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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 21 nov. 2024, n° 24/05962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/05962 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU73
Jugement du 21 novembre 2024
Assignation à jour fixe
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS – 1506
Me Raphaël BANNERY – 3281
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 octobre 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M]
né le 31 octobre 1993 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [W]
née le 18 mai 1992 à [Localité 6] – RUSSIE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MAISONS AXIAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Le 22 juillet 2022, madame [C] [W] et monsieur [L] [M] ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle (ci-après “CCMI”) avec la société par actions simplifiée MAISONS AXIAL (ci-après dénommée “société MAISONS AXIAL”), moyennant un coût total de 289.279,62 euros toutes taxes comprises (TTC).
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 11 avril 2023.
Aux termes d’un courrier adressé le 19 avril 2024, madame [W] et monsieur [M] ont été informés par la société MAISONS AXIAL de l’impossibilité de raccorder en l’état la maison aux réseaux d’eau potable et des eaux usées. En conséquence, il leur a été demandé de s’acquitter d’une somme complémentaire de 9.492,00 euros TTC aux fins d’exécution par une entreprise de terrassement des travaux requis.
Eu égard à l’arrêt du chantier, madame [W] et monsieur [M] ont mis en demeure la société MAISONS AXIAL de reprendre les travaux par courrier daté du 18 mai 2024. Aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception émise le 1er juillet 2024, ils ont également mis en demeure la société précitée de prendre en charge le coût des travaux de voirie et réseaux divers imprévus (ci-après dénommés “travaux VRD”).
Il leur a été opposé une fin de non-recevoir par la société MAISONS AXIAL par courrier réceptionné le 14 juillet 2024.
En conséquence, madame [W] et monsieur [M] ont déposé auprès du Président du Tribunal judiciaire de LYON une requête aux fins de solliciter l’autorisation d’assigner à jour fixe la société MAISONS AXIAL.
Il a été fait droit à ladite requête par ordonnance datée du 16 juillet 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience en formation à juge unique du 3 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Les prétentions et moyens des parties
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [W] et monsieur [M] demandent au Tribunal de :
déclarer leur demande recevable et bien fondée,rejeter les demandes, moyens et prétentions de la société MAISONS AXIAL,enjoindre à la société MAISONS AXIAL de reprendre les travaux de construction, et ce dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à venir,condamner la société MAISONS AXIAL, à défaut de reprise des travaux dans ledit délai, au paiement d’une astreinte d’un montant de 500,00 euros par jour de retard,condamner la société MAISONS AXIAL à payer la somme de 5.756,40 euros correspondant au surcoût des travaux de raccordement aux réseaux publics d’eau potable et des eaux usées,condamner la société MAISONS AXIAL au paiement de la somme de 14.850,00 euros (somme à parfaire) au titre des pénalités de retard,condamner la société MAISONS AXIAL à leur rembourser une facture de 1.591,20 euros TTC établie par la société FIMUREX,condamner la société MAISONS AXIAL au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société MAISONS AXIAL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BANNERY, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Reprenant les dispositions des articles L. 231-2-c et R. 231-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, madame [W] et monsieur [M] soutiennent que le coût total de construction doit comprendre les frais de raccordement aux réseaux. Or, ils soulignent que les travaux proposés par le terrassier en vue dudit raccordement excèdent l’évaluation mentionnée initialement dans la notice descriptive, qui leur semble, au reste, ne pas préciser les sommes dues au titre des VRD. Ils estiment, en conséquence, qu’il revient à la société MAISONS AXIAL d’assumer la charge financière desdites prestations. En réponse aux moyens adverses, ils affirment que le code de la construction et de l’habitation n’opère pas de sous-distinction entre les travaux de branchement et de raccordement.
Se fondant sur les articles L. 231-2 i, L. 231-3 et R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation, outre les dispositions de l’article L. 231-3 du Code du travail, ils exposent ensuite que la société MAISONS AXIAL a manqué à l’obligation de livrer l’ouvrage dans un délai de douze mois et qu’elle leur doit conséquemment des pénalités de retard d’un montant total de 14.850,00 euros à parfaire. En réponse aux moyens opposés par la société MAISONS AXIAL, ils font valoir qu’ils ont été contraints de faire réaliser une étude structure par la société FIMUREX et de faire expertiser les travaux réalisés par le constructeur en considération de la localisation du terrain. Ils estiment que cette étude était justifiée, notamment en ce qu’elle a pu révéler des non-conformités et a permis la reprise de certains travaux par la société MAISONS AXIAL. De ce fait, ils assurent que cette dernière est responsable du retard ainsi accumulé. Ils considèrent ensuite que la réalité des intempéries et leurs conséquences sur la poursuite du chantier sont insuffisamment justifiées. Enfin, ils affirment que leur refus de payer le surcoût des frais de raccordement est légitime, dès lors qu’il revenait à la société MAISONS AXIAL d’en évaluer le coût dès la signature du contrat.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société MAISONS AXIAL demande au Tribunal de :
débouter monsieur [M] et madame [W] de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions en tant que formulées à son encontre,condamner monsieur [M] et madame [W] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner monsieur [M] et madame [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour justifier le rejet des demandes de paiement des travaux de raccordement aux réseaux, la société MAISONS AXIAL fait valoir que ceux-ci portent en réalité sur la viabilisation du terrain, prestation non comprise dans le champ du contrat de construction d’une maison individuelle, et qu’ils demeurent conséquemment à la charge des parties demanderesses. Elle expose, à cet égard, qu’il a été opéré dans le détail des travaux une distinction entre l’estimation des prestations hors du CCMI et des prestations relevant du contrat de construction de maisons individuelles dont les maîtres d’ouvrage ont pu se réserver la charge. Elle indique également que les travaux de viabilisation (c’est-à-dire d’installation d’un compteur d’eau et de branchement auprès des concessionnaires) ont été inscrit sous la mention de “travaux préalables à la charge du/des clients” dans la notice descriptive. Elle écarte toute erreur de chiffrage fautive, en premier lieu parce qu’elle ne se considère pas tenue d’estimer le coût d’une prestation de viabilisation non comprise dans le champ contractuel. Elle explique ensuite qu’elle a convenablement rempli le devoir de conseil lui incombant en signalant dans la notice descriptive les devis à solliciter par le maître de l’ouvrage auprès des concessionnaires. Elle en déduit que les demandeurs ne pouvaient ignorer la possible évolution à la hausse des frais de viabilisation et qu’ils ne peuvent, dès lors, lui imputer un quelconque surcoût. Elle assure, par ailleurs, que leur argumentation repose sur une erreur d’analyse, en ce que la jurisprudence produite porterait sur un chiffrage inexact de travaux de raccordement, et non de viabilisation et de branchements ou, à tout le moins, sur une inexécution contractuelle (le branchement aux eaux usées et aux vannes étant inclus au contrat de construction dans un des cas d’espèce).
Reprenant les dispositions du CCMI, elle estime qu’il ne peut lui être facturé des pénalités de retard, dès lors que les circonstances à l’origine de l’interruption répétée du chantier, soit des intempéries, l’immixtion du maître de l’ouvrage et la réalisation de travaux à la charge du maître de l’ouvrage, étaient prévues contractuellement. Elle explique, à l’appui, qu’un retard s’est accumulé en raison des agissements des maîtres de l’ouvrage, qui auraient sollicité l’exécution d’une étude structurelle non nécessaire et non prévue contractuellement, puis la reprise de désordres. Elle fait ensuite valoir que le chantier a été suspendu compte tenu de conditions climatiques incompatibles avec l’intervention des entreprises dans des conditions conformes aux règles de l’art. Elle considère, en réponse aux moyens adverses, que le rapport météorologique produit est suffisamment probant. Enfin, elle soutient qu’il revenait aux maîtres de l’ouvrage de s’assurer de la viabilité de leur terrain et qu’ils sont conséquemment responsables du retard ainsi accumulé.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes portant sur les prestations de raccordement aux réseaux publics
Il résulte de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, pris dans la rédaction applicable à compter du 1er juillet 2021, et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction (en ce compris ceux d’adaptation au sol et de raccordement aux réseaux) doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
Ces dispositions ont pour finalité d’informer exactement le maître de l’ouvrage du coût total de la construction projetée, afin de prévenir tout engagement dans une opération qui ne pourrait être menée à son terme.
Il en infère que le maître de l’ouvrage peut demander, en réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
En parallèle, en application de l’article 1103 du Code civil, pris dans la rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. En outre, l’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En l’occurrence, aux termes d’un contrat de construction conclu le 22 juillet 2022, madame [C] [W] et monsieur [L] [M] ont confié à la société MAISONS AXIAL l’édification d’une maison individuelle à usage exclusif d’habitation sur un terrain d’une superficie de 756 m² situé au numéro [Adresse 3], à [Localité 8], moyennant un prix de 300.667,00 euros TTC (dont 44.077,00 euros à la charge des maîtres de l’ouvrage – pièce n°1 des demandeurs).
Par courrier adressé le 19 avril 2024, la société MAISONS AXIAL a informé madame [W] et monsieur [M] d’un arrêt de chantier en ces termes : “nous rencontrons une problématique, car personne de chez eux [EAU GRAND [Localité 5]] ne sait comment ont été tirés les éléments d’eau potable sous la voirie permettant d’accéder à votre maison. […] nous avons pu constater que 3 plymouth avaient été tirés en attente et ressortaient au fond du chemin dans le jardin à droite (maison avec portail gris). La société MAISONS AXIAL y signale concomitamment : “un problème est également rencontré sur l’assainissement des eaux usées, la canalisation passe sur le chemin privé. Par ailleurs, personne ne connaît l’état de ce réseau. […] Si le passage caméra hydrocurage est concluant, monsieur [H] va devoir creuser à environ 2.50/3.00 [mètres de profondeur] au niveau de votre chemin d’accès afin de pouvoir créer une boîte de branchement sur la conduite existante.”
Les problématiques décrites sont confirmées par l’écrit établi le 2 septembre 2024 par la société TERRASSEMENT T-P, représentée par monsieur [H], puisqu’il y est indiqué que “le terrain n’est pas desservi en eau potable et n’a pas de branchement eaux usées”.
Il en infère que le terrain n’était pas viabilisé en vue d’un raccordement aux réseaux publics.
* * *
Il est spécifié dans la version n°05/2022 de la notice descriptive datée du 22 juillet 2022, en sous-partie trois consacrée aux équipements sanitaires, que “le raccord extérieur, dans le tabouret d’eau, sera réalisé par l’exécutant du lot VRD” Il apparaît toutefois en colonne n°4 dudit tableau que le prix des ouvrages et fournitures n’est pas compris dans le prix convenu. Il s’avère en outre, à la lecture de l’annexe intitulée “Estimation travaux à charge clients” que la prestation susdite concerne les raccordements des réseaux sur la parcelle, soit les “travaux de raccordement entre le tabouret de comptage d’eau et la maison”, et non les prestations de raccordement au domaine public (pièce n°16 du défendeur).
Au reste, il est mentionné dans la notice descriptive précitée, sous l’intitulé “Travaux préalables (à la charge du/des client(s))” que “Avant le commencement des travaux, le client devra faire installer sur le terrain un compteur d’eau et faire une demande de branchement auprès des services d’ErDF” et que le coût afférent des ouvrages et fournitures n’est pas inclus au prix convenu. En page numérotée douze, les “clients”, soit madame [W] et monsieur [M], ont ajouté la mention suivante : “les travaux non compris dans le prix convenu qui restent à [leur] charge s’élèvent à la somme de 44.077,00 euros”. Les prestations concernées sont décrites comme suit : “viabilité et branchement ; raccordements ; préparation terrain[1] ; évier cuisine ; meuble vasque.”
[1] Mentions soulignées par le Tribunal
Ces éléments sont corroborés par le document intitulé “Estimation travaux à charge clients”, au sein duquel il est signalé que les travaux de viabilité et de branchements au domaine public, évalués au montant total de 8.100,00 euros TTC sous réserve de la localisation du réseau en bordure, seront assumés financièrement par madame [W] et monsieur [M] (pièce n°16 du défendeur). En ce sens, l’article 2-2 des conditions générales du contrat de construction précité prévoit que “Les travaux visés à la notice descriptive qui ne sont pas compris dans le prix convenu peuvent être exécutés par le constructeur au coût de l’évaluation à la demande expresse du maître de l’ouvrage dans les quatre mois de la signature du contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.”
C’est d’ailleurs en application dudit article qu’il a été intégré aux prestations à la charge de madame [W] et monsieur [M] un montant de 34.740,00 euros par avenant signé et daté du 11 novembre 2022, aux fins de réalisation “des travaux de raccordement et des travaux de préparation terrain dans les travaux réalisés par le Constructeur”.
Il s’avère donc que les travaux de viabilisation du terrain, de raccordement et de branchement au domaine public ont contractuellement été mis à la charge de madame [W] et monsieur [M].
* * *
Madame [W] et monsieur [M] considèrent que la société MAISONS AXIAL n’a pas évalué ou, à tout le moins, a commis une erreur dans le chiffrage des travaux de raccordements au domaine public et qu’il lui appartient d’en assumer les conséquences financières.
Il est indiqué en page numérotée douze de la notice descriptive que les travaux de branchements VRD “ne sont pas compris dans le prix figurant au contrat de construction, mais […] font l’objet d’une estimation selon les informations connues à la signature du contrat”. Il est mentionné une évaluation de 3.000,00 euros toutes taxes comprises des prestations relatives aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées “si réseau en bordure, sinon devis à demander par le maître de l’ouvrage aux concessionnaires[2]”
[2] Mention soulignée par le Tribunal
Il ne peut donc être reproché à la société MAISONS AXIAL de ne pas avoir précisé le coût des travaux susmentionnés.
De plus, la formulation employée sous-entend que le chiffrage a été fourni à titre informatif, sous réserve de l’adéquation des données fournies par les maîtres de l’ouvrage avec la situation réelle du terrain. C’est en ce sens que la société MAISONS AXIAL a précisé en dessous dudit chiffrage qu’il a été établi “sous réserve de la réalisation des réseaux par le lotisseur ou le propriétaire du terrain conformément au plan de masse validé en visite terrain[3]”.
[3] Mention soulignée par le Tribunal
L’état des réseaux s’étant postérieurement avéré non conforme aux éléments communiqués au constructeur, madame [W] et monsieur [M] ne peuvent lui imputer une erreur d’évaluation qu’ils ont personnellement provoquée, à défaut notamment de réalisation de devis auprès des concessionnaires.
* * *
Par suite, les demandes tendant à la reprise des travaux sous astreinte et au paiement d’une somme de 5.756,00 euros en indemnisation du surcoût des frais de raccordement seront rejetées.
Sur les demandes de paiement d’indemnités de retard
Aux termes de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation :
“Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
(…) ;
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
(…).”
L’article L. 231-3 dudit code prévoit que :
“Dans le contrat visé à l’article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
(…)
d) De décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
(…).”
Conformément aux dispositions de l’article L. 5424-8 du Code du travail, “sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.”
L’article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation , pris dans la version en vigueur à compter du 1er septembre 2019, énonce à cet égard que les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 du même code ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Dans le cas présent, le contrat de construction d’une maison individuelle signé le 22 juillet 2022 spécifie à l’article 2-6 intitulé “DÉLAIS” que :
“Les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l’article précédent. La durée de construction à compter du commencement des travaux sera elle fixée aux conditions particulières.
Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés :
de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement ;par voie d’avenant en cas de modifications demandées par la maître de l’ouvrage ou imposées par l’administration ;de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution ;de la durée des interruptions pour cas de force majeur ou cas fortuits ;de la durée des intempéries définies à l’article L. 5424-8 du Code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge.En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.”
Sur le retard de livraison imputable aux difficultés de raccordement au domaine public
En l’occurrence, il a été jugé précédemment que les travaux de viabilisation, branchement et raccordement au domaine public devaient être réalisés aux frais de madame [W] et monsieur [M]. Ces derniers informaient d’ailleurs la société MAISONS AXIAL par courrier émis le 19 janvier 2023 de la réalisation des “travaux préliminaires à l’ouverture du chantier et à [leur] charge” et de la nécessité de débuter le chantier “au plus tard le 19 avril 2023" conformément aux termes des conditions particulières du CCMI (pièce n°23 des demandeurs).
Or, il a été ordonné l’arrêt du chantier le 17 avril 2024 en raison de la réalisation partielle et problématique desdits travaux, ce qui constitue conséquemment un motif de prorogation du délai de livraison contractuellement admis, qui plus est alors que leur refus d’assumer financièrement les travaux complémentaires paralyse l’ensemble des intervenants à l’acte de construction.
Sur le retard de livraison imputable aux intempéries
Aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 7 mai 2024, la société MAISONS AXIAL a informé les maîtres de l’ouvrage de la prorogation du délai de livraison sur une durée de vingt-neuf jours en raison d’intempéries. Est joint audit courrier un suivi météorologique de chantier établi par la station de [Localité 4] (commune la plus proche), sur lequel il est notamment détaillé les températures, précipitations, rafales de vent, chutes de neige et gel enregistrés chaque jour entre octobre 2023 et février 2024. La société MAISONS AXIAL produit, en outre, un relevé météorologique annoté, au sein duquel elle identifie expressément les journées affectées par des conditions climatiques non compatibles avec les travaux à entreprendre.
Madame [W] et monsieur [M] contestent la valeur probante dudit suivi météorologique de chantier, en ce qu’il n’émanerait pas du maître d’oeuvre d’exécution. Or, il ne ressort pas du CCMI avec fourniture de plan signé le 22 janvier 2022 qu’ils ont entendu recourir aux services d’un maître d’oeuvre d’exécution, en ce qu’il est précisé à l’article 2-3 que “le constructeur assume l’entière responsabilité de la coordination des travaux (…).”. De ce fait, ils ne peuvent légitimement reprocher à la société MAISONS AXIAL d’avoir établi personnellement une attestation, ce a fortiori dès lors que le suivi météorologique émane de METEO FRANCE, un établissement public extérieur à l’opération de construction.
En conséquence, il ne peut être sollicité le paiement de pénalités de retard au titre des intempéries rapportées par la société MAISONS AXIAL.
Sur le retard de livraison imputable à la réalisation d’une étude structurelle
Il résulte du CCMI que le terrain des parties demanderesses est situé “dans une zone d’exposition moyenne ou forte des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel”. Ils déclarent de ce fait, à la date de la signature du CCMI, qu’ils ont “fourni une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques techniques du bâtiment”. Cet élément est confirmé par le rapport d’expertise technique établi le 2 mai 2024 par la société AFITECH, puisqu’il y est mentionné en page numérotée quatre “qu’en juin 2022, préalablement à la signature du CCMI, les maîtres d’ouvrage ont fait réaliser par le cabinet IFRANEO :
une étude géotechnique G2 AVP (pièce n°5)une étude de gestion des eaux pluviales (pièce n°6).”Il en infère qu’il n’a pas été prévu contractuellement la réalisation étude structurelle, si bien que le retard engendré par l’exécution de celle-ci demeure imputable à madame [W] et monsieur [M] et ne pourra donner lieu à indemnisation (ce sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser un cas fortuit).
Au reste, il est observé que les parties demanderesses n’identifient pas distinctement le nombre de jours de retard correspondant aux intempéries, à la réalisation d’une étude structurelle et aux difficultés de raccordement au domaine public, ce qui ne permet pas d’opérer un décompte satisfaisant.
Par suite, madame [W] et monsieur [M] seront déboutés de leur demande de paiement d’indemnités de retard.
Sur la demande de paiement de la facture de la société FIMUREX
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, pris dans la rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. En outre, l’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En l’occurrence, il a précédemment été jugé que la réalisation d’une étude de structure n’était pas contractuellement prévue, de sorte que les parties demanderesses ne peuvent en faire peser la charge financière sur la société MAISONS AXIAL.
La demande de paiement afférente seront conséquemment rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, madame [W] et monsieur [M] seront condamnés aux entiers dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnés aux dépens de l’instance, madame [W] et monsieur [M] seront en outre condamnés à payer à la société MAISONS AXIAL la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics en formation à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejette la demande de madame [C] [W] et monsieur [L] [M] par laquelle ils sollicitaient la condamnation de la société par actions simplifiée MAISONS AXIAL à reprendre les travaux de construction sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de quarante-huit heures après la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de madame [C] [W] et monsieur [L] [M] tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée MAISONS AXIAL à leur payer la somme de 5.756,00 euros en indemnisation du surcoût des travaux de raccordement aux réseaux publics d’eau potable et des eaux usées ;
Rejette la demande de madame [C] [W] et monsieur [L] [M] tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée MAISONS AXIAL à leur payer la somme de 14.850,00 euros en indemnisation du retard de livraison ;
Rejette la demande de madame [C] [W] et monsieur [L] [M] tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée MAISONS AXIAL à leur payer la somme 1.591,20 euros en remboursement de la facture établie par la société FIMUREX ;
Condamne madame [C] [W] et monsieur [L] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne madame [C] [W] et monsieur [L] [M] à payer à la société par actions simplifiée MAISONS AXIAL la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute madame [C] [W] et monsieur [L] [M] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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