Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 14 janv. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU LOT CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYW-W-B7J-CZ3Q
N° Ord. 26/00002
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu l’ordonnance ci-après transcrite,
à l’issue des débats oraux du 03 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe des référés, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 Janvier 2026,
Dans l’instance opposant :
M. [H] [I]
né le 06 Novembre 2002 à SEDAN (08200),
demeurant 83 impasse des trois puits – 46100 LISSAC ET MOURET
représenté par Maître Léna YASSFY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Maître Mustapha YASSFY, avocat postulant au barreau du LOT,
Demandeur
— à - :
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis 8 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX
(réf 5247807908/S03/RIF _ contrat souscrit par [Y] [Z]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF,
avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
Maître Amélie TINTILLIER de la SELARL CAD AVOCATS,
avocat postulant au barreau du LOT
CPAM DU LOT CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
dont le siège social est sis 238 Rue Hautesserre – 46000 CAHORS
immatriculation de Monsieur [I] sous le numéro 1 02 11 08 409 246 03
Non comparante bien que régulièrement assignée
Défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2020, [H] [I] a été victime d’un accident sur la voie publique : alors qu’il conduisait sa moto, il a été percuté par un véhicule arrivant en face et qui s’était déporté au milieu de la voie.
Le véhicule responsable de l’accident était assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
[H] [I] présentait une fracture ouverte du fémur gauche avec une déformation, des plaies thoraciques superficielles, une fracture en T du sacrum, une fracture de la scapula droite, une fracture M3, M4 M5 gauches, une fracture du poignet gauche et une paralysie du nerf sciatique poplité externe gauche.
[H] [I] a alors été transporté au CHU de TOULOUSE PURPAN où il a subi une intervention chirurgicale. Il a par la suite été immobilisé à l’aide d’une attelle Dujarrier.
Du 10 juin 2020 au 2 juillet 2020, [H] [I] a été hospitalisé dans le service de rééducation fonctionnelle de LA ROSERAIE. Il a alors subi une nouvelle intervention chirurgicale concernant son fémur gauche et sa main gauche. Il a ensuite été hospitalisé en service orthopédique jusqu’au 7 juillet 2020.
Le 16 juillet 2020, [H] [I] a pu regagner son domicile. Il se déplaçait alors en fauteuil roulant au sein de ce dernier et à l’aide de deux cannes anglaises à l’extérieur.
De septembre à octobre 2020, [H] [I] a de nouveau été hospitalisé en centre de rééducation fonctionnelle.
Le 24 octobre 2020, il a été objectivé une fracture du matériel d’ostéosynthèse sur pseudarthrose.
Le 13 novembre 2020, [H] [I] a subi une intervention chirurgicale avec neurolyse du nerf sciatique, dépose du matériel brisé et repose d’une nouvelle plaque associée à une greffe osseuse, avec prélèvement d’os au niveau des crêtes iliaques.
Par suite, [H] [I] a été immobilisé à l’aide d’une attelle de Zimmer au niveau de la jambe gauche.
Le 24 novembre 2020, [H] [I] est revenu à son domicile. Il ne pouvait alors se déplacer qu’à l’aide de deux cannes anglaises.
Le 29 mars 2021, [H] [I] a de nouveau été hospitalisé de jour au centre de rééducation de LA ROSERAIE, à raison de trois jours par semaine, jusqu’à la fin de l’été 2021. A l’issue de cette hospitalisation, [H] [I] a pu reprendre l’appui sur son pied à 50% à l’aide de cannes anglaises.
En décembre 2021, [H] [I] a repris la marche à l’aide d’une canne anglaise et avec prescription de semelles orthopédiques.
Des radiographies du 9 février 2022 montrent une inégalité des membres inférieurs avec un raccourcissement de 21mm aux dépens de la jambe gauche.
[H] [I] indique présenter désormais une boiterie à la marche et ne pouvoir marcher plus de 500 mètres.
Au moment de l’accident, [H] [I] était lycéen et préparait un baccalauréat général scientifique avec pour ambition d’intégrer une école d’ingénieure. En raison de ses diverses hospitalisations, il n’a pas pu passer les épreuves du baccalauréat.
A la reprise de sa scolarité en septembre 2021, [H] [I] indique qu’au regard des soins à poursuivre, il a préféré se réorienter vers un baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion (STMG).
[H] [I] a pu passer son permis de conduire mais seulement sur un véhicule équipé d’une boite automatique.
La compagnie PACIFICA a mis en place une expertise médicale, confiée aux docteurs [U] (missionné par PACIFICA) et GIACOMETTI (missionné par la GMF, assureur de la victime). Les médecins ont rendu leur rapport définitif le 27 juin 2022 et ont fixé la consolidation d'[H] [I] au 31 décembre 2021. Le taux d’AIPP a été fixé à 18%.
