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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 30 sept. 2025, n° 25/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 25/02964 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JBN
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [E] [R] es qualité d’élu au sein du CSE [K] [X], sis [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [I] [T] es qualité d’élue au sein du CSE [K] [X], sis [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Syndicat CFDT BOURSE représenté par Madame [I] [T], selon délibération en date du 17 décembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P392
DÉFENDERESSES
CASCI BOURSE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB, avocat au barreau de PARIS, P0088
S.N.C. [K] [X]
RCS 472 500 503
[Adresse 7]
[Localité 9]
Décision du 30 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 25/02964 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JBN
représentée par Maître Marie-véronique LUMEAU de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [O] [X] est une société du groupe Société Générale spécialisée dans l’investissement et l’intermédiation boursière. Elle dispose d’environ quarante salariés et dispose d’un comité social et économique (CSE) disposant des attributions des CSE de moins de cinquante salariés.
Mme [I] [T] et M. [E] [R] sont élus et secrétaire du CSE de la société [K] [X], la première disposant également de la qualité de secrétaire de cette instance.
Le Comité des activités sociales et culturelles interentreprises de la Bourse (CASCI Bourse), a pour mission de gérer de manière mutualisée les activités sociales et culturelles de ses adhérents, conformément aux dispositions prévues par deux accords de branche des marchés financiers du 18 mars 2021, le premier relatif à la substitution des articles 13 et 21 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers et le second relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement du CASCI Bourse.
En vertu de ces dispositions conventionnelles, il est prévu que peuvent adhérer au CASCI Bourse :
— Soit les CSE à attributions pleines (dans les entreprises d’au moins cinquante salariés) ;
— Soit les entreprises disposant d’un CSE à attributions réduites (dans les entreprises de moins de cinquante salariés) ou de ne disposant pas de CSE.
L’article 2 de l’accord collectif relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement prévoit qu’une convention d’adhésion est conclue entre le CASCI Bourse d’une part et selon les cas, le CSE ou le chef d’entreprise, d’autre part, et ce après avis favorable de l’assemblée plénière du CASCI Bourse.
Une première convention a été conclue entre la société [K] [X] et le CASCI Bourse le 1er janvier 2015.
Par acte sous signature privée du 21 septembre 2021, portant « contrat d’adhésion et convention de transfert au CASCI Bourse » a été conclu entre d’une part « l’entreprise [K] [X], disposant d’un CSE à attributions réduites, représentée par la personne dûment mandatée, Mme [T] [I] » et le CASCI Bourse.
Mme [T] a été désignée membre de l’assemblée plénière du CASCI Bourse.
A la suite de la plainte de quatre salariés de l’UES Euroclear [Localité 11], plusieurs organisations syndicales représentatives dans cette structure ont demandé par courrier du 31 janvier 2023 au CASCI Bourse de mettre à l’ordre du jour de sa prochaine assemblée plénière l’indemnisation des participants au voyage organisé en Polynésie d’octobre-novembre 2022, en suite des comportements inappropriés du secrétaire du CASCI, qui participait lui-même à ce voyage, notamment par l’emploi de menaces physiques. Il était également mentionné au terme de ce courrier qu’il avait été rapporté par un tiers que des dépenses auraient effectuées en Polynésie avec une carte bancaire liée au compte du CASCI Bourse, les auteurs du courrier interrogeant sur le fait de savoir s’il s’agissait d’une rumeur.
Cette question a été mise à l’ordre du jour de l’assemblée plénière du 28 mars 2023, à laquelle Mme [T] a participé, et débattue. A l’issue, l’assemblée a décidé à l’unanimité de ne pas dédommager les adhérents concernant le séjour Polynésie.
Par courrier du 28 juillet 2023 adressé à l’Association française des marchés financiers (AMAFI) et en copie aux membres de l’assemblée plénière du CASCI Bourse ainsi qu’à l’inspection du travail et aux organisations syndicales de branche, Mme [T], en qualité de secrétaire générale du syndicat CFDT Bourse, a indiqué exercer un droit d’alerte en application des dispositions du code du travail et la mise en place d’une enquête confiée à un cabinet indépendant au sujet des faits jugés alarmants mettant en cause le secrétaire du CASCI et au titre desquels une plainte pénale a été déposée. Elle demandait également la fourniture des relevés des cartes bleues existantes au nom du CASCI Bourse ou de son secrétaire « afin d’éteindre les rumeurs qui se propage[aient]. »
En réponse, le président du CASCI Bourse lui a écrit le 6 septembre 2023 que le comité s’en tiendrait à la délibération prise en connaissance du courrier des organisations syndicales du 31 janvier 2023 et indiquait à Mme [T] qu’il lui était loisible de se rapprocher du trésorier pour obtenir réponse à ses interrogations.
