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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie de, LA CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWL2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 02 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur [X] [A]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 janvier 2026
ENTRE :
Madame [W] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [N], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 02 avril 2026.
Madame [W] [Y] est titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 1er janvier 2020.
Par courrier du 18 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] lui a notifié un indu de la somme de 1.695,38 euros correspondant à un trop perçu de sa pension d’invalidité sur la période du 1er décembre 2022 au 29 février 2024 au motif que le cumul de ses revenus et de la pension d’invalidité excédait le montant du plafond fixé par décret.
Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dettes.
Par courrier notifié le 17 janvier 2025 la commission de recours amiable a dans sa séance du 16 janvier 2025 rejeté la demande de remise de dettes présentée par Madame [Y] après avoir pris en considération la situation financière et personnelle de l’intéressée.
Par lettre recommandée du 18 mars 2025 Madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de cette décision de rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
Madame [Y] comparante demande au tribunal d’effacer la dette expliquant qu’elle est handicapée à 80%, qu’elle déclare régulièrement ses revenus et que son reste à vivre à changer. Elle indique avoir reçu plusieurs demandes en remboursement d’indus de la Caisse pour un montant d’environ 3.000 euros ; que les erreurs de la Caisse ne lui sont pas imputables et que les demandes de remboursement interviennent plus de deux ans après leur versement. Elle fait valoir ses revenus actuels ne lui permettent pas de rembourser l’ensemble de ces indus et notamment celui de 1.695,38 euros au regard de ses charges importantes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
— Rejeter comme non fondé le recours de Madame [Y] ,
— Condamner Madame [Y] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 1.695,38 euros correspondant au montant de l’indu notifié le 18 avril 2024,
Elle expose que la situation financière de madame [Y] a été analysée par la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa demande de remise de dettes au regard du reste à vivre. Elle maintient que Madame [Y] n’a pas contesté l’indu réclamé mais a sollicité une remise de dettes devant la commission de recours amiable et qu’elle est donc irrecevable en sa demande d’annulation de l’indu. Elle indique que trois autres indus ont été notifiés à l’assurée pour un montant total de 2.410,23 euros dont un seul d’un montant de 919,94 euros et portant le n°2204406266 a été soldé ;
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation de la dette
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d’ordre public, peut être relevée d’office en tout état de cause, par le juge.
Il s’ensuit que par application de ces mêmes textes, l’étendue du litige se trouve déterminée par l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-13.422).
En l’espèce Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 18 juin 2024. Aux termes de courrier elle demande à la commission "je dois rembourser un indu de 1695,38 euros ce qui est impossible pour moi sans me mettre dans une situation financière difficile ; en effet je suis en congé longue maladie depuis le 8 juillet 2023 et ce jusqu’au 15 octobre 2024 avec pour conséquence une baisse de salaire (…) je sollicite une indulgence gracieuse de ma dette ".
Cette demande doit s’analyser comme une demande de remise de dette et non comme une demande en contestation de l’indu, de sorte que Madame [Y] est irrecevable à soutenir devant la présente juridiction sa demande en annulation de la dette faute d’avoir présenté une telle demande devant la commission de recours amiable.
Ce moyen sera rejeté.
2. Sur la demande de remise de dettes
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
La Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 28 mai 2020, n° 18-26.512).
En l’espèce Madame [Y] justifie de la composition de son foyer (1 personne), de revenus mensuels de 1.425 euros outre une pension d’invalidité de 441 euros et des allocations CAF pour 56 euros soit 1.922 euros de revenus mensuels et selon l’avis d’imposition 2023 ses revenus s’établissent à 17.986 euros après déduction de 10% sur frais réels et abattement de 10% sur pension.
La CRA a retenu aux termes du questionnaire de solvabilité, sur la base des éléments transmis par la requérante, des ressources mensuelles transmises (juin 2024) 2058,69 euros- charges (selon le barème de la [1]) 866 euros et composition du foyer 1 adulte ; Elle a considéré, pour rejeter le recours, que la requérante n’était pas en situation de précarité, le reste à vivre étant 1.192,69 euros par mois.
En application du barème « budget vie courante » établi par la [2] en 2024, les charges mensuelles de Madame [Y] s’élèvent à :
— prêt immobilier : 323 ;
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères : 632 ;
— dépenses de chauffage : 123;
Soit un total de 1078 euros Madame [Y] dispose par conséquent d’un reste à vivre théorique de 844 euros par mois.
Ces éléments ne caractérisent pas une situation de précarité chez madame [Y] permettant d’accorder une remise partielle ou totale de la dette au regard de la jurisprudence de la cour de cassation et des dispositions légales susvisées.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la CPAM de la [Localité 1] de condamner Madame [Y] au remboursement de l’indu à hauteur de 1.695,38 euros.
Il est rappelé à Madame [Y] qu’elle peut solliciter auprès de la CPAM la mise en place d’un échéancier.
3. Sur les dépens
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la CPAM de la [Localité 1] les dépens compte tenu des développements qui précèdent, les sommes ayant été versées à tort par la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande d’annulation de l’indu d’un montant de 1.695,38 euros ;
DECLARE bien-fondé l’indu de 1.695,38 euros numéro 2404539901 notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] à Madame [W] [Y] par courrier du 18 avril 2024, au titre d’un trop perçu sur pension d’invalidité ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 1.695,38 euros au titre de l’indu numéro 2404539901;
INVITE Madame [W] [Y] à se rapprocher de l’agent comptable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] pour la mise en œuvre d’un échelonnement de ses remboursements ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux entiers dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [W] [Y]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [W] [Y]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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