Le 22 novembre 2022, la compagnie PACIFICA a adressé une offre définitive d’indemnisation à [H] [I] d’un montant de 74 268,00€.
Cependant, le 27 septembre 2023 a été établi un rapport critique du Docteur [E], médecin conseil de la victime, qui démontre des lacunes du rapport médical initial. [H] [I] a alors saisi le juge des référés qui a, dans une ordonnance du 3 avril 2024, notamment ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [W] et qui a condamné PACIFICA à verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 7000€.
Le Dr [W] a rendu son rapport définitif le 31 juillet 2024 et a estimé qu'[H] [I] n’était pas consolidé et a estimé nécessaire que soient réalisés des examens complémentaires.
Le 03 juillet 2025, [H] [I] a réalisé un examen neurologique.
Par actes du 28 octobre 2025, [H] [I] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la SA PACIFICA et la CPAM DU LOT, aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— Désigner pour cela tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
1/ Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
2/ Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés ;
3/ Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;
4/ Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
5/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
Les circonstances du fait dommageable initial ; Les lésions initiales ; Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; L’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
Sur les dommages subis :
6/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
7/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
8/ Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
9/ A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales ; La réalité de cet état séquellaire ; L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; 10/ Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Aggravation : fixer la date de l’aggravation ;
Consolidation : fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…) ;
Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; L’atteinte à la qualité de la vie de la victime en précisant le degré de gravité ; Assistance par tierce personne avant et après consolidation : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombres d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé : Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, …) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
Préjudice professionnel avant consolidation : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a reprise le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagement ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ; Préjudice professionnel après consolidation : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime notamment : Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ; Un changement d’activité professionnelle ; Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ; Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ; Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
Une obligation de formation pour un reclassement professionnel – une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ; Une dévalorisation sur le marché du travail ; Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ; Une perte de change ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ; Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs années scolaires universitaires ou de formation et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, …) ;
Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique :
Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;
Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Evaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; Préjudice d’agrément : Décrire toute impossibilité ou gêne fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : une perte de d’espoir, une perte de change, une perte de toute possibilité ;
11/ En tout état de cause, dire si la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ;
12/ Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
13/ Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui, dans les cinq semaines de sa réception, lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
— Condamner la SA PACIFICA à lui payer une somme de 8000€ à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;
— Condamner la SA PACIFICA à lui verser une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 décembre 2025.
[H] [I], comparaissant par con conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA PACIFICA, via son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa des articles 145, 232, 238 et 700 du code de procédure civile :
— Donner acte à la société PACIFICA de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice corporel subi par [H] [I], tout en formulant les protestations et réserves d’usage ;
— Ecarter la mission d’expertise judiciaire proposée par [H] [I] ;
— Confier à l’expert qui sera désigné spécialisé en neurologie, la mission classique de type « Dintilhac » suivante :
Préparation de l’expertise et examen :
1/ Contact avec la victime : Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel il (elle) devra se présenter.
2/ Dossier médical : Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s)d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
3/ Situation personnelle et professionnelle : Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4/ Rappel des faits : A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution. 4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
5/ Soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles : Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6/ Lésions initiales et évolution : Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7/ Examens complémentaires : Prendre connaissances des examens complémentaires produits et les interpréter.
8/ Doléances : Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
9/ Antécédents et état antérieur : Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
10/ Examen clinique : Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
Analyse et évaluation :
11/ Discussion :
11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2. Répondre ensuite aux points suivants.
12/ Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire, que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
• Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
• En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
• En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
13/ Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels : En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution, rapportées à l’activité exercée.
14/ Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
14 bis/ Dommages esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire : Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
15/ Consolidation : Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si 13 ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
16/ Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
17/ Dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent : Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18.1 / Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, d’un préjudice scolaire universitaire de formation : En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18.2/ Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément : En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18.3/ Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel : En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19/ Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
20/ Conclusions : Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19 Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen. Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans ;
— Dire que l’expert judiciaire qui sera désigné devra procéder selon la méthode du pré-rapport, afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
— Intégrer dans le libellé de la mission qui sera confiés à l’expert, un point de la mission spécifique afin de l’inviter à se prononcer sur l’imputabilité de la paralysie du nerf sciatique poplité externe (SPE) à l’accident survenu le 18 mars 2020 ;
— Débouter [H] [I] de sa demande de provision complémentaire à hauteur de 8000€ ;
— Débouter [H] [I] de sa demande formulée à l’encontre de la société PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne se disant habilitée à le recevoir ([G] [R], employée), la CPAM du LOT n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertiseSur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, une première expertise judiciaire avait été ordonnée par le juge des référés le 3 avril 2024. Le rapport définitif rendu le 31 juillet 2024 avait conclu en l’absence de consolidation d'[H] [I] et avait estimé nécessaire que soient réalisés des examens complémentaires.
L’examen neurologique requis a été réalisé le 3 juillet 2025 par [H] [I]. Ce dernier conclu en l’existence d’une « atteinte isolée sévère du territoire du SPE gauche dont la lésion semble être au creux du poplité ou au-dessus. » La docteur [F] conclu son examen en indiquant qu’il n’existe aucun signe de régénération cinq ans après la lésion.
Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir si la consolidation d'[H] [I] est acquise et l’étendue de ses éventuels préjudices.
En outre, la SA PACIFICA ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée.
S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge d'[H] [I].
Concernant les missions confiées à l’expert, il conviendra de lui donner une mission suivant le nomenclature Dintilhac, qui sera exposée au dispositif.
Sur la demande de nommer un spécialiste en neurologie, il n’apparait pas nécessaire de désigner spécifiquement un expert neurologue dès lors que les chefs de mission confiés à l’expert portent sur une évaluation médicale globale du dommage corporel et de ses conséquences. En outre, l’expert désigné aura la faculté de s’adjoindre d’un sapiteur, notamment d’un sapiteur neurologie, si l’examen de certains éléments techniques l’exige.
Concernant les demandes de compléter la mission, à ce stade de la procédure et afin d’améliorer la situation probatoire des parties, il convient d’y faire droit. Ainsi une mission relative à l’imputabilité de la paralysie du nerf sciatique poplité externe (SPE) à l’accident survenu le 18 mai 2020 sera intégrée au dispositif.
Sur la demande de provision
[H] [I] sollicite la condamnation de la SA PACIFICA au paiement d’une provision de 8000€ à valoir sur l’ensemble de ses préjudices.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés, dont les décisions sont provisoires par nature, ne peut se substituer au juge du fond pour statuer sur les demandes.
En l’espèce, en adressant une offre d’indemnisation le 22 novembre 2022 à [H] [I] pour un montant total de 74 268€ au titre des préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 18 mai 2020, la SA PACIFICA a reconnu sa garantie.
Par ailleurs, la SA PACIFICA ne conteste pas, dans son principe, l’obligation dont elle est débitrice à l’égard d'[H] [I].
Enfin, par une ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors avait déjà fait droit à la demande de provision d'[H] [I] d’un montant de 7000€.
En conséquence, ces éléments sont de nature à caractériser une obligation non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision à valoir sur l’ensemble des préjudices d'[H] [I].
S’agissant du montant de la provision, il ne ressort du dossier aucun élément de nature à justifier une limitation du montant de cette provision, dès lors que la SA PACIFICA a proposé une indemnisation bien plus élevée à [H] [I], suivant l’offre en date du 22 novembre 2022 fixant une indemnisation à 74 268€.
De ce fait, la demande de provision d'[H] [I] d’un montant de 8000€ à valoir sur l’ensemble de ses préjudices n’est pas contestable.
Il sera donc fait droit à la demande et la SA PACIFICA sera condamnée à verser une provision de 8000€ à [H] [I] à valoir sur l’ensemble de ses préjudices.
Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant compte de la nature du litige et de l’état d’avancement du dossier, il n’y pas lieu de faire application de ce texte.
En conséquence, les parties à la procédure seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, [H] [I], qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
[X] [W]
Maison de santé de Labastide Murat, 8 rue Saint Jacques
46240 CŒUR DE CAUSSE
Téléphone : 05.65.41.26.43
Mobile : 06.84.97.03.64
Courriel : imart.xavier@wanadoo.fr
avec pour mission de :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner [H] [I], consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
Préparation de l’expertise et examen :
1/ Contact avec la victime : Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel il (elle) devra se présenter.
2/ Dossier médical : Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s)d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
3/ Situation personnelle et professionnelle : Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4/ Rappel des faits : A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
5/ Soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles : Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6/ Lésions initiales et évolution : Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7/ Examens complémentaires : Prendre connaissances des examens complémentaires produits et les interpréter.
8/ Doléances : Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
9/ Antécédents et état antérieur : Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
10/ Examen clinique : Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
Analyse et évaluation :
11/ Se prononcer sur l’imputabilité de la paralysie du nerf sciatique poplité externe (SPE) à l’accident survenu le 18 mai 2020.
12/ Discussion :
12.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
12.2. Répondre ensuite aux points suivants.
13/ Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire, que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
• Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
• En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
• En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
14/ Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels : En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution, rapportées à l’activité exercée.
15/ Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
15 bis/ Dommages esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire : Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
16/ Consolidation : Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si 13 ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
17/ Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
18/ Dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent : Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18.1 / Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, d’un préjudice scolaire universitaire de formation : En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18.2/ Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément : En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18.3/ Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel : En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19/ Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
20/ Conclusions : Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19 Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen. Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [H] [I] qui devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 23 février 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;
COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à [H] [I] une somme de 8000€ à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge d'[H] [I], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Part ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Protection
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épuisement professionnel ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Europe ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Cession
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Lorraine ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Lot ·
- Émoluments
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Magistrat ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Cheval ·
- Charges de copropriété ·
- Courriel ·
- Copropriété
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Assurances ·
- Société anonyme
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Contentieux ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.