présent code.
Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L.241-3 sont intégralement assujetties, […].”
Conformément à l’article 14 de l’Ordonnance n°96-50 du 24 Janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 Juillet 2019, les dispositions des articles L.136-1 à L.136-4 du Code de la Sécurité Sociale sont applicables à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
En l’espèce, la SAS LA DYNAMIE a signé un protocole transactionnel avec [E] [M] [I], prévoyant le versement de la somme de 900.000 Euros à titre d’indemnité forfaitaire et transactionnelle, mettant fin au litige sur la requalification de son licenciement pour faute, ainsi que la saisie conservatoire effectuée entre les mains de la SASU FILIALE LFP 1.
Il n’est pas contesté que l’indemnité transactionnelle, d’un montant de 900.000 Euros, est 10 fois supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale.
En revanche, la société fait grief à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE d’avoir soumis ladite somme à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), considérant que, à la date de paiement de l’indemnité transactionnelle, par deux virements effectués en 2022 et en 2023, [E] [M] [I], l’ancien salarié bénéficiaire, n’était plus domicilié en FRANCE. À ce titre, la société devait être seulement assujettie à la cotisation maladie des non-résidents à hauteur de 5,50%, conformément au Décret n°2018-162 du 6 Mars 2018.
En défense, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE ne conteste pas la réalité des versements opérés par la société en 2022 et 2023, ni qu’à ces dates, le bénéficiaire de l’indemnité transactionnelle n’était plus domicilié en FRANCE. Toutefois, l’organisme, qui se fonde sur l’article R.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, considère que, pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci, soit Juillet 2020, date de son licenciement. Or, l’ancien salarié bénéficiaire étant domicilié en FRANCE à cette date, la société est redevable de la CSG et de la CRDS sur l’indemnité transactionnelle litigieuse.
Il est rappelé que, conformément à la décision 90-285 DC rendue par le Conseil Constitutionnel le 28 Décembre 1990, la CSG est un impôt qui doit être distingué des cotisations de sécurité sociale.
L’assujettissement à la CSG et la CRDS se fonde sur deux critères, un premier fiscal, à savoir la domiciliation fiscale au sens de l’impôt sur le revenu en application de l’article 4B du Code Général des Impôts, et un critère social, à savoir être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
N° RG 24/01887 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQQ
L’article R.214-1 du Code de la Sécurité Sociale dont se prévaut l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, est inséré dans ledit code au Chapitre II “Assiette, taux et calcul des cotisations”, Section 1 “Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés”. Or, la CSG et la CRDS ne pouvant être analysées comme des cotisations dues au titre du régime général, c’est à tort que l’organisme a procédé au redressement desdites contributions sur ce fondement.
Il est toutefois rappelé que l’indemnité transactionnelle litigieuse, bien que versée en 2022 et 2023, est consécutive à la rupture du contrat de travail entre le directeur sportif et la société, en Juillet 2020. Dès lors, il ne peut être contesté que le fait générateur de celle-ci ne peut qu’être ladite rupture, de sorte que son attribution doit être fixée à cette date, indépendamment de la date de versement effectif.
Ainsi, pour apprécier à la domiciliation du bénéficiaire de l’indemnité, il convient de se placer à la période au titre de laquelle ladite somme lui a été attribuée, soit à la date de rupture du contrat de travail, en Juillet 2020.
Il n’est pas contesté par la SAS LA DYNAMIE qu’à cette date, [E] [M] [I], bénéficiaire de l’indemnité transactionnelle, était encore domicilié en FRANCE.
Dès lors, l’indemnité transactionnelle d’un montant de 900.000 Euros doit être assujettie à la CSG et la CRDS, de sorte que le chef de redressement n°1 opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à l’encontre de la société, à hauteur de 37.800 Euros est bien fondé tant en son principe qu’en son montant qui n’est pas contesté.
Aucune contestation n’ayant été formée par la SAS LA DYNAMIE ses administrateurs et mandataire judiciaires,sur le second chef de redressement, il convient de déclarer acquise à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS et six centimes (884,06 Euros) en cotisations et contributions dues au titre de la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2020 suite au paiement opéré par la société par virement en date du 6 Août 2024.
Il est toutefois constant que, conformément à l’article L.622-21 du Code du Commerce, applicable en vertu de l’article L.631-14 du même code, “ I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; […] ”. L’instance ne peut ainsi que tendre à la fixation de la créance et non à la condamnation de la société placée sous mesure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande principale d’annulation soutenue par le cotisant, ses administrateurs et mandataire judiciaires, mais aussi la demande reconventionnelle de condamnation en paiement formée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à l’encontre de la SAS LA DYNAMIE pour le solde des sommes dues au titre de la mise en demeure du 7 Février 2024 suite au redressement litigieux et de fixer la créance de l’organisme à hauteur de TRENTE SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et quatre-vingt-quatorze centimes (37.689,94 Euros).
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SAS LA DYNAMIE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, sauf ceux dus avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale. En tout état de cause, les dépens de l’instance doivent être fixés au passif de la procédure collective de la société.
Succombant à l’instance et supportant la charge des dépens, la SAS LA DYNAMIE ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale de telle sorte qu’il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale à l’encontre de la SAS LA DYNAMIE, de sorte qu’il convient de débouter l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE de ses demandes en ce sens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction des recours numéros RG 24/01225 et 24/01887 présentée par la SAS LA DYNAMIE,
DÉCLARE la procédure de contrôle diligentée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à l’encontre de la SAS LA DYNAMIE régulière en la forme,
DÉCLARE la mise en demeure du 7 Février 2024 adressée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à la SAS LA DYNAMIE régulière en la forme,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SAS LA DYNAMIE, ses administrateurs et mandataire judiciaires, de leur demande d’annulation de la procédure de contrôle, du redressement et de la mise en demeure du 7 Février 2024 subséquente,
DÉCLARE que la somme de 900.000 Euros versée dans le cadre du protocole transactionnel à [E] [M] [I] est soumise à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS),
EN CONSÉQUENCE,
DIT que le redressement opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE est fondé en son principe et pour son entier montant,
DÉBOUTE la SAS LA DYNAMIE ses administrateurs et mandataire judiciaires,de leur demande d’annulation du Chef de redressement n°1 “ Cotisations – Rupture forcée seuil d’assujettissement au 1er euro – Particularité des taux de cotisations applicables” d’un montant de 37.800 Euros,
DÉCLARE acquise à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS et six centimes (884,06 Euros) versée par la SAS LA DYNAMIE dans le cadre du redressement, tel qu’il ressort de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023, au titre des cotisations et contributions dues pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2020,
DÉBOUTE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de sa demande de condamnation en paiement de la SAS LA DYNAMIE à hauteur de TRENTE SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et quatre-vingt-quatorze centimes (37.689,94 Euros) au titre du solde des cotisations et contributions dues pour la période du 1er Janvier et 31 Décembre 2020 suite à la mise en demeure du 7 Février 2024,
FIXE la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à l’encontre de la SAS LA DYNAMIE à hauteur de TRENTE SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et quatre-vingt-quatorze centimes (37.689,94 Euros) au titre du solde des cotisations et contributions dues pour la période du 1er Janvier et 31 Décembre 2020 suite à la mise en demeure du 7 Février 2024,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS LA DYNAMIE les entiers dépens, sauf ceux dus avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale,
DÉBOUTE la SAS LA DYNAMIE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Janvier 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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