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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03015 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2HY
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [K], [S], [V] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [W], [V], [Q] [X] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [C], [D] [X], représenté par son curateur, l’UDAF de la [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [P]
né le 16 Décembre 2000
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [H] [P]
née le 01 Novembre 1995
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [T] [P]
né le 22 Mai 1973
demeurant [Adresse 6]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé les 6 et 7 avril 2021, les consorts [X] [M], représentés par leur mandataire, ont donné à bail à Madame [H] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 340,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 40,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 340,00 euros.
Par acte séparé en date du 7 avril 2021, Monsieur [T] [P] et Monsieur [O] [P] ont déclaré se porter cautions, solidairement avec Madame [H] [P], du paiement des loyers, des charges ainsi que de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X], assisté de son curateur, l’UDAF de la [Localité 1], ont fait délivrer le 19 décembre 2024 à Madame [H] [P] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 729,31 €.
Ce commandement a été signifié à Monsieur [T] [P] et Monsieur [O] [P], en leur qualité de cautions, le 17 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 19 décembre 2024, Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 6 juin 2025 à Monsieur [O] [P] (signifiée à étude) et le 17 juin 2025 à Madame [H] [P] (signifiée à étude) et à Monsieur [T] [P] (ayant donné lieu à un procès verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile), Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X], assisté de son curateur, l’UDAF de la Loire, ont attrait ces derniers devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [P] ;
— de condamner Madame [H] [P] solidairement avec les cautions au paiement des sommes suivantes :
4 320,59 € euros au titre de leur créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due à compter du 01 juillet 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ;1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par notification électronique le 17 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 9 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne et a été renvoyé à la demande de Madame [H] [P].
Lors de l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 1 095,72 euros leur créance locative, en précisant que des règlements étaient intervenus depuis la première audience
Madame [H] [P], Monsieur [T] [P] et Monsieur [O] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence de la locataire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai contractuel, a été délivré à Madame [H] [P] le 19 décembre 2024 pour un arriéré de loyers de 2 729,31 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [H] [P] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 février 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [H] [P] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [P] et de dire que faute par Madame [H] [P] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X] versent aux débats un décompte arrêté au 05 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 095,72 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire de ce montant :
— les sommes de 7,00 et 3,50 euros facturées en janvier et mars 2024 au titre des « Frais de relance », lesquelles ne sont pas justifiées,
— la somme de 24,09 euros facturée en mai 2024 au titre de « Rembt frais d’huissier », laquelle est compris dans les dépens.
Il convient par conséquent de condamner Madame [H] [P] à payer la somme de 1 061,13 €, actualisée au 05 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [H] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X]. Pour rappel, l’indemnité d’occupation sera due à compter du mois de février 2026.
Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [P] à verser cette indemnité à Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes formulées contre la caution
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, il est établi que par actes séparés du 7 avril 2021, Monsieur [T] [P] et Monsieur [O] [P] ont déclaré se porter cautions, solidairement avec Madame [H] [P], du paiement de la dette de loyers, des charges ainsi que de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que le commandement de payer les loyers a été signifié à la caution dans les délais légaux.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [P] et Monsieur [O] [P], solidairement avec Madame [H] [P], à payer à Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X], la somme de 1 061,13 € représentant l’arriéré locatif actualisé au 05 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Monsieur [T] [P] et Monsieur [O] [P] seront également condamnés solidairement avec Madame [H] [P] à verser à Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de février 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [P] in solidum avec Monsieur [T] [P] et Monsieur [O] [P], es qualité de cautions, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024, de sa signification à la CCAPEX et à la caution, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X] l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner Madame [H] [P] in solidum avec Monsieur [T] [P] et Monsieur [O] [P], es qualité de cautions, à verser à Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail prenant effet au 7 avril 2021 entre Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X] et Madame [H] [P] concernant le bien sis [Adresse 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 20 février 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [P] avec Monsieur [T] [P] et Monsieur [O] [P], es qualité de cautions, à payer à Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X] la somme de 1 061,13 € arrêtée au 05 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [H] [P] ;
DIT que faute par Madame [H] [P] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [H] [P] et Monsieur [T] [P] et Monsieur [O] [P], es qualité de caution, à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [P] avec Monsieur [T] [P] et Monsieur [O] [P], es qualité de caution, au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de sa dénonciation à la caution, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [P] avec Monsieur [T] [P] et Monsieur [O] [P], es qualité de caution, à verser à Madame [K] [X], Madame [W] [X] épouse [M] et Monsieur [C] [X] la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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