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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 7 avr. 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYS
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en son établissement situé 15 avenue de la Demi-Lune bât Ellipse 95700 Roissy en France., dont le siège social est sis Gifhorner Str 57 – 38112 BRAUNSCHWEIG
Représentée par la SELARL RIVAL, Avocats au barreau de LILLE substituée par Me Célia LACAISSE substituée par Me Stanislas MOREL, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le 19 Juillet 1982 à POINTE A PITRE (97110), demeurant 22, rue Jean Philippe Neveu – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH (la Société) a consenti à Monsieur [F] [S] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque AUDI, modèle Q2, immatriculé GN-569-JJ.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 28 février 2024, à Monsieur [S], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours visant à la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [S] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024.
Par acte du 27 mai 2024, la Société a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 octobre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 3 février 2025. A cette audience, la Société était représentée par Maître PAT, substitué par Maître LACAISSE, elle-même substituée par Maître MOREL, qui s’est rapporté aux conclusions.
Aux termes de ses « conclusions n°1 », auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société demande au juge des contentieux de la protection de :
— La déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 11 mars 2024,
— Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 39 224,97 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 6 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,
— Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’assignation,
— Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 39 244,97 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 6 avril 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
— Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 39 244,97 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 6 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
En tout état de cause,
— Enjoindre Monsieur [S] de lui restituer le véhicule financé de marque AUDI de type Q2, immatriculé GN-569-JJ,
— Juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque AUDI de type Q2, immatriculé GN-569-JJ sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— L’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque AUDI de type Q2, immatriculé GN-569-JJ, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— Condamner en outre Monsieur [S] au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens,
— Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [S], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de LOA, la notice d’assurance, le PV de livraison, l’avis de virement, la FIPEN signée, la fiche de dialogue, les justificatifs personnels, le détail de la créance, le récapitulatif des modalités de location contractuelles, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et la consultation du FICP.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée sur 3 pages alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 13 pages. La Société produit un document qui mentionne une
signature électronique de Monsieur [S] apposée le 11 avril 2023 mais ce document ne fait nullement référence à la FIPEN et aucun fichier de preuve permettant de corroborer les étapes du processus de signature électronique n’est versé aux débats. La signature électronique ne peut donc pas être rattachée avec certitude à la FIPEN. Rien ne permet d’établir que la FIPEN a été communiquée à Monsieur [S] et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce premier motif.
— Sur l’absence de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donnée à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinent(s) et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une notice d’assurance, laquelle n’est cependant ni datée, ni paraphée, ni signée de l’emprunteur, et ne permet pas de déterminer sa date d’édition, et donc sa correspondance avec le contrat en cause. Elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée de 1/2 à 2/2.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce second motif.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais
occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté au 5 avril 2024 :
Capital versé
36 118,56 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunérations)
4 112,90 euros
TOTAL
32 005,66 euros
Monsieur [S] est donc condamné au paiement de la somme de 32 005,66 €.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient de prévoir que cette condamnation portera intérêts au seul taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en restitution du véhicule financé
Il résulte de l’article 1346-2 du code civil, applicable au contrat, que la subrogation peut avoir lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Aux termes de ce même texte, la subrogation peut être également consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés
devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Une telle subrogation suppose donc que deux éléments soient réunis savoir :
— une clause par laquelle l’emprunteur subroge le prêteur dans les droits du créancier, avec l’accord de ce dernier (si elle n’est pas notariée),
— une quittance donnée par le créancier mentionnant l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause intitulée « propriété du véhicule » aux termes de laquelle « le bailleur est et reste propriétaire du véhicule pendant toute la durée de la location » cependant la subrogation expresse par l’emprunteur du prêteur dans les droits du créancier, avec l’accord de ce dernier n’est pas prévue. En outre, la Société ne produit aucune quittance donnée par le créancier mentionnant l’origine des fonds.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est donc déboutée de sa demande tendant à la restitution du véhicule, objet du contrat de crédit affecté litigieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [S], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 11 avril 2023 par Monsieur [F] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 32 005,66 euros (trente-deux mille cinq euros et soixante-six centimes) au titre du contrat de crédit du 11 avril 2023, arrêtée au 5 avril 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision ;
DÉBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande en restitution du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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