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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 avr. 2026, n° 26/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01303 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DWZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 avril 2026 à 15 heures 25
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 avril 2026 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de MONSIEUR [F] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21/04/2026 à 19 heures 42 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01314;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2026 reçue et enregistrée le 21 Avril 2026 à 15 heures 09 tendant à la prolongation de la rétention de MONSIEUR [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01303 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DWZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
MONSIEUR [F] [I]
né le 07 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Morgan BESCOU, substitué par Maître Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MONSIEUR [F] [I] été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, substitué par Maître Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON, avocate de MONSIEUR [F] [I], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01303 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DWZ et RG 26/01314, sous le numéro RG unique N° RG 26/01303 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DWZ.
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été prise le 21 mai 2025 et notifiée à MONSIEUR [F] [I] par la voie postale le 30 mai 2025, décision confirmée le 20 janvier 2026 par le Tribunal Administratif de Lyon, cette dernière décision ayant été frappée d’appel le 09 février dernier non encore audiencé à ce jour.
Attendu que par décision en date du 18 avril 2026 notifiée le 18 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de MONSIEUR [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2026.
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur l’absence d’avis à parquet relativement à la décision de placement en retenue administrative :
Attendu que ce moyen ne sera pas examiné, le conseil du retenu s’en étant expressément désisté durant l’audience.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R 233-1 du Code de la Route et 78-2-2 I du code de procédure pénale que si le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur peut légalement faire l’objet d’une mesure aux fins de vérification de son identité et de son permis de conduire, tel n’est pas le cas du simple passager d’un véhicule.
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que Monsieur [F] [I] avait la qualité de simple passager non accompagnateur d’un apprenti conducteur, de sorte qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure de contrôle de son identité sur la base des articles précédemment cités.
Que pareillement, il ne pouvait faire l’objet d’un contrôle d’identité sur la base de la commission d’une infraction au Code de la Route strictement propre au conducteur, à savoir en l’espèce la circulation sur un chemin interdit à la circulation.
Qu’enfin ne figure pas au procès-verbal d’éléments relatifs aux horaires de la vérification d’identité opérée le 17 avril 2026.
Attendu que le caractère irrégulier de ce contrôle a porté nécessairement atteinte de manière substantielle à l’intéressé, indûment privé de sa liberté d’aller et venir et, par la suite, ayant fait l’objet de vérifications ayant conduit à son placement irrégulier en centre de rétention.
Sur l’irrégularité de la consultation des fichiers au cours de la retenue administrative :
Attendu que l’article L813-1 du ceseda dispose que si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, l’article L813-4 prescrivant alors d’informer le procureur de la République dès le début de la retenue.
L’article L813-10 du CESEDA dispose en outre que si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour.
Attendu en l’espèce que Monsieur [F] [I] a été placé en retenue à compter du 17/04/26 à 19h30, heure supposée de son contrôle d’identité, que son placement en retenue et les droits y afférents ont été notifiés à Monsieur [F] [I] par l’officier de police judiciaire et que le parquet de LYON a été régulièrement avisé du placement en retenue le 17/04/2026 à 20h16 ; qu’aucune instruction et/ou autorisation particulière n’a été sollicitée ou donnée à cette occasion.
Qu’il ressort du procès-verbal de consultation du FAED que celle-ci a été réalisée après prise décadactylaire sur l’intéressé et qu’il convient de constater que le Procureur de la République de LYON, bien qu’informé du placement en retenue de Monsieur [F] [I], n’a en revanche pas été informé de la prise d’empreintes digitales en amont ainsi que le prescrit expressément l’article L813-10 du CESEDA qui impose pourtant une information spécifique du procureur de la République lorsque des opérations de vérification donnent lieu à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation d’une personne étrangère qui ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, qu’il s’en déduit que cette information doit nécessairement intervenir avant la prise des empreintes et que la simple information du placement en retenue ne peut s’y substituer.
Attendu dès lors que, faute d’information du Procureur de la République de LYON avant les opérations de vérification ayant donné lieu à la prise des empreintes digitales de Monsieur [F] [I], l’irrégularité sera constatée de même que l’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé dans la mesure où l’autorité préfectorale fonde sa demande sur le rapport de consultation décadactylaire ainsi illégalement obtenu pour placer l’intéressé en rétention, mesure privative de liberté au caractère prononcé.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [F] [I] justifie de deux irrégularités antérieures à son placement en rétention et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant par conséquent irrégulier.
II SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/04/2026, reçue le 21/04/2026, Monsieur [F] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il résulte de l’irrégularité préalable antérieure à la décision de placement en rétention que cette dernière ne pourra être regardée comme régulière, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier pour cause de violation d’une formalité dont le caractère substantiel a été relevé au cas d’espèce propre à l’intéressé.
En conséquence de quoi, il ne sera pas nécessaire d’examiner plus avant que ce qui suit la requête en contestation de régularité de l’arrêté de placement présentée par l’intéressé, laquelle est par ailleurs manifestement irrégulière en ce que plusieurs éléments de légalité interne et externes font défaut en ce que les services préfectoraux ont notamment commis une erreur de fait et, partant, d’appréciation, en retenant que l’adresse de l’intéressé n’est pas justifiée alors même qu’elle est invariablement connue de leur part, notamment dans le cadre de la procédure administrative le concernant relativement à la contestation de son obligation de quitter le territoire français ou encore à la demande, rejetée, en obtention d’un titre de séjour ; que sera pareillement constatée une erreur manifeste d’appréciation relativement à la menace pour l’ordre public que son comportement constituerait au regard d’un risque corrélatif de fuite, dans la mesure où il n’est fait mention que de simples signalisations non judiciairement constatées dont plusieurs correspondent en outre à des faits anciens datant de sa minorité ; qu’enfin le risque de soustraction ne saurait être uniquement déduit de sa volonté de rester sur le territoire français dans la mesure où se souhait se traduit notamment par l’exercice des voies de droit légalement admissibles, nonobstant le caractère non suspensif de son appel devant la CAA de [Localité 2], de sorte qu’une mesure d’assignation à résidence, dont l’intéressé n’a à ce jour jamais bénéficié, devait être prioritairement envisagée et ce, d’autant plus qu’il dispose d’un passeport en cours de validité.
III PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026 à 15 heures 09, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01303 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DWZ et RG 26/01314, sous le numéro RG unique N° RG 26/01303 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DWZ ;
DÉCLARONS la procédure antérieure à la décision de placement en rétention irrégulière et, partant, l’irrégularité de son placement en rétention ;
DISONS n’y avoir plus lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative présentée par Monsieur [F] [I] mais, en tant que de besoin, CONSTATONS son irrégularité manifeste ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [I] mais, en tant que de besoin,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Madame LA PREFETE DU RHONE ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA si son obligation de quitter le territoire français devait faire l’objet d’une confirmation par la juridiction administrative.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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