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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 16 oct. 2025, n° 20/13357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/13357 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTQE7
N° PARQUET : 20-1192
N° MINUTE :
Assignation du :
22 décembre 2020
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
élisant domicile chez Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicole ANNONCIA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [B] [G],
premier vice-procureur
Décision du 16/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/13357
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 4 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2020 par M. [L] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [Z] notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [Z], se disant né le 31 décembre 1980 à [Localité 7] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [X] [Z], né le 31 décembre 1928 à [Localité 7], est de nationalité française sur le fondement de l’article 13 du code de la nationalité française modifié par la loi du 27 juillet 1960, pour avoir établi, de manière stable et permanente, sa résidence effective et personnelle en [4], pays dans lequel il a fixé le centre de ses attaches familiales et professionnelles lors de l’indépendance de la Mauritanie le 28 novembre 1960 (pièce n°4 du demandeur).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 décembre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que la preuve de la conservation de la nationalité française de son père à l’indépendance de la Mauritanie n’était pas rapportée (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [L] [Z], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Décision du 16/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/13357
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, il est relevé avec le ministère public que M. [L] [Z] ne produit aucune pièce permettant d’établir l’état civil et en conséquence, le lien de filiation du demandeur à l’égard de [X] [Z]. Ainsi, notamment, l’acte de naissance de ce dernier n’est pas versé aux débats.
Le demandeur fait valoir que décédé en 2005, [X] [Z] ne détient pas d’acte de naissance, n’ayant pas pris part aux opérations de recensement organisées par la loi de 1996 reformant l’état civil mauritanien.
Or, d’une part, le certificat de nationalité française qui a été délivré le 3 juillet 1970 à [X] [Z] par le tribunal d’instance de Marseille, mentionne l’existence d’un jugement supplétif d’acte de naissance (pièce n°4 du demandeur).
D’autre part, selon l’attestation versée au débat par le Maire de la commune de [Localité 7], « la République Islamique de Mauritanie n’a connu l’occupation coloniale qu’à partir de 1920 et les autochtones ayant vécu avant cette période n’avaient en aucune façon bénéficié d’état civil fiable ; qu’il est impossible par conséquent, de fournir un acte d’état civil aux personnes nées avant 1920 » (pièce n°15 du demandeur).
Or il résulte des pièces versées aux débats, que le père revendiqué du demandeur, [X] [Z], serait né en 1928, donc pendant l’occupation coloniale. Il ne fait donc pas partie des personnes nées avant 1920 pour lesquelles il est impossible de fournir un acte d’état civil (pièces n°6, n° 10, n°13 du demandeur).
En tout état de cause, le tribunal considère, avec le ministère public, que le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française faute de rapporter la preuve de l’état civil de son père dont il prétend tenir cette nationalité.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [L] [Z] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique pas la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [L] [Z], se disant né le 31 décembre 1980 à [Localité 7] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [L] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 octobre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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