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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 18 nov. 2025, n° 23/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG 23/01677 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKFS
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame GABILLARD lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : en chambre du conseil du 15 Septembre 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix huit Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [L] [U] [F] [A], née le 25 Octobre 1995 à LIBREVILLE (REPUBLIQUE GABONAISE), demeurant 4 Place d’Iroise – Logement B 102 – 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000399 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC, sis Parc des Promenades – 22000 SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [F] [A] s’est vue refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc notifiée le 19 octobre 2022.
Par requête en date du 28 juillet 2023, Mme [F] [A] a attrait devant la présente juridiction le ministère public près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu’il soit principalement réformé la décision rendue par le tribunal de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, Mme [L] [U] [F] [A] demande de :
— Réformer la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française ;
— Ordonner la délivrance à Madame [L] [U] [F] [A] d’un certificat de nationalité française par le greffe des services judiciaires du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC ;
— Débouter le Ministère Public de ses demandes fins et conclusions .
Mme [F] [A] revendique la nationalité française sur le fondement de sa filiation maternelle. Elle explique être née au Gabon, pays dont elle est titulaire d’un passeport. Elle est par ailleurs mère d’une enfant née le 21 février 2020 au Portugal mais de nationalité française.
Elle détaille en outre que sa mère est la fille de M. [D] [M] [E] [H] naturalisé français par décret publié le 27 avril 1958, ce qui est noté sur l’acte de naissance de sa mère. Ainsi, Mme [F] [A] estime pouvoir revendiquer le bénéfice de la filiation avec M. [D] [H], français depuis 1958.
Mme [F] [A] réfute les motifs de refus invoqué pour la non-délivrance de la nationalité française. Elle estime qu’il s’agit de motifs dubitatifs qui équivalent à un défaut de motif et contreviennent ainsi à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle excipe que ses documents sont parfaitement valides notamment au regard de la loi gabonaise mais aussi française puisqu’ils ont servi à établir entre autres les papiers d’identité de sa fille.
En outre, le ministère public ne démontrerait pas avoir procédé aux vérifications imposées par le décret du 24 décembre 2025 n° 2015-1740 s’il a un doute sur l’authenticité de l’acte qui lui est soumis.
Le ministère public se tromperait en exigeant en sus des régles propres aux actes d’état civil gabonais que ces actes répondent également aux exigences du droit français. La cour de cassation n’autorise en outre pas davantage l’ajout de mentions supplémentaires à des règles de droit qui ne les imposent pas. Ce motif de refus contreviendrait à l’article 47 du code civil.
En l’espèce, l’acte de naissance de Mme [F] [A] est reconnu par toutes les autorités gabonaises et dans la mesure où il ne contrevient pas à l’ordre public il ne peut être remis en question par une juridiction française.Le ministère public n’en critique que la forme et pas le fond. La régularité formelle de l’acte doit être appréciée au regard de la loi étrangère.
En l’espèce, l’acte de naissance de Mme [F] a été légalisé par le consul de France au Gabon. En outre, les actes de naissance de l’époque de sa naissance ne contiennent pas de ligne sur la date de naissance des parents, ce qui explique que cela ne soit pas mentionné. Le ministère public ne peut se fonder sur le seul fait que l’acte ne comporte pas de mention pré-imprimée des dates et lieux de naissance des parents pour conclure à sa nullité substantielle. Le ministère public procèderait par analogie avec l’article 57 du code civil français et commettrait ainsi une erreur de droit.
Puis, si la naissance n’a effectivement pas été déclarée dans les trois jours de la naissance, elle devait être déclarée par le service de la maternité, conformément à l’article 170 du code civil gabonais. La loi n’impose pas que l’identité de ces personnes soit mentionnée dans cette hypothèse.
S’agissant de la force probante de la nationalité française de sa mère, la requérante soutient qu’il ne peut être tiré motif de ce que l’acte de naissance ne mentionne pas la date et le lieu de naissance de la mère, ces formalités n’étant pas requises par les textes gabonais.
Par avis notifié le 9 janvier 2025, le ministère pubic a indiqué être défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il soutient que la preuve de sa nationalité française appartiendrait à la requérante. L’article 18 du code civil est applicable au cas d’espèce, selon lequel l’enfant est français lors que l’un de ses parents au moins l’est, et suppose donc que la preuve d’une chaîne de filiation légalement établie soit rapportée.
Or, les actes civils à l’appui de la demande doivent être authentiques, conformes à la législation du pays dans lequel ils ont été dressées et le cas échéant munis de la formalités de la légalisation.
En l’espèce, l’acte de naissance produit par la requérante est dépourvu de toute garantie d’authenticité puisqu’il s’agit d’une copie certifiée conforme à un document présenté à l’officier d’état civil le 8 décembre 2022 et non une copie certifiée conforme à l’original et délivrée par l’officier d’état civil du centre du registre contenant l’acte de naissance.
