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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 févr. 2025, n° 24/58502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/58502 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QMQ
N°: 5
Assignation du :
10 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [K] [H] [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [C] [B] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par Maître Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS – #P0310
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Camille BAILLY, avocat au barreau de PARIS – #K0043
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son Syndic CABINET ORALIA PIERRE ET GESTION
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #K0103
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
Par acte authentique en date du 1er septembre 2022, Madame [B] épouse [T] et Monsieur [T] (ci-après, “les époux [T]”) ont acquis auprès de Madame [F] épouse [Y] et Monsieur [Y] (ci-après, “les époux [Y]”) un bien immobilier situé au sixième et dernier étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] soumis au statut de la copropriété.
Soutenant avoir découvert, lors de la réalisation de travaux, de nombreux désordres, les époux [T] ont, par actes de commissaire de justice en date des 10 décembre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la société CABINET ORALIA PIERRE & GESTION, et les époux [Y] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, la condamnation solidaire des époux [Y] et le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision indemnitaire sur les préjudices subis, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025, les époux [T], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Les époux [T] exposent avoir découvert, lors de la réalisation de travaux, des fissures infiltrantes ainsi qu’un taux d’humidité important dans l’appartement.
Ils précisent que les investigations qui ont été réalisées ont permis de révéler que les fissures sont anciennes et ont été rebouchées et que les désordres proviendraient des parties communes, des désordres ayant pu être constatés au niveau des combles et de la toiture.
Ils concluent en conséquence être fondés à solliciter la désignation d’un expert afin de déterminer les désordres et non-conformités et le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
Ils sollicitent, par ailleurs, une provision d’un montant de 10 000 euros, dès lors que les désordres ont rendu l’appartement inhabitable et qu’ils ont été obligés de diligenter une expertise en raison de fissures infiltrantes dissimulées par les vendeurs et affectant leur appartement et de l’inefficacité du syndic dans la résolution des désordres connus par lui et affectant les parties communes.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les époux [Y] ont demandé au juge des référés de :
“ A titre principal,
— JUGER que les demandes de Monsieur et Madame [T] se heurtent à des contestations sérieuses,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— ENJOINDRE aux parties de rencontrer un médiateur.
A titre subsidiaire, si par impossible le Président venait à considérer que les demandes formulées par les époux [T] étaient fondées,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à garantir et relever indemne Monsieur et Madame [Y] de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais qui seraient prononcés à son encontre en suite des demandes formées par Monsieur et Madame [T].
En tout état de cause,
— JUGER que le présent appel en garantie est interruptif et suspensif de tous délais de prescription et de forclusion à l’égard du Syndicat des copropriétaire,
— RESERVER les dépens.”
Les époux [Y] expliquent ne jamais avoir occupé l’appartement qu’ils ont acquis en 1981 et vendu aux époux [T], celui-ci ayant été mis à la disposition de leurs enfants et petits-enfants.
Ils contestent avoir eu le moindre dégât des eaux en 40 ans et avoir tenté de dissimuler quoique ce soit.
Ils précisent ne jamais avoir été contactés par les époux [T] et ne pas avoir ainsi été informés des désordres avant l’introduction de la présente instance.
Ils relèvent que les investigations menées permettent d’établir que les désordres ont pour origine les parties communes et que le rapport établi par un architecte à la demande du syndicat des copropriétaires de manière non contradictoire n’a pas de valeur probante, dès lors qu’il estime que la fissure ancienne aurait été dissimulée sous du papier peint alors qu’il n’y avait pas de papier peint comme en atteste Monsieur [T] lui-même dans un courriel du 1er février 2023.
Ils notent, en outre, que, lors de la vente, la peinture dans la zone du désordre litigieux présentait des décollements et que l’appartement présentait de nombreuses fissures, notamment au plafond dans la zone litigieuse.
Ils arguent, enfin, que la demande de provision des époux [T] se heurtent à des contestations sérieuses, aucune faute n’étant prouvée à leur encontre, le préjudice relatif à l’inhabilité du logement n’étant pas prouvé et une expertise ayant été ordonnée.
