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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 mai 2025, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00986 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAF2
N° de Minute : 25/
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
c/
[E] [I]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Mai 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Mai 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Mai 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Mai 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le deux Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 02 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [Z] [C] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [M] [K] [P] (sa curatrice)
[Adresse 6]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [E] [I], née le 25 Octobre 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 23 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [Z] [C] [A], sa soeur.
Le 30 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [E] [I] était absente et représentéepar Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la délégation de signature
Le conseil de la patiente soutient, sans autre détail, que l’auteur signataire de la requête valant saisine et l’auteur signataire de la décision d’admission en soins complets, n’ont pas compétence pour le faire, arguant exclusivement de ce que l’établissement hospitalier ne rapporte pas la preuve de leur délégation de signature.
S’il ne peut qu’être déploré un tel moyen sporadique, il sera rappelé en premier lieu qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’exercer un contrôle de la légalité des décisions de délégation.
S’agissant en second lieu des actes critiqués, il doit être relevé qu’ils ont été établis au nom de la Directrice du Centre hospitalier, qu’ils sont signés « pour la Directrice et par Délégation », respectivement, par Madame [X] [U], Responsable Service Admissions Facturations état-civil, et par Madame [T] [Y], Adminsitrateur de Garde. Au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que les actes en cause n’ont pas été pris par des personnes régulièrement habilitées.
Dès lors, le moyen allégué sera écarté.
Sur l’absence d’avis au curateur
Le conseil de la patient critique très succinctement l’absence d’avis au curateur sans faire la démonstration de l’existence d’une atteinte aux droits de la patiente et donc d’un grief, et ce alors que la patiente a été hospitalisée en soins complets à la demande d’un tiers, en l’occurrence, sa soeur, et que tant le tiers que le curateur de la patiente, ont été régulièrement convoqués à l’audience de ce jour.
Il s’ensuit que le moyen allégué sera écarté.
Sur l’absence de proposition de forme de prise en charge
En application des articles L.3211-2-2 et L.3213-1 du code de la santé publique, le certificat médical dit des 72 heures transmis au représentant de l’Etat dans le département, s’il conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, doit comprendre une proposition relative à la forme de la prise en charge ( soit hospitalisation complète soit toute autre forme) de la personne concernée.
Contrairement à ce que fait valoir le conseil de la patiente, le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 avril 2025, par le Docteur [F], comprend une proposition relative à la forme de la prise en charge de celle-ci, et il se déduit de ce même certificat médical que la patiente, qui a été consultée, peine à exprimer clairement son consentement à l’hospitalisation au vu de son état clinique, de sorte que ledit médecin a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de cette dernière.
En l’absence de la moindre irrégularité formelle constatée, et en l’absence de la moindre atteinte aux droits de la patiente, le moyen soutenu sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut d’horodatage du certificat médical dit des « 72h »
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
Il est constant que le certificat, médical de 72h produit aux débats n’est pas horodaté. Et dès lors que les délais sont exprimés en heures, qu’ ils se calculent d’heure à heure, il ne peut qu’être constaté cette irrégularité.
Selon l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, si en effet le certificat médical dit des 72 heures du 26 avril 2025 est irrégulier en ce qu’il n’est pas horodaté sans que l’on puisse affirmer d’ailleurs qu’il a été établi tardivement, le conseil de la patiente ne justifie pas du grief causé par cette irrégularité dès lors que l’établissement hospitalier a suivi le protocole prévu par les articles L. 3211-2-2 et L 3211-12-1 du code de la santé publique et qu’il a pu exercer les recours prévus par la loi en temps utile.
Madame [E] [I] ne justifie avoir subi aucun grief du fait de cette irrégularité, qui ne peut donc pas entraîner la mainlevée de la mesure.
Sur la transmission incomplète à la commission départementale des soins psychiatriques
En l’état et contrairement à ce qui est soutenu, la CDSP des Yvelines a bien été informée de la situation de la patiente par courriel des 23 et 26 avril 2025.
Dès lors, en l’absence du moindre grief, le moyen allégué sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 23 avril 2025, par le Docteur [O] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 avril 2025, par le Docteur [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 26 avril 2025, par le Docteur [F] ;
Dans un avis motivé établi le 29 avril 2025, le Docteur [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que notamment, la patiente demeure ambivalente par rapport à son hospitalisation.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [E] [I], née le 25 Octobre 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [E] [I].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 8] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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