Ensuite, cet acte aux dires du ministère public, n’est pas dressé conformément à la législation gabonaise en ce qu’il ne mentionne ni l’âge ni le lieu de naissance des parents, ni l’identité du déclarant en violation de l’article 167 du code civil gabonais. En outre, il ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, et contrevient donc à l’article 154 dudit code. Or, il s’agit là de formalités substantielles de l’acte au sens du droit français. L’article 47 du code civil précise bien que la qualification d’acte d’état civil, même étranger, doit se faire en application du droit français et que seuls ces actes ont la force probante consacrée à l’article 47 du code civil. Or, aucune foi ne peut être accordée à un document étranger qui en raison de sa nature ne répond pas aux critères de l’ordre civil français en ne mentionnant pas l’identité et la qualité de l’officier d’état civil qui l’a dressé ni l’identité du déclarant. Par suite, l’acte de naissance de la requérante ne peut être considérée comme un acte d’état civil.
Par ailleurs, l’acte de naissance ne serait pas conforme à la loi gabonaise en ne mentionnant pas des mentions substantielles et il ne peut donc au regard de la jurisprudence de la cour de cassation faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
De surcroît, la requérante ne rapporte pas la preuve d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard d’un ascendant français. En effet, l’âge et le lieu de naissance de sa mère n’étant pas indiqués dans son acte de naissance, il ne peut être établi une identité de personne entre [T] [V] prétendant être fille de [H] [D] naturalisé français, et [N] [V] mère de la requérante.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la délivrance d’un certificat de nationalité française
L’article 18 du code civil prévoit qu’ « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
L’article 47 du code civil dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
L’art. 47 ne s’applique pas à des documents qui, selon l’estimation des juges faisant application de la loi étrangère compétente dont ils ont apprécié le sens et la portée, ne constituent pas des actes de l’état civil, en ce sens que seuls sont concernés les actes d’état civil au sens strict.
En l’espèce, Mme [F] [A] soutient qu’elle dispose d’un acte de naissance établi dans les formes usitées dans son pays natal, le Gabon, et qu’à ce titre au regard de sa filiation maternelle française, elle est recevable à solliciter la délivrance d’un certificat de nationalité française. En outre, cet acte a été légalisé ce qui suffirait à établir son authenticité.
Le ministère public soutient pour sa part que l’acte de naissance produit contrevient au droit civil gabonais en omettant des mentions substantielles faisant ainsi obstacle à sa qualification, selon le droit français applicable à cette qualification, d’acte d’état civil. Par suite, ce document ne bénéficierait pas de la présomption visée par l’article 47 du code civil, ne pouvant recevoir la qualification d’acte d’état civil.
Il est de principe que la présomption d’exactitude posée par l’article 47 du code civil ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire, et peut être renversée lorsque les documents en cause n’ont pas le caractère d’actes d’état civil ou qu’ils ne peuvent être regardés comme faisant foi par exemple en cas de contradiction entre différents actes. Ainsi, valeur probante est reconnue aux actes d’état civil étrangers sauf si des éléments, qui peuvent être propres à cet acte ou qui peuvent lui être extérieurs, établissent qu’il est irrégulier, falsifié ou simplement inexact.
Par suite, la force probante d’un acte d’état civil légalisé n’a pas valeur probatoire absolue, dans la mesure où la légalisation n’a que pour effet d’activer la présomption d’exactitude prévue à l’article 47 du code civil. Celle-ci peut être combattue par tout moyen et la seule légalisation d’un acte ne fait pas obstacle à ce que le juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, apprécie la régularité de l’acte qui lui est soumis.
En l’espèce, Mme [F] [A] s’est vue refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par décision du directeur du greffe du tribunal judicaire de Saint-Brieuc le 19 octobre 2022 aux motifs que des incohérences ont été relevées sur son acte de naissance qui ne respecterait pas les règles des articles 169, 170 et 172 du code civil gabonais ayant été effectué plus de trois jours après la naissance, par un déclarant dont l’identité est inconnue. En outre, l’acte de naissance présente des cachets photocopiés « laissant à penser » qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme à d’autres copies, et non une extraction des registres existants. Ensuite, selon la base de données Webnat, la mère de la requérante s’est vue refuser une demande de naturalisation au motif « séjour irrégulier », ce qui « semble exclure » qu’elle aurait eu la nationalité française.
Or, Mme [F] [A] présente bien un acte de naissance qui a été certifié conforme à l’original par la mairie du 1er arrondissement de Libreville et légalisé le 5 janvier 2023. Mme [F] [A] produit deux copies de son acte de naissance avec des tampons et cachets différents et apposés à des dates différentes. En pièce 2 elle produit ainsi un acte portant le cachet « vu pour légalisation » apposé par le consul général du Gabon le 5 septembre 2022, alors qu’en pièce 12 elle fournit l’acte de naissance qui porte le cachet « vu pour légalisation de la signature » apposé par l’officier d’état civil de Libreville le 5 janvier 2023. Elle produit également à titre de comparaison l’acte de naissance de sa fille qui se présente comme le sien c’est-à-dire qu’il contient le nom, prénom, profession des parents mais pas leur date et lieu de naissance.