Ils notent enfin que le quantum demandé n’est pas non plus justifié.
A titre subsidiaire, ils formulent une demande de garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires, celui-ci étant responsable des désordres causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de :
“A titre principal,
— DEBOUTER les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise, sans reconnaissance de responsabilité étant précisé que les frais d’expertise resteront à la charge des consorts [T] ;
En tout état de cause,
— REJETER la demande de provision indemnitaire au titre des préjudices subis pour un montant de 10.000 € formulée par les consorts [T] ;
— REJETER la demande formée par les consorts [T] au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— DEBOUTER Madame et Monsieur [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
— RESERVER les dépens.”
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’une expertise judiciaire à son encontre est inutile, dès lors qu’il a entrepris l’ensemble des diligences nécessaires afin de remédier aux désordres allégués.
Il précise être dans l’attente des devis du couvreur afin que les travaux soient réalisés, le principe des travaux ayant été voté par l’assemblée générale des copropriétaires.
Pour s’opposer à la demande de provision, il souligne que les époux [T] ne justifient ni du préjudice qu’ils allèguent, ni d’un manquement de sa part à l’une de ses obligations.
Il relève qu’en présence d’une mesure d’expertise, l’obligation est nécessairement sérieusement contestable.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur – apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— au mois de janvier 2023, les époux [T] ont découvert une fissure le long d’une cheminée de l’appartement,
— la société BETEX INGENIERIE, qui a été mandatée par les époux [T], a constaté le 21 août 2023 des fissures et des auréoles au niveau du mur mitoyen de part et d’autre des conduits de cheminées ainsi qu’un taux d’humidité élevé confirmant la suspicion d’infiltration, a relevé que les fissures avaient été masquées par remplissage à l’aide d’un mortier de plâtre et a émis l’hypothèse que les infiltrations sont dues à des infiltrations depuis la terrasse attenante à la structure et à des infiltrations au niveau des conduits de cheminées,
— l’intervention d’un cordiste et d’un couvreur au mois d’octobre 2023 n’a pas permis de mettre fin aux infiltrations,
— la société EMG ARCHITECTE s’est rendue, à la demande du syndicat des copropriétaires, le 18 avril 2024, au [Adresse 5] pour constater les désordres chez les époux [T] et en déterminer l’origine. Il a alors constaté que le mur porteur donnant sur le pignon de gauche est toujours imbibé d’eau, que la fissure n’est pas récente et a été rebouchée, que le papier peint cachait les désordres, que malgré l’intervention du cordiste et du couvreur, lors de pluie, le pignon est toujours infiltrant et que le couronnement manque de becquet pour rejeter les eaux de pluie. Il a, enfin, demandé à la société TNC de chiffrer les travaux nécessaires à la réparation de ces désordres.
— l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 29 mai 2024 une résolution 17 tendant à faire réaliser les travaux de révision de la couverture du bâtiment B pour un budget maximum de 5 713, 07 euros.
Dès lors, il s’évince de ce qui précède que les désordres constatés chez les époux [T] ont pour origine des infiltrations au niveau de la toiture de l’immeuble, qui est une partie commune, ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires qui a ainsi procédé à un constat amiable de dégât des eaux, a pris en charge des travaux de réparation et a voté le 29 mai 2024 les travaux de révision de la couverture en se fondant sur le rapport établi par la société EMG ARCHITECTE.
Dans ces conditions, une mesure d’expertise pour déterminer l’origine de ces désordres ne présente aucune utilité.
En revanche, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’ont été chiffrés les travaux nécessaires à la réparation des désordres causés par les infiltrations en provenance de la toiture de l’immeuble dans les parties privées des époux [T].
Dès lors, ceux-ci justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée afin que soient évalués les préjudices qu’ils ont subis du fait des infiltrations en provenance de la toiture.
En outre, il s’évince du rapport établi par la société BETEX INGENIERIE le 21 août 2023 à la demande des époux [T], que les fissures avaient été masquées par remplissage à l’aide d’un mortier de plâtre et du rapport établi par la société EMG ARCHITECTE le 18 avril 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires que la fissure n’est pas récente et a été rebouchée.
Ce faisant, les époux [T], qui n’ont pas à démontrer la réalité des faits qu’ils allèguent, justifient d’éléments rendant crédibles leurs allégations suivant lesquelles les fissures auraient été dissimulées par les vendeurs et, en conséquence, d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire des époux [Y] afin de déterminer s’ils avaient effectivement connaissance de l’existence de ces fissures infiltrantes et s’ils les ont dissimulées.
Si les époux [Y] contestent avoir dissimulé l’existence d’une porte derrière un placard, ils ne nient pas qu’une porte condamnée était bien dans le fond du placard, comme en attestent les photographies versées par les demandeurs.
L’expertise visera, en conséquence, également à déterminer si cette porte était effectivement dissimulée et ne pouvait se voir avant la réalisation des travaux par les époux [T].
En revanche, les époux [T] ne versent aucune pièce rendant crédibles leurs allégations de porosité acoustique d’une cloison séparatrice de l’appartement.
La mesure d’expertise ne portera, dès lors, pas sur ces désordres.
La mesure d’expertise sera, en conséquence, ordonnée au contradictoire tant du syndicat des copropriétaires que des époux [Y] suivant une mission d’expertise telle que précisée au dispositif de la présente décision.
Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt des époux [T], ils seront tenus de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin au surplus d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
o Sur la demande formée à l’encontre des époux [Y]
La mesure d’expertise a, notamment, pour objet d’établir si les époux [Y] avait connaissance des infiltrations et ont dissimulé les fissures.
Dès lors, l’obligation qu’auraient les époux [Y] d’indemniser les époux [T] n’est pas en l’espèce caractérisée avec l’évidence qui s’impose devant le juge des référés.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [T] de condamnation des époux [Y] de provision sur l’indemnisation de leurs préjudices.
o Sur la demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Suivant l’article 14, alinéa 5, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que les désordres subis par les époux [T] ont pour origine des infiltrations en provenance de parties communes, ce que ne conteste d’ailleurs pas le syndicat des copropriétaires, raison pour laquelle la mission de l’expert ne porte pas sur la détermination de l’origine des désordres.
Dès lors, l’obligation du syndicat des copropriétaires d’indemniser les époux [T] des préjudices qu’ils ont subis du fait de ces infiltrations n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, les époux [T] ne versent aucune pièce qui permettent d’établir le préjudice qui en est résulté pour eux.
Le seul préjudice qui est, à ce stade, certain est que, du fait de ces désordres, ils doivent exposer des frais d’expertise.
L’expertise étant ordonnée également afin de déterminer si les époux [Y] avaient connaissance des désordres et ont tenté de les dissimuler, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux époux [T] une somme correspondant à la moitié de la consignation qu’ils doivent verser, soit la somme de 2 500 euros qui n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande reconventionnelle de garantie
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
En l’espèce, aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre des époux [Y], il sera dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à les garantir.
Sur les demandes accessoires
Les époux [T], dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, les demandes des époux [T] de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX02] ; Fax : 01.48.47.35.05 ;
Port. : 06.09.58.18.71
Email : [Courriel 16]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation relativement aux infiltrations et à la porte se trouvant auparavant dans un placard ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de répondre à la question de savoir si les époux [Y] pouvaient avoir connaissance des désordres et s’ils les ont dissimulés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CABINET ORALIA PIERRE & GESTION, à payer aux époux [T] une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [T] de condamnation des époux [Y] au paiement d’une provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [Y] de condamnation du syndicat des copropriétaires à les garantir de toute condamnation ;
Condamnons les époux [T] aux dépens ;
Rejetons les demandes des époux [T] de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14] le 13 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [N]
Consignation : 5 000 € par Monsieur [P] [K] [H] [T] et Madame [C] [B] épouse [T]
le 14 Avril 2025
Rapport à déposer le : 15 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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