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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 18 nov. 2024, n° 23/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 23/00028 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKTV
Date : 18 Novembre 2024
Société TERRENA, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (créancière inscrite),
c/
[A] [H] et [F] [H]
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
Société coopérative TERRENA
venant aux droits de la société TER’ELEVAGE en vertu du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 18 mai 2019,
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° D 429 707 292
boulevard Pasteur – 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
representée par Maître Etienne de MASCUREAU membre de la SCP ACR AVOCATS, susbtitué par Maître Paul MERLE, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIES SAISIES :
Monsieur [A] [D] [E] [H]
né le 27 février 1962 à BREST (Finistère)
de nationalité française
2, rue Sophie Leroyer de Chantepie – SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU
49480 VERRIÈRES-EN-ANJOU
représenté par Maître Laurence NOSSEREAU membre de la SELARL LEXCAP, avocate au Barreau d’ANGERS,
Madame [F] [B] épouse [H]
née le 16 décembre 1963 à LA TRONCHE (Isère)
de nationalité française
2, rue Sophie Leroyer de Chantepie – SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU
49480 VERRIÈRES-EN-ANJOU
représentée par Maître Laurence NOSSEREAU membre de la SELARL LEXCAP, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET ENCORE :
AUTRE CRÉANCIÈRE INSCRITE :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire
Cité administrative – 15 bis, rue Dupetit Thouars
49047 ANGERS CEDEX
ni présente et ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2024, puis prorogé au 18 novembre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023 la société TERRENA a fait délivrer à Monsieur [A] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de SEICHES-SUR-LE-LOIR (49140), lieudit les Vecquetières dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement a été dénoncé à Madame [F] [B] épouse [H] par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 22 août 2023, sous la référence 4904P01 S00035.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 5 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice datés du 5 octobre 2023, la société TERRENA a fait assigner Monsieur [A] [H] d’une part et Madame [F] [B] épouse [H] d’autre part, devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 9 octobre 2023.
Par acte du 10 octobre 2023, la société TERRENA a dénoncé le commandement de payer au créancier inscrit, à savoir le Pôle de recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire.
Par courrier du 20 novembre 2023, enregistré au greffe le 29 novembre suivant, la direction générale des finances publiques, Pôle de recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire, a indiqué qu’elle ne déclarerait pas ses créances et qu’elle ne constituerait pas avocat.
A l’audience d’orientation du 10 juin 2024, la société TERRENA, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 aux termes desquelles elle demande :
— à titre principal, de dire que la vente du bien par Monsieur [A]
[H] devra s’effectuer au prix minimal de 270 000 euros ;
— à titre subsidiaire, de mentionner sa créance, d’ordonner la vente
forcée avec toutes les conséquences de droit (il est renvoyé ici expressément au dispositif des conclusions pour le détail des demandes) ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A cette même audience, Monsieur [A] [H] et Madame [F] [B] épouse [H] représentés par leur conseil commun, s’en remettent à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024 aux termes desquelles ils demandent de :
— constater l’absence de signification du jugement du 22 juin 2021 ;
— constater que l’action et les demandes contenues dans l’assignation
sont irrecevables ;
— débouter la société TERRENA de ses demandes ;
— subsidiairement, les autoriser à vendre le bien de manière amiable
pour un prix de 270 000 euros ;
— à défaut de vente amiable, de dire que le prix de vente sur adjudication sera réhaussé à la somme de 270 000 euros ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que la procédure de saisie est poursuivie contre les deux époux dans la mesure où le bien immobilier saisi leur appartient à tous les deux.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la saisie immobilière :
L’article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Enfin, l’article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Au cas d’espèce, la société TERRENA produit la copie exécutoire d’une décision du tribunal judiciaire d’Angers en date du 22 juin 2021 condamnant Monsieur [A] [H] à payer à la société TERRENA les sommes suivantes :
— 581 440,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8
avril 2024 avec capitalisation des intérêts ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [H] conteste avoir eu signification de ce jugement.
Néanmoins, la société TERRENA produit l’acte d’huissier de justice en date du 5 août 2021, déposé en l’étude, signifiant ledit jugement à Monsieur [A] [H] (pièce 8 de la société TERRENA). Cet acte d’huissier rappelait que la décision qui lui était notifiée pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai d’un mois.
L’huissier mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est caratérisé par « mairie ». Il apparaît que l’adresse de Monsieur [A] [H] figurant sur l’acte d’huissier est la même que celle figurant dans le jugement.
Monsieur [A] [H] ne critique pas la régularité de cet acte d’huissier.
La société TERRENA justifie également d’une signification par son conseil de ce même jugement au conseil de Monsieur [A] [H] le 9 juillet 2021.
