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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 févr. 2026, n° 25/06273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/06273 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ5W
MINUTE n° : 2026/ 78
DATE : 11 Février 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Association ADEEP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE
Collectif EAU VOLEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Madame [X] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits délivrés le 12 et 18 août 2025, la SA [Adresse 1] a fait assigner l’association ADEEP, le collectif « Eau Voleurs » pris en la personne de M. [B] [V] et Mme [X] [Q], ainsi que M. [B] [V] et Mme [X] [Q], devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir :
Interdire à tous les membres du collectif « Eau Voleurs » en ce compris M. [B] [V] et Mme [X] [Q], et l’association ADEEP de pénétrer sur les parcelles appartenant au [Adresse 1], d’en obstruer les entrées, ou encore d’y manifester sous astreinte de 5.000 euros par manquement constaté, Ordonner la clôture de la page Facebook « collectif eau Voleurs » sous astreinte de 1.000 euros par jour, assortie d’une interdiction pour ses membres de créer une nouvelle page sur laquelle des publications similaires seraient effectuées, ou à tout le moins interdire au Collectif « Eau Voleurs » toutes publications relatives au [Adresse 1] tant qu’aucune décision de justice n’aura été rendue sous astreinte de 5.000 euros par manquement constaté, Condamner solidairement l’association ADEEP, M. [B] [V] et Mme [X] [Q], à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [Adresse 1] expose être propriétaire d’un domaine viticole et des murs d’un hôtel-restaurant sur la commune de [Localité 1], et avoir fait l’objet d’un reportage sur la chaine télévisée M6 au cours duquel il y apparaît le collectif « Eau Voleurs » qui a pour habitude de venir manifester à l’entrée du domaine et d’en obstruer l’entrée.
Il fait valoir qu’il agit sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile n’obligeant pas à la démonstration de l’urgence, et que le collectif « eau Voleurs » est une association de fait active sur les réseaux sociaux, et dont M. [B] [V] et Mme [X] [Q] sont membres si ce n’est administrateurs. Il soutient que les manifestations se sont déroulées sur sa propriété et non pas sur le chemin communal qui y mène, manifestation illégale pour ne pas avoir fait l’objet d’une déclaration préalable. Il argue que s’agissant des publications Facebook, elles sont accusatoires et porte atteinte à la présomption d’innocence.
Il conclut au débouté des demandes reconventionnelles et maintient ses prétentions initiales sauf à fixer une indemnité au titre des frais irrépétibles à son profit à hauteur de 4.000 euros.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, l’association ADEEP, M. [B] [V] et Mme [X] [Q] représentés, concluent au débouté du demandeur et à sa condamnation au paiement à chacun d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive et solidairement à leur profit de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de M. [M].
Ils contestent toute pénétration dans la propriété du [Adresse 1] lors des deux manifestations réalisées, la première le 30 septembre 2023 et alors même que la seconde fixe les manifestants au niveau des deux tours construites par le [Adresse 1] empiétant sur le domaine public. Ils soulignent qu’aucune signalisation ou clôture ne vient délimiter le domaine privé du [Adresse 1], ce qui ne permet donc pas de prononcer une interdiction générale. Ils font enfin valoir que les demandes à l’encontre du « Collectif Eau Voleurs » ne peuvent prospérer faute de personnalité juridique de l’entité et de démonstration par le demandeur de l’implication des défendeurs. Ils soutiennent leur demande indemnitaire en faisant valoir que la présente instance constitue en réalité une grossière manœuvre de représailles et d’intimidation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2026.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être actuel à la saisine du juge des référés.
En l’espèce, la SA [Adresse 1] prétend à l’existence d’un trouble manifestement illicite en raison d’une atteinte à son droit de propriété. Il est cependant défaillant dans la démonstration d’une part du caractère actuel quant à l’atteinte à son droit de propriété, les manifestations décriées s’étant déroulées en 2023 et 2024, et d’autre part de l’atteinte portée à sa propriété, aucun élément ne permettant de déterminer avec certitude la limite de propriété du requérant et l’installation des manifestants au regard de l’implantation d’un chemin communal devant le portail d’accès à la propriété.
S’agissant des demandes de clôture de la page Facebook « collectif Eau Voleurs » ou à l’interdiction d’y publier des informations relatives au [Adresse 1], le requérant a la charge de la démonstration d’un dommage imminent dès lors qu’il a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et non le recours plus spécifique pour certaines atteintes en ligne prévu par l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881.
Au regard des enjeux démocratiques, seules des atteintes caractérisées à la liberté d’expression peuvent justifier un retrait ou un blocage, afin de garantir la proportionnalité de ces mesures. Le dommage envisagé, qu’il soit déjà survenu ou seulement à venir, doit nécessairement trouver son origine dans un contenu diffusé par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. Enfin, une telle demande ne peut-être formulée qu’au contradictoire de l’auteur des propos contestés. Ainsi, les demandes de la [Adresse 1] demandes générales de « toutes publications relatives au [Adresse 1] » formées à l’encontre d’un tiers non identifié, constituent des demandes d’interdiction générale qui ne peuvent prospérer comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et d’information.
Il s’en suit que la SA [Adresse 1] sera déboutée en toutes ses prétentions.
Reconventionnellement, les défendeurs personne morale à savoir l’association ADEEP et personnes physiques M. [B] [V] et Mme [X] [Q], ont été attraits à l’instance dans le cadre d’une procédure abusive, en raison de l’absence de tout élément factuel présenté par le demandeur ce dernier constituant son dossier de photographies anciennes de plus de deux ans pour une action en référé, et sans aucune vérification préalable d’un lien avéré entre les défendeurs assignés et le prétendu collectif mais en réaction à une émission télévisée. Il s’en suit que c’est à bon droit que les défendeurs seront justement indemnisés de leur préjudice à hauteur de 5.000 euros chacun.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles de l’instance, la SA [Adresse 1] sera condamné à verser à ceux-ci solidairement la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SA [Adresse 1] sera condamnée aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me MUTTER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA [Adresse 1] en toutes ses prétentions,
CONDAMNONS la SA [Adresse 1] à verser à l’association ADEEP une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive,
CONDAMNONS la SA [Adresse 1] à verser à Monsieur [B] [V] une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive,
CONDAMNONS la SA [Adresse 1] à verser à Madame [X] [Q] une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive,
CONDAMNONS la SA [Adresse 1] à verser à l’association ADEEP, à Monsieur [B] [V] et Madame [X] [Q] ensembles une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me MUTTER.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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