Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 nov. 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SAS LMNEXT FR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JEGOUZO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01302 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQD
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [E],
Monsieur [H] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître JEGOUZO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1079
DÉFENDERESSES
S.A.S. LMNEXT FR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2025 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01302 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQD
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat conclu le 18 mars 2024, Mme [S] [E] et M. [H] [V] ont conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) LMNext Fr exerçant sous l’enseigne “lastminute.com” un forfait touristique comprenant des vols à destination et au retour de [Localité 5] et un séjour à l’hôtel La playa Orient Bay, du 18 au 27 avril 2024 moyennant un prix de 5.611,99 €.
Le prix a été payé, en partie au moyen d’un bon d’achat d’un montant de 2.000 €.
La facture a été émise le 21 mars 2024.
Le même jour, la société LMNext Fr a indiqué à Mme [S] [E] et M. [H] [V] être dans l’obligation de modifier l’hôtel initialement réservé et leur a proposé un hébergement à l’hôtel [Adresse 3], puis à l’hôtel Paradise Peak, ainsi que le paiement d’une indemnité de 500 euros.
Mme [S] [E] et M. [H] [V] ont refusé cette proposition et sollicité le remboursement intégral de leur commande.
Selon exploit délivré le 3 octobre 2024, Mme [S] [Y] et M. [H] [V] ont fait assigner la société LMNext Fr consultant en remboursement du prix du voyage et en indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01302.
La société LMNext Fr a reversé Mme [S] [E] et M. [H] [V] une partie du prix, soit la somme de 2.654,60 euros.
A la demande du tribunal, et selon nouvel exploit délivré le 28 avril 2025, Mme [S] [E] et M. [H] [V] ont fait assigner la société LMNext Fr consultant sous l’identité rectifiée de la demanderesse, aux mêmes fins.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/03266.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [S] [E] et M. [H] [V], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur seconde assignation et demandent par conséquent à la juridiction de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— constater que le contrat n’a pas été respecté par la défenderesse,
— juger que la société LMNext Fr exerçant sous le nom commercial lastminute.fr a manqué à ses obligations,
En conséquence,
— la condamner à leur verser la somme de 2.957,39 € en remboursement du prix du voyage à forfait,
— la condamner à leur verser la somme de 2.000 € au titre des dommages-intérêts,
— la condamner à leur verser, chacun, la somme de 500 € en réparation du préjudice moral subi,
— la condamner à leur verser la somme de 1.000 € au titre de la résistance abusive,
— la condamner à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Ils forment leurs demandes au visa des articles L211-13 et L211-16 du code du tourisme.
Ils se prévalent de la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage prévue par l’article L211-16 du code du tourisme. Ils soutiennent que la modification de l’hôtel était une modification majeure du contrat au sens de l’article L211-13 du même code, en ce qu’elle touche à un élément essentiel de l’accord initial entre les parties. Ils expliquent à cet égard qu’ils avaient choisi cet hôtel initialement car il disposait d’un spa, et que les propositions faites par la défenderesse ne répondaient pas à leurs attentes. Ils s’estiment dès lors bien fondés à opposer la résolution du contrat sans frais ni pénalités. Ils précisent avoir reçu la somme de 2.654,60 € et que la défenderesse leur a fait une proposition d’accord transactionnel à hauteur de 2.957,39 €.
Se fondant sur l’article L211-17 du code du tourisme, ils sollicitent des dommages-intérêts considérant que la défenderesse a manqué à son obligation de garantir l’exécution conforme du séjour ; qu’elle n’a respecté aucune solution respectant leurs attentes légitimes et a persisté dans son refus ; que ces manquements leur ont causé un préjudice moral et matériel. Ils reprochent par ailleurs à la défenderesse la dissimulation d’informations cruciales, dès lors que l’hôtel n’a jamais enregistré leur réservation et que les billets d’avion étaient modifiables, ainsi qu’une restitution partielle du prix, démontrant selon une volonté manifeste de l’agence de les induire en erreur.
