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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 30 avr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3LA
Minute n°26/39
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1], comparant en personne ;
DÉFENDEURS :
Société [1], demeurant [Adresse 2], non comparante ;
SIP [Localité 1], demeurant [Adresse 3], non comparant;
Société [2], demeurant [Adresse 4], non comparante ;
[3], demeurant [Adresse 5], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Monsieur Eddy LE-GUEN, Directeur des services de greffe judiciaires
DÉBATS : à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire, non susceptible de recours et prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 16 juillet 2025, Monsieur [N] [P] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 30 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable, au motif de l’absence de bonne foi du débiteur, ce dernier n’ayant pas respecté l’obligation découlant d’un plan de désendettement du 30 septembre 2023 prévoyant la vente amiable du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Suite à la notification de cette décision par la [4] au débiteur le 7 août 2025, ce dernier l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 août 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 février 2026.
A l’audience, le débiteur a comparu en personne.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité de la demande de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la décision d’irrecevabilité a été notifiée au débiteur le 7 août 2025. Ce dernier a contesté cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 août 2025.
Le recours du débiteur ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le désistement d’instance :
En application des dispositions des articles 394, 395 et 817 du code de procédure civile, le désistement est recevable, n’est soumis à aucune forme et son acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le débiteur a manifesté à l’audience sa volonté de se désister de son recours, le bien immobilier faisant l’objet d’une promesse de vente à un prix lui permettant de solder ses dettes.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le désistement d’instance est parfait.
En conséquence, la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement du Var le 30 juillet 2025 s’applique.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protecction, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, non susceptible de recours,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [N] [P] formé à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du Var en date du 30 juillet 2025 le déclarant irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [N] [P] et le déclare parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
RAPPELLE que la décision de la commission de surendettement du Var en date du 30 juillet 2025 ayant prononcé l’irrecevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, s’applique,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été asigné par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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