Il est de principe que c’est bien la loi étrangère qui détermine la force probante des actes de l’état civil, et non la loi française. Si la charge de la preuve de la chaîne de filiation repose sur la requérante, la démonstration de l’inexactitude des actes produits par elle repose sur le ministère public, qui dispose, contrairement au particulier, pour ce faire de moyens de vérification qu’il n’a pas exploités en l’espèce. En effet, le ministère public ne démontre pas avoir effectué les vérifications qui sont en son pouvoir lorsqu’il a un doute sur l’authenticité d’un acte civil étranger, en application de l’article 47 du code civil lui imposant « toutes vérifications utiles ». Il ne peut qu’être rappelé l’adage juridique selon lequel Diem est non esse aut non probati « c’est la même chose de ne pas être ou de ne pas pouvoir être prouvé ». Par ailleurs, la décision de refus est formulée sous forme d’hypothèses ou de suppositions telles que « semble exclure » ou « laissant à penser » qui appelaient pour être confirmées des vérifications que le parquet du tribunal n’a pas réaliser. Le ministère public est donc défaillant dans la preuve qui lui incombe.
Au demeurant, la loi gabonaise prévoit que la naissance est déclarée dans les trois jours par les parents, et à défaut par le médecin ou la sage-femme ayant assisté à la naissance sans que conformément à l’article 170 du code civil gabonais l’identité de ces derniers ne soit requise. En outre, lorsque la déclaration est effectuée par eux, ils ne doivent mentionner et ce « dans la mesure du possible » que le nom de la mère. De sorte que la date et le lieu de naissance des parents n’est pas requis dans un acte de naissance établi sur déclaration dans la forme prévue à l’article 170 du code civil gabonais. De la même façon la déclinaison de l’identité du déclarant n’est pas requise. Si ces éléments sont substantiels dans le droit civil français pour l’établissement d’actes français, ils ne se substituent aucunement à des textes étrangers sauf à démontrer que ceux-ci contreviennent à l’ordre public. Or, des éléments de forme ne peuvent être retenus comme cause de nullité que dans la mesure où un grief est démontré. En l’espèce, le ministère public ne démontre rien de tel, indiquant uniquement que les actes produits contreviennent au formalisme français.
Ainsi, donc, les motifs de refus développés par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc quant aux incohérences des actes produits auraient dû faire l’objet d’une vérification par le ministère public pour motiver son avis défavorable, ce qui n’a pas été le cas. Ces actes doivent donc se voir conférer la qualification d’actes d’état civil bénéficiant de la présomption de l’article 47 du code civil. Du reste, ils ont été établis en conformité avec le droit civil gabonais qui leur est applicable
Par suite, le motif de refus, et le moyen développé par le ministère public dans son avis tendant à considérer que l’acte ne contient pas les mentions substantielles de nature à lui conférer la qualité d’acte d’état civil doit être rejeté.
En outre, cet acte de naissance a été légalisé, et a servi de base administrative à toutes les démarches auprès de l’état civil effectuées par la requérante, sans que cela ne déclenche de suspicion d’illégalité. L’acte de naissance établi en 2020 à l’occasion de la naissance de la fille de la requérante est au surplus établi selon le même formalisme. Le droit civil français de l’article 57 n’a pas à se substituer au formalisme de la loi étrangère qui en l’espèce a été respecté par les différents officiers ayant eu à établir ou certifier l’authenticité du document.
Au regard de ces éléments, la juridiction estime disposer d’un faisceau d’indices nécessaires pour qualifier cet acte de naissance comme valable au regard du code civil gabonais, sous peine d’imposer à Mme [F] [A] la charge d’une preuve impossible.
En outre, s’agissant de la chaîne de filiation française par ascendant requise par l’article 18 du code civil dont la preuve ne serait pas rapportée par la requérante aux dires du ministère public, il ne peut qu’être à nouveau rappelé que les autorités françaises ne peuvent ajouter aux actes civils étrangers des exigences formelles tirées de leur propre législation. Il ne peut donc être opposé à la preuve de cette filiation par la mère que l’acte de naissance ne mentionne pas la date et le lieu de naissance de Mme [V] [T].
Il n’est du reste nullement contesté que le grand-père maternel de Mme [F] [A] a été naturalisé français par décret publié au journal officiel le 27 avril 1958 et que [V] [T] est sa fille, selon l’acte de naissance de cette dernière produit en pièce 7. Enfin, le ministère public ne démontre pas que la nationalité française a été refusé à Mme [V] comme le soutient la décision de refus au motif d’un séjour irrégulier. L’acte de naissance de cette dernière mentionne bien la nationalité française de M. [H], son père et grand-père de la requérante.
Pour ces motifs, il y a lieu de considérer que les actes d’état civils produits par Mme [F] [A] sont valables et que celle-ci démontre bien une chaîne de filiation française par ascendant maternel. Il sera donc fait droit à sa demande principale et il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET A NÉANT la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc notifiée le 19 octobre 2022 ayant refusé la délivrance d’un certificat de nationalité à Mme [L] [U] [F] [A];
ORDONNE la délivrance à Mme [L] [U] [F] [A] née le 25 octobre 1995 à Libreville (république gabonaise) d’un certificat de nationalité française par les services du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public .
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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