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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 sept. 2024, n° 22/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01833 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01833 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSCI
DEMANDERESSE :
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me PASCALE ARTAUD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01833 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSCI
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2021, Monsieur [C] [A], salarié de la société [6] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 novembre 2021 mentionnant : « choc émotionnel, conflit socio-professionnel, anxiété réactionnelle, rumination anxieuse ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 18 mai 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie « dépression » et l’exposition professionnelle de Monsieur [C] [A].
Cet avis s’imposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES, elle a, par courrier du 30 mai 2022, notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Monsieur [C] [A] du 8 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 21 juillet 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 16 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 19 octobre 2022, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 janvier 2023, a été fixée entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 septembre 2023.
Par jugement du 17 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— Débouté la société [6] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES du 30 novembre 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] [A] du 8 novembre 2021 tirée des griefs concernant :
— la motivation de la décision de la Caisse et du CRRMP des Hauts de France,
— le respect du contradictoire
— la notification du taux prévisible d’IPP
— Avant dire droit sur le fond, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 8 novembre 2021 de Monsieur [C] [A], à savoir une « anxiété réactionnelle », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles
— Sursit à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 21 décembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 5 janvier 2024 avec convocation des parties à l’audience de mise en état du 24 mars 2024, renvoyée pour fixation au 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— Constater l’avis défavorable rendu par le CRRMP de la région Grand Est,
— En conséquence, lui déclarer inopposable, la décision de la CPAM du 30 mai 2022 de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [C] [A] au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES demande au tribunal de :
— Constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’opposabilité de la maladie professionnelle de Monsieur [A] à l’égard de la société [6] suite aux avis rendus par les CRRMP,
— Débouter la société [6] de ses plus amples demandes dont l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le 25 novembre 2021, Monsieur [C] [A], salarié de la société [6] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 novembre 2021 mentionnant : « choc émotionnel, conflit socio-professionnel, anxiété réactionnelle, rumination anxieuse ».
La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 18 mai 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France a retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [A] après avoir relevé que :
« Monsieur [A] né en 1977, exerce depuis 2000 dans une centrale nucléaire, il est pilote de tranche depuis 4 ans.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une anxiété réactionnelle constatée le 8 novembre 2021.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’existence de facteurs de risques liés à son poste de travail tels que le niveau de responsabilité sur la sûreté et la sécurité, une charge de travail importante avec un manque de reconnaissance dans un contexte de tensions relationnelles avec sa hiérarchie.
Par ailleurs, on ne retrouve pas de facteurs extra-professionnels. "
Cet avis s’imposant à la CPAM, elle a, par courrier du 30 mai 2022, notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Monsieur [C] [A] du 8 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation en inopposabilité de la décision de prise en charge par la société [6], le tribunal a, par jugement avant dire droit du 17 octobre 2023, désigné un 2nd CRRMP de la région GRAND EST.
Le 21 décembre 2023, le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu un avis défavorable contraire dans les termes suivants :
« Le comité est saisi par le Tribunal Judiciaire de Lille afin de dire si la maladie en date du 8 novembre 2021 de Mr. [C] [A], à savoir une « anxiété réactionnelle » est directement et essentiellement cause par son travail habituel.
M. [A] déclare le 25/11/2021 un syndrome dépressif sévère appuyé d’un certificat médical du 8/11/2021 du Dr [P] [E].
M. [A] travaille dans une centrale nucléaire depuis 2000 et occupe depuis 4 ans un poste de pilote de tranche nucléaire de production d’électricité. Il doit superviser et coordonner les activités en conduite de réacteur, gère les plannings, il travaille en équipe dans une salle de commande avec 2 operateurs et des agents de terrain. Il rend compte à son manager qui est chef d’exploitation.
Le Comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier.
M. [A] décrit une dégradation de ses relations au travail avec un ressenti de dénigrement, d’agressions verbales, de pression et d’acharnement d’un supérieur hiérarchique occupant un poste de chef d’exploitation notamment après le signalement d’un évènement significatif de sureté 1 en février 2019.
M. [A] intervient sur un poste à responsabilité dans une structure nécessitant un haut niveau de qualité et de sécurité.
L’analyse des pièces du dossier et notamment des témoignages de collègues sont en faveur de difficultés de M. [A] dans ses missions et à gérer la pression professionnelle de son poste.
Il existe de ce fait des éléments en faveur plutôt d’une situation conflictuelle entre M. [A] et sa hiérarchie dans un contexte de fortes exigences sur le plan professionnel en raison du secteur d’activité. On ne retrouve pas d’éléments factuels suffisants en faveur de risques psycho-sociaux en lien notamment avec des violences internes.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle"
La CPAM n’a pas fait valoir d’observations.
En conséquence et au vu de l’avis précis et clair du second CRRMP, il y a lieu de déclarer la décision de la CPAM du 30 mai 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] [A] du 8 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [6] qui sera dès lors accueillie en sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La CPAM étant liée par l’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la société [6] à l’encontre de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 17 octobre 2023,
Vu l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand Est du 21 décembre 2023,
DIT que dans les rapports entre la société [6] et la Caisse, la maladie déclarée par Monsieur [C] [A] sur la base d’un certificat médical initial du 8 novembre 2021 n’est pas d’origine professionnelle,
DECLARE en conséquence la décision du 30 mai 2022 de la Caisse Primaire Assurance Maladie des FLANDRES de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [C] [A] du 8 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [6],
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations ATMP de la société [6],
CONDAMNE la Caisse Primaire Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1 CCC [6], cpam
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