Compte tenu de ce qui précède et du délai passé depuis la signification de l’acte, le jugement du 22 juin 2021 est devenu définitif.
Il s’ensuit que la demande de la société TERRENA repose bien sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par voie de conséquence, les demandes de Monsieur [A] [H] et de Madame [F] [B] épouse [H] tendant à constater l’absence de signification du jugement du 22 juin 2021et à constater l’irrecevabilité des demandes de la société TERRENA seront rejetées.
Il est constant par ailleurs que la saisie porte sur un bien immobilier.
Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble.
Sur la mention de la créance :
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il est rappelé que le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Selon le décompte produit par la société TERRENA, les sommes restant dues s’établissent comme suit, à la date du 28 avril 2023 :
— condamnation au principal : 581 440,17 euros,
— intérêts du 8 avril 2014 au 14 septembre 2022 : 69 478,26 euros,
— article 700 : 10 000 euros,
— dommages et intérêts : 20 000 euros,
— frais d’inscription et renouvellement d’hypothèques judiciaires provisoires : 358,94 euros,
— frais d’inscription d’hypothèques judiciaires définitives : 5 477,18 euros,
— déduction des règlements reçus : – 122 174,33 euros,
représentant une somme totale de : 564 580,22 euros,
sous réserve de tout autre dûs, droits, intérêts, actions et frais de mise à exécution, et notamment le coût du commandement de payer.
Ce décompte, qui apparaît conforme au titre exécutoire et aux pièces versées au dossier, sera retenu et mentionné au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure :
L’alinéa 2 de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-21 du même code spécifie que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Enfin, l’article L.322-4 du même code prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Au cas d’espèce, Monsieur [A] [H] et Madame [F] [B] épouse [H] sollicitent l’autorisation de vendre de manière amiable l’immeuble saisi au prix minimum de 270 000 euros.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société TERRENA demande également la vente amiable du bien saisi au prix de 270 000 euros.
Monsieur [A] [H] et Madame [F] [B] épouse [H] produisent plusieurs estimations du bien immobilier dont deux établies en mai 2024.
Par courrier du 2 mai 2024 l’agence immobilière l’Adresse évalue le bien à une somme entre 280 000 et 300 000 euros nets vendeur.
Par courrier du 6 mai 2024, Maître [Y], notaire à SEICHES-SUR-LE-LOIR, évalue le même bien entre 240 000 et 250 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le prix plancher proposé apparaît conforme aux intérêts des parties et réaliste compte tenu des prix du marché et de l’état du bien tel qu’il résulte du procès-verbal de description du 5 septembre 2023.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser Monsieur [A] [H] et Madame [F] [B] épouse [H] à vendre le bien immobilier saisi à l’amiable, pour un prix minimum de 270 000 euros nets vendeur.
La société TERRENA demande par ailleurs la taxation des frais de poursuite.
Après vérification, il y a lieu de taxer lesdits frais de poursuite à la somme de 2 861 euros TTC.
Ces frais de poursuite seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Il importe de rappeler ici qu’en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Par application du troisième alinéa de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de faire rappeler l’affaire à la date mentionnée au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [A] [H] et de Madame [F] [B] épouse [H] tendant à constater l’absence de signification du jugement du 22 juin 2021 et à constater l’irrecevabilité des demandes de la société TERRENA ;
MENTIONNE comme suit la créance de la société TERRENA, à la date du 28 avril 2023 :
— condamnation au principal : 581 440,17 euros,
— intérêts du 8 avril 2014 au 14 septembre 2022 : 69 478,26 euros,
— article 700 : 10 000 euros,
— dommages et intérêts : 20 000 euros,
— frais d’inscription et renouvellement d’hypothèques judiciaires provisoires : 358,94 euros,
— frais d’inscription d’hypothèques judiciaires définitives : 5 477,18 euros,
— déduction des règlements reçus : – 122 174,33 euros,
représentant une somme totale de : 564 580,22 euros,
sous réserve de tout autre dûs, droits, intérêts, actions et frais de mise à exécution, et notamment le coût du commandement de payer ;
AUTORISE la vente amiable du bien immobilier saisi visé par le commandement valant saisie immobilière en date du 26 juin 2023, publié au service de la publicité foncière ANGERS 1, le 22 août 2023, sous la référence 4904P01 S00035, moyennant le prix minimum net vendeur de 270 000 euros ;
RAPPELLE que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 861 euros TTC, selon l’état de frais dont une copie est annexée au présent jugement ;
DIT que les frais de poursuite taxés ci-dessus seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du :
— lundi 10 mars 2025 à 10 heures,
aux fins d’examen de la réalisation de la vente, le présent jugement valant convocation des parties ;
RAPPELLE que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie par application de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé le 18 novembre 2024.
La greffière, le juge de l’exécution,
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