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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 23 avr. 2024, n° 23/06717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/06717 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTUF
N° MINUTE : 7
Assignation du :
13 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la S.A. CRÉDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2389
Décision du 23 Avril 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06717 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTUF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 27 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
__________________
MM. [F], [E], [H] et [C] ont créé la société LE RESTAURANT DE LA MAISON DE LA RADIO.
Par acte sous seing privé du 19 avril 2017, le CRÉDIT DU NORD a consenti à cette société un prêt d’un montant de 466 000 euros, destiné à financer des travaux. Ce prêt a été octroyé moyennant un taux d’intérêt de 1,49 % l’an et remboursable en soixante dix-huit échéances mensuelles, à la suite d’une franchise partielle en capital pendant six mois.
En garantie de ce prêt, MM. [F], [E], [H] et [C] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société, par actes du 19 avril 2017, à hauteur de la somme de 302 900 euros.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société LE RESTAURANT DE LA MAISON DE LA RADIO.
Le 21 octobre 2019, le CRÉDIT DU NORD a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective pour un montant total de 352 435,23 euros dont 351 874,91 euros au titre du prêt du 19 avril 2017, déclaration admise par ordonnance du 21 octobre 2021.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation.
Par LRAR du 9 mars 2020, le CRÉDIT DU NORD a mis en demeure M. [F] en sa qualité de caution.
À la suite d’une fusion absorption publiée le 29 juin 2022 et approuvée par une assemblée extraordinaire du 1er janvier 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE vient aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD.
C’est dans ces conditions que par acte du 12 mai 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 180 889,50 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2023, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a constitué avocat le 20 juillet 2023.
À l’audience d’orientation du 5 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023, pour que le défendeur conclue au fond. Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience de mise en état du 16 janvier 2024, avec une injonction de conclure pour M. [F], avec cette précision qu’à défaut l’affaire sera clôturée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024, pour une audience de plaidoirie au 27 février 2024.
Par conclusions du 9 février 2024, M. [F] sollicite la révocation de cette ordonnance de clôture, relevant notamment que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne s’oppose pas à cette demande et précisant contester sur le fond le taux d’intérêt du prêt cautionné. Il entend par ailleurs que les parties soient convoquées à une audience de règlement amiable sur le fondement de l’article 774-1 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 20 février 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indique ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture et précise avoir déjà indiqué au requérant qu’elle n’entendait pas donner suite à sa demande d’audience de règlement amiable.
SUR CE
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Compte tenu de l’accord des parties et afin d’éviter que M. [F] interjette appel du jugement qui serait rendu uniquement au vu des éléments produits par la banque, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu à renvoi à une audience de règlement amiable, du fait du refus de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de tenter une résolution amiable du présent litige dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2024, 9h30, afin que M. [A] [F] conclue au fond, ces conclusions devant intervenir avant le 14 mai 2024.
Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024
La Greffière Le Président
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