Ils sollicitent par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice moral, au regard de l’incertitude prolongée et des efforts constants pour obtenir une solution acceptable, lequels ont généré un stress et une frustration importants. Ils affirment que le manque de communication claire et la manipulation de l’agence ont contribué à une détresse émotionnelle. Ils ajoutent que le comportement de la défenderesse a porté atteinte à leur confiance envers les services de voyage.
Enfin, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice résultant de la résistance abusive de la défenderesse, caractérisée par une stratégie dolosive de l’agence visant à les contraindre à accepter des conditions modifiées de manière unilatérale.
La société LMNext Fr, assignée à personne puis à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures n° RG 25/01302 et n°RG 25/03266 sous le même n° RG 25/01302.
Sur la responsabilité de plein droit de la société LMNext Fr
L’article L211-16 I. du code du tourisme prévoit que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
L’article L211-13 précise que l’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L. 211-12, à moins que :
1° L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
2° La modification soit mineure ; et
3° L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant.
En l’espèce, la société LMNext Fr, ayant la qualité de professionnel, a vendu un forfait touristique à Mme [S] [E] et M. [H] [V] le 18 mars 2024.
Il résulte des correspondances échangées entre les parties et notamment du courriel adressé par la société LMNext Fr le 21 mars 2024 (pièce n°3 des demandeurs) que cette dernière a notifié aux demandeurs une modification de leur hôtel prévu au cours de ce séjour.
Bien que l’existence d’un spa dans l’hôtel initial ou son absence dans les hôtels proposés ultérieurement par la défenderesse ne soit établie par aucune pièce du dossier, il est admis qu’il s’agit d’une modification majeure du contrat initialement prévu, dès lors que l’hôtel La Playa Orient Bay était spécifiquement désigné dans le forfait touristique et constituait un élément essentiel du contrat.
Par conséquent, la société LMNext Fr est responsable de plein droit de l’inexécution de la prestation envers Mme [S] [E] et M. [H] [V], lesquels étaient dès lors bien fondés à se prévaloir de la résolution sans frais du contrat en application des textes précités.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352 prévoit que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Il est constant que les restitutions doivent être ordonnées même si elles n’ont pas été demandées.
En l’espèce, la prestation vendue à Mme [S] [E] et M. [H] [V] n’ayant pas été exécutée et ces derniers s’étant prévalus de la résolution du contrat, les parties doivent être replacées dans l’état où elles étaient avant sa conclusion.
Il résulte de la facture établi par la société LMNext Fr que le prix du forfait touristique, de 5.611,99 €, a été payé au moyen d’un bon d’achat de 2.000 euros d’une part, et d’un solde de 3.611,99 euros d’autre part (pièce n°1 des demandeurs).
Sur ce prix, les demandeurs reconnaissent avoir reçu la somme de 2.654,60 euros (pièce n°7).
Ainsi, la société LMNext Fr reste à devoir la somme de 5.611,99 – 2.654,60 = 2.957,39 €.
Mme [S] [E] et M. [H] [V] n’articulent ni ne démontrent en quoi la restitution du bon d’achat ayant servi au financement du prix serait impossible, et par conséquent devrait être restitué en valeur.
A l’inverse, il résulte de la proposition d’accord transactionnel établie par la société LMNext Fr en cours d’instance que cette restitution leur a été proposée (pièce n°8).
Dans ces conditions, la restitution du bon d’achat d’une valeur de 2.000 € sera ordonnée.
La société LMNext Fr sera, en outre, condamnée à régler la somme de 957,39 euros (2.957,39 – 2.000) au titre de la restitution du solde du prix.
Mme [S] [E] et M. [H] [V] seront déboutés de leurs autres demandes en paiement au titre de la restitution du prix.
Sur les demandes indemnitaires
L’article L211-17 du code du tourisme prévoit que le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
L’indemnisation d’un préjudice suppose dès lors la démonstration d’un préjudice en lien avec la non-conformité des services fournis, dont la charge est supportée par le voyageur.
En l’espèce, Mme [S] [E] et M. [H] [V] sollicitent en premier lieu une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, explicitant dans leurs écritures avoir subi un préjudice matériel et moral. Ils sollicitent, en second lieu, une somme de 500 € chacun au titre de leur préjudice moral, cette demande n’étant pas articulée sur un autre fondement et étant dès lors redondante au regard de la première. Par conséquent, le tribunal s’estime saisi d’une demande de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 € à titre d’un préjudice matériel et moral.
Sur ce, les demandeurs n’articulent ni ne justifient d’un préjudice matériel en lien avec la non conformité des services fournis, le tribunal observant que le séjour n’a pas eu lieu et qu’ils n’ont donc pas supporté de frais inhérents à cette non-conformité.
Décision du 05 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01302 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQD
Par ailleurs, et s’agissant du préjudice moral subi, il ne peut qu’être admis la déception et les tracas occasionnés par cette non conformité, ayant contraint les demandeurs à renoncer à leur voyage. En particulier, les demandeurs n’établissent pas la dissimulation volontaire d’informations cruciales ou la volonté manifeste de l’agence d’induire les demandeurs en erreur. Les autres éléments invoqués au soutien de la demande indemnitaire pour le préjudice moral ont trait à la résistance abusive alléguée par les demandeurs, examinée infra.
Par conséquent, le préjudice moral subi par Mme [S] [E] et M. [H] [V] sera plus justement évalué à la somme de 100 € pour chacun des voyageurs, soit la somme de 200 € au total.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts. Il est nécessaire de caractériser l’abus, et de justifier le préjudice en lien avec celui-ci.
En l’espèce, les échanges produits entre les parties permettent d’établir que la société LMNext Fr a proposé plusieurs solutions d’hôtels différents, en complément d’une indemnité de 500 euros pour rémédier à cette modification. Si les demandeurs étaient libres de refuser cette proposition et en droit de solliciter la résolution du contrat, il ne peut pour autant être considéré que la défenderesse a opposé une résistance abusive aux voyageurs.
Par ailleurs, Mme [S] [E] et M. [H] [V] ne justifient pas d’avoir régularisé une mise en demeure portant interpellation suffisante avant de saisir la juridiction, faute de produire un accusé de réception de leur courrier (pièce n°6), et il est observé que postérieurement à l’assignation, la défenderesse a proposé la restitution intégrale du prix, dans les mêmes termes que jugé ici, par voie d’accord transactionnel.
Ainsi, la résistance abusive de la société LMNext Fr n’est pas établie, de sorte que Mme [S] [E] et M. [H] [V] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LMNext Fr sera seule condamnée aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu’à verser à Mme [S] [E] et M. [H] [V], ensemble, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 25/01302 et n°RG 25/03266 sous le n° RG 25/01302,
Dit que la société LMNext Fr est responsable de plein droit de l’inexécution des services prévus au forfait touristique conclu le 18 mars 2024,
Condamne la société LMNext Fr à restituer à Mme [S] [E] et M. [H] [V] le bon d’achat d’une valeur de 2.000 euros ayant financé le forfait touristique conclu le 18 mars 2024 et résolu à la demande des voyageurs,
Condamne la société LMNext Fr à restituer à Mme [S] [E] et M. [H] [V] la somme de 957,39 euros au titre du solde prix du forfait touristique conclu le 18 mars 2024,
Condamne la société LMNext Fr à payer à Mme [S] [E] et M. [H] [V], ensemble, la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice moral,
Déboute Mme [S] [E] et M. [H] [V] de leurs autres demandes,
Condamne la société LMNext Fr à payer à Mme [S] [E] et M. [H] [V], ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne la société LMNext Fr aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La vice-présidente
Décision du 05 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01302 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQD
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 novembre 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Bénéfice ·
- Maroc
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Bien propre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monde ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Mandataire judiciaire
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Acceptation ·
- Faire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Entretien
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Désignation ·
- Expert ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Bien immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Règlement amiable ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Radio ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Taux d'intérêt ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Langue ·
- Linguistique ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Dernier ressort ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.