Lors de sa réunion du 12 septembre 2023, l’assemblée plénière du CASCI a voté à douze voix contre une le rejet de la mise en place d’un audit par un cabinet indépendant, Mme [T] ayant été invitée à effectuer un contrôle des pièces comptable et à en rendre compte à l’assemblée.
Lors de sa réunion du 19 octobre 2023, le CSE a adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, hors la présence lors du vote de Mme [T], une procédure en trois points :
— L’envoi d’un courrier à Mme [T], en relatant les faits et leurs conséquences sur le CASCI et ses salariés ; à défaut de réponse avec des excuses, le CASCI serait dans l’obligation de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée plénière de novembre un point sur l’exclusion du CSE de [K] [X] ;
— L’envoi d’un courrier au directeur d’Euroclear faisant état du caractère inadmissible du comportement de certains de ses collaborateurs et lui demandant de mettre un terme à cette situation, qui, si elle devait perdurer, pourrait donner lieu à l’exclusion de cette société du CASCI ;
— Un délai de réponse exigé dans les meilleurs délais pour la société Euroclear et au plus tard le 15 du mois suivant la présente réunion en ce qui concerne la société [K] [X].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2023 adressé à la société [K] [X], à l’attention de Mme [T], secrétaire du CSE, le CASCI a dénoncé ses propos diffamants relatifs à l’utilisation de la carte bleue du comité ainsi que le fait que malgré l’invitation faite par le trésorier adjoint, elle ait refusé de contrôler les pièces comptables. Compte tenu d’un comportement s’assimilant selon le courrier à une intention de nuire, il était demande à Mme [T] de présenter ses excuses écrites et publiques au plus tard le 15 novembre 2023. Il était précisé qu’à défaut : « le CIE entamera, lors de sa prochaine réunion d’assemblée plénière, la procédure de rupture du contrat qui li le CSE dont vous êtes la secrétaire, au CASCI ».
Lors de sa réunion du 28 novembre 2023, l’assemblée plénière a voté en faveur de la rupture du contrat liant le CSE de la société [K] [X] au CASCI Bourse.
Aux termes d’une assemblée plénière du 29 mai 2024, le CASCI a modifié, au sein de son règlement intérieur, notamment l’article II-3 relatifs aux conditions de résiliation du contrat d’adhésion, en y ajoutant les causes suivantes :
— Remise en cause d’une délibération de l’assemblée pénière du CASCI Bourse, dont le procès-verbal a été approuvé, portant atteinte, ou susceptible de porte atteinte, à l’image, au crédit ou à la réputation du CASCI Bourse, que ce soit au sein du CASCI Bourse ou en dehors ;
— Remise en cause injustifiée du bon fonctionnement des instances et organes du CASCI Bourse, notamment de l’intégrité du CASCI Bourse ;
— Atteinte grave aux personnes physiques, à la santé et/ou à la sécurité ou de l’un ou de plusieurs des élus du CASCI Bourse, voire d’un ou plusieurs de ses salariés. »
Lors de sa réunion du 5 juillet 2024, l’assemblée plénière a voté la résiliation du contrat d’adhésion du CSE [K] [X], en se fondant sur les nouvelles dispositions du règlement intérieur et aux motifs suivants :
« Au regard des événements ayant opposé le CSE [K] [X] au CIE Bourse, il sera rappelé pour mémoire que le 28 juillet 2023, Madame [I] [T], Secrétaire de la CFDT et Secrétaire du CSE [K] [X], a exercé un droit d’alerte auprès de l’AMAFI relatif notamment à une suspicion d’utilisation de la carte bleue du CIE par son Secrétaire à des fins personnelles lors d’un séjour privé organisé par le CIE fin octobre 2022.
Malgré nos explications réitérées, destinées à démontrer le mal-fondé de l’exercice de ce droit d’alerte, et notre proposition in fine de permettre à [I] [T] de contrôler les pièces comptables qu’elle entendait consulter, cette dernière n’a procédé à aucune vérification.
Ce statut quo pendant plusieurs mois a envenimé la situation et laissé planer un sérieux doute sur la probité des membres du CIE et le bon fonctionnement de ce dernier.
Ces accusations ont mis à mal la réputation du CIE, des membres de son Bureau et de ses salariés pendant de nombreux mois, ce qui les a beaucoup affectés et les affectent encore, faute de reconnaissance du caractère injuste de la mise en cause de notre institution.
C’est pourquoi, dans la continuité de la décision validée en Plénière le 29 janvier 2024 de rompre les relations contractuelles avec le CSE [K] [X], je passe au vote la résiliation du contrat d’adhésion qui nous lie avec le CSE [K] [X], avec prise d’effet au 1er septembre 2024. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024 adressé à « la société [K] [X], CSE [K] [X], à l’attention de Mme [T], secrétaire du CSE », le CASCI Bourse a notifié la résiliation du contrat d’adhésion liant le CSE [K] [X] au CASCI Bourse à effet au 31 juillet 2024.
Par courrier de leur conseil du 5 décembre 2024 au CASCI Bourse, le CSE [K] [X] et la CFDT Bourse ont contesté cette mesure.
Par requête déposée le 13 février 2025, M. [E] [R], Mme [I] [T] en leur qualité d’élu au comité social et économique [O] [X] cette dernière agissant également en nom propre ainsi que le syndicat CFDT Bourse ont demandé à être autorisée à assigner le CASCI Bourse ainsi que la société [K] [X] selon la procédure à jour fixe. Cette autorisation leur a été donnée en vue de l’audience fixée le 27 mai 2025 à 14 heures.
Ainsi, par actes de commissaires de justice du 19 février 2025, M. [E] [R] et Mme [I] [T] en leurs qualités susmentionnées ainsi que le syndicat CFDT Bourse ont assigné le CASCI Bourse et la société [K] [X] devant la présente juridiction.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025 et visées à l’audience, les requérants demandent au tribunal de :
Décision du 30 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 25/02964 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JBN
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que la procédure de résiliation est inopposable à la société [K] [X] et donc n’emporte aucun effet ;
— CONDAMNER le CASCI BOURSE à verser à Monsieur [R] et à Madame [T] ou, en qualité de membres de la délégation du personnel ou à la société [K] [X], la somme de 31.250 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de redistribution aux salariés dans le cadre des ASC ;
A titre subsidiaire :
— ANNULER la résiliation du contrat entre le CASCI BOURSE et la société [K] [X] ;
— CONDAMNER le CASCI BOURSE à verser à Monsieur [R] et à Madame [T], en qualité de membres de la délégation du personnel ou à la société [K] [X], la somme de 31.250 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de redistribution aux salariés dans le cadre des ASC ;
A titre infiniment subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la résiliation présente un caractère abusif ;
— ENJOINDRE le CASCI BOURSE de proposer un nouveau contrat d’adhésion à la société [K] [X] ;
— ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause :
Demandes au profit de Mme [T] (à titre personnel)
— ORDONNER la réintégration de Madame [T] dans l’assemblée plénière du CASCI BOURSE ;
— CONDAMNER le CASCI BOURSE à verser à Madame [T] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Demandes au profit du syndicat
— CONDAMNER le CASCI BOURSE à verser à la CFDT BOURSE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des accords de branche du 18 mars 2021 ;
Demandes concernant l’ensemble des demandeurs
— ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER le CASCI BOURSE aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
— CONDAMNER le CASCI BOURSE à verser à l’ensemble des demandeurs la somme de
6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTER le CASCI BOURSE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025 et visées à l’audience, la société [K] [X] demande au tribunal de :
A titre principal :
— JUGER que la procédure de résiliation est irrégulière et inopposable à [K] [X] et donc n’emporte aucun effet ;
— CONDAMNER CASCI Bourse à verser à [K] [X] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de redistribution aux salariés dans le cadre des ASC ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la résiliation présente un caractère abusif ;
— JUGER que le contrat d’adhésion conclu entre CASCI Bourse et [K] [X] le 1er avril 2015 doit être exécuté à compter de la signification du jugement à intervenir, ou, à défaut, enjoindre CASCI Bourse de proposer un nouveau contrat d’adhésion à [K] [X] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER CASCI BOURSE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER CASCI BOURSE aux dépens et frais éventuels d’exécution ;
— DEBOUTER CASCI BOURSE de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de [K] [X].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025 et visées à l’audience, le CASCI Bourse demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que [I] [T], [E] [R] en leurs qualités d’élus au sein du CSE [K] [X], [I] [T], à titre personnel, et le syndicat CFDT BOURSE ne sont pas recevables à critiquer les modalités d’exécution, d’inexécution ou de rupture d’un contrat auquel ils ne sont pas parties selon l’adage « Nul ne plaide par procureur » ;
— DONNER ACTE à [I] [T] qu’elle revendique la qualité de mandataire de la société [K] [X] et que, réciproquement, la société [K] [X] confirme lui avoir donné mandat de représentation ;
— DEBOUTER les requérants et la société [K] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou mal-fondées ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER in solidum [I] [T] et sa mandante, la société [K] [X], à verser au CASCI BOURSE la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts afin de sanctionner son comportement méprisant et sa mauvaise foi à l’occasion de la diffusion publique de propos calomnieux visant à dénigrer le CASCI BOURSE ;
— CONDAMNER in solidum [I] [T], [E] [R] en leurs qualités d’élus au sein du CSE [K] [X], [I] [T] à titre personnel et le syndicat CFDT BOURSE et la société [K] [X] à verser la somme de 25.000 euros au profit du CASCI BOURSE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la recevabilité des demandes de Mme [T] et de M. [R]
Le CASCI BOURSE fait valoir que Mme [T] et M. [R] en leurs qualités d’élus au sein du CSE [K] [X], Mme [I] à titre personnel et le syndicat CFDT Bourse ne sont pas recevables à critiquer les modalités d’exécution, d’inexécution ou de rupture d’un contrat auquel ils ne sont pas parties selon l’adage « nul ne plaide par procureur » que Mme [T] et la société [K] [X] affirment de manière identique que la première disposait d’un mandat de la seconde pour signer en son nom le contrat d’adhésion au CASCI ; que pour autant , seule la société [K] [X] étant personnellement partie au contrat est recevable à agir au titre de l’exécution ou de la rupture de cette convention.
Mme [T], M. [R] et le syndicat CFDT Bourse soutiennent que les élus du CSE disposent d’un intérêt légitime à agir pour permettre aux salariés de bénéficier des activités sociales proposées par le CASCI tandis que l’action du syndicat relève de l’intérêt collectif de la profession, l’irrégularité de la résiliation du contrat d’adhésion y portant atteinte.
Réponse du tribunal
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Par ailleurs, les attributions du comité social et économique (CSE) dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés sont régies par les articles L.2312-5 à L.2312-7 du code du travail. En particulier, le CSE ne dispose pas d’attributions en matière d’activités sociales et culturelles, qui, conformément aux articles L.2312-78 à L.2312-84 du code du travail, sont réservées au comité social et économique établi dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.
Enfin, selon l’article L.2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En l’espèce, la demande d’irrecevabilité est dirigée contre l’action de Mme [T], en non propre ou en qualité d’élue au comité social et économique de la société [K] [X] (le CSE), de M. [R] en qualité d’élu du CSE et du syndicat CFDT Bourse au titre des modalités d’exécution, d’inexécution ou de rupture du contrat d’adhésion de la société [K] [X]. A défaut de la moindre contestation élevée au titre de l’exécution de ce contrat, la fin de non-recevoir, formulée de manière générale, porte en réalité sur la demande de ces parties tendant à faire juger que la résiliation est inopposable à la société [K] [X] et donc n’emporte aucun effet ou subsidiairement à annuler cette résiliation.
S’agissant de l’action de Mme [T] agissant à titre personnel, celle-ci demande particulièrement sa réintégration au sein de l’assemblée plénière du CASCI Bourse et la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts, prétentions au titre desquelles aucune irrecevabilité n’est opposée. Elle s’associe également à titre personnel à l’action en inopposabilité ou subsidiairement en annulation de la résiliation du contrat d’adhésion au CASCI. Or, ce contrat est le support d’une relation individuelle liant la société [K] [X] au CASCI Bourse, quand bien même il permet d’octroyer au profit du personnel des avantages particuliers. Mais les salariés n’adhèrent pas individuellement à cette convention dont ils ne sont pas parties. Ils ne pourraient le cas échéant que se retourner contre leur employeur s’ils estimaient que ce dernier devait leur garantir le bénéfice de ces avantages, étant précisé qu’en tout état de cause la société [K] [X] s’associe à la demande d’inopposabilité ou subsidiairement d’annulation. L’action de Mme [T] à titre individuel est donc irrecevable.
S’agissant de l’action de Mme [T] et de M. [R] en qualité d’élus du CSE [K] [X], il résulte des dispositions légales précitées qu’ils ne disposent d’aucune attribution propre en matière d’activités sociales et culturelles, et ils ne prétendent pas que des attributions en la matière leur seraient données par voie d’accord collectif. Leur demande d’inopposabilité ou subsidiairement de la résiliation du contrat d’adhésion au CASCI est donc irrecevable.
Enfin, il est admis qu’en application de l’article L.2132-3 du code du travail, un syndicat puisse agir contre l’employeur au regard de la violation de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. S’il est soutenu « qu’il y a bien un préjudice collectif porté à l’ensemble des salariés du fait de l’irrégularité de la résiliation du contrat d’adhésion entre le CASCI Bourse et la société [K] [X] », il n’est pas évoqué l’existence d’une violation d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle. Et si la société [K] [X] a fait le choix de contracter avec un tiers afin de faire bénéficier à son personnel d’activités sociales et personnelles, cette circonstance ne saurait permettre à un syndicat professionnel d’agir en ses lieu et place ou même conjointement avec elle pour faire respecter la force obligatoire de ce contrat. La CFDT Bourse est donc également irrecevable en sa demande d’inopposabilité des effets de la résiliation ou subsidiairement d’annulation de cette résiliation.
III) Sur la demande aux fins d’inopposabilité des effets de la résiliation
La société [K] [X], qui conteste à titre liminaire avoir donné un mandat à Mme [I] [T] pour la représenter dans ses relations avec le CASCI Bourse, soutient que le contrat est valide, en ce qu’il a été exécuté pendant quatre années sans aucune contestation du CASCI Bourse, qui avait pourtant connaissance de la qualité et des pouvoirs de Mme [T]. Elle précise que le règlement intérieur adopté en 2024, sans indication du moindre effet rétroactif, lui est inopposable en ce qu’il est postérieur à son adhésion et aux faits reprochés sur lesquels le CASCI Bourse se fonde pour résilier le contrat. Elle en déduit que la résiliation est irrégulière. De plus, elle ajoute que le règlement intérieur exigeant que la résiliation soit précédée d’une lettre de mise en demeure, sous un délai d’un mois, de régulariser le fait reproché n’a pas respecté sur ce point. Enfin, elle considère que la résiliation ne lui a pas été notifiée, mais l’a été au CSE de la société [K] [X], qui n’est pas le cocontractant du CASCI Bourse, la notification étant ainsi irrégulière. Elle en conclut que la résiliation n’est ni valable et ne lui est pas opposable.
Le CASCI Bourse souligne que la société [K] [X] admet la validité du contrat du fait de son exécution pendant plusieurs années valant ratification tacite. Elle soutient que si le mandat de Mme [T] n’est pas valable, le contrat est nul de sorte qu’il ne peut être excipé d’aucune résiliation et que si au contraire il est valable, la notification de la résiliation est bien régulière ; que de plus, la confusion entre la société [K] [X] et son CSE a été entretenue par les élus eux-mêmes qui pensaient que le contrat avait été conclu par le CSE lui-même.
Réponse du tribunal
A titre liminaire, il est constaté que dans leurs dernières écritures, aucune partie ne se prévaut de la nullité du contrat d’adhésion de la société [K] [X] au CASCI Bourse du 21 septembre 2021. Pour autant, la société [K] [X], qui est la seule partie à laquelle la résiliation du contrat fait grief, prétend n’avoir jamais donné mandat à Mme [T] de la représenter, la validité du contrat ne résultant selon elle que de la ratification du contrat par son exécution pendant quatre années. Elle ne précise cependant pas selon quel fondement juridique elle considère que le contrat d’adhésion s’est formé par voie de « ratification ».
Aux termes de l’article 1101 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Selon l’article 1113 du code civil, « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Par ailleurs, selon l’article 1985 du code civil, le mandat peut être donné verbalement et son acceptation n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Enfin, l’article 1998 du code civil dispose que « le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ».
Il se déduit de ces dispositions que si l’échange de volontés des parties contractantes peut résulter, en dehors d’un écrit, des conditions d’exécution de la convention en toute connaissance de cause, le comportement de l’une des parties peut aussi révéler le caractère tacite du mandat donné à une personne pour conclure le contrat en son nom ou à tout le moins la ratification a posteriori de ce mandat s’il dépassait le pouvoir de représentation donné.
En l’espèce, le premier contrat d’adhésion au CASCI Bourse a été signé le 1er janvier 2015 par M. [M], directeur général, pour le compte de la société [K] [X]. Dans le second contrat du 21 septembre 2021, le cocontractant du CASCI Bourse est désigné comme « l’entreprise [K] [X], disposant d’un CSE à attributions réduites, représentée par la personne dûment mandatée, Mme [T] [I]. » Il n’est pas allégué par la société [K] [X] qu’elle n’aurait découvert la conclusion de ce second contrat qu’en cours de procédure.
Il n’est versé aux débats aucune correspondance directe entre le CASCI Bourse et le mandataire social de la société [K] [X]. Mme [T] avait un rôle important et parfaitement visible, puisqu’elle était même représentante à l’assemblée plénière du CASCI Bourse, et ce quand bien-même il était admis que l’adhérente était la société [K] [X] et non son CSE, cette instance étant sans personnalité juridique et dénuée d’attributions en matière d’activités sociales et culturelles.
Il n’est ainsi versé aucun document permettant de confirmer l’exécution du contrat, hors l’intervention de Mme [T] pour représenter la société adhérente, toutes les correspondances destinées à la société [K] [X] ayant été adressées à l’attention de Mme [T].
Ainsi, s’il n’est pas contesté que la société [K] [X] s’est bien acquittée des cotisations auprès du CASCI, le tribunal constate que l’ensemble des relations ayant lié le CASCI Bourse et la société [K] [X] se sont déroulées par l’intermédiaire de Mme [T].
Il s’en déduit ainsi l’existence d’un mandat tacite donné à Mme [V], la poursuite des relations contractuelles portant en tout état de cause ratification de ce mandat.
Il s’en déduit que la résiliation du contrat d’adhésion a été valablement notifiée par l’intermédiaire de Mme [T], de sorte que cette dernière est opposable à la société [K] [X].
IV) Sur la demande tendant à déclarer irrégulière et sans effet la résiliation du contrat d’adhésion
La société [K] [X] considère en premier lieu, au visa de l’article 1210 du code civil, que la résiliation ne se fonde pas sur un motif valable, alors qu’elle s’appuie sur des causes de rupture introduites dans le règlement intérieur après son adhésion et même après les faits que le CASCI Bourse entendait sanctionner, malgré l’absence de toute disposition prévoyant une rétroactivité. De plus, la résiliation n’a pas été précédée d’une mise en demeure la sommant de régulariser le fait qu’il lui était reproché sous un délai d’un mois.
Elle relève en outre que le délai de préavis n’est pas raisonnable, puisqu’il s’est limité à un mois et 20 jours, ce qui est particulièrement insuffisant au regard de l’ancienneté des relations contractuelles de plus de dix années et de la période estivale pendant laquelle la notification est intervenue.
Elle en déduit que la résiliation n’est pas valable et demande en conséquence que le contrat d’adhésion conclu depuis le 1er avril 2015 continue à être exécuté à compter de la signification à intervenir. Elle ajoute qu’aux termes de la convention collective des marchés financiers, l’adhésion au CASCI Bourse est un droit pour les salariés des sociétés adhérentes, de sorte que la résiliation ne peut intervenir qu’en cas de manquement avéré, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Le CASCI Bourse précise avoir respecté la procédure de résiliation prévue par les statuts, qui n’exige pas une mise en demeure, