Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 21 novembre 2024, n° 24/05962
TJ Lyon 21 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de reprise des travaux

    La cour a jugé que les travaux de viabilisation et de raccordement étaient à la charge des maîtres d'ouvrage, ce qui justifie le refus de l'injonction.

  • Rejeté
    Erreur dans le chiffrage des travaux de raccordement

    La cour a constaté que les travaux de raccordement étaient à la charge des maîtres d'ouvrage selon le contrat, et que la société n'était pas responsable des surcoûts.

  • Rejeté
    Retard de livraison imputable à la société MAISONS AXIAL

    La cour a jugé que les retards étaient dus à des circonstances imputables aux maîtres d'ouvrage, ce qui exclut la responsabilité de la société MAISONS AXIAL.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société MAISONS AXIAL pour les frais d'étude

    La cour a estimé que l'étude structurelle n'était pas prévue dans le contrat, et que les maîtres d'ouvrage ne pouvaient pas imputer ces frais à la société MAISONS AXIAL.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les maîtres d'ouvrage aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 21 nov. 2024, n° 24/05962
Numéro(s) : 24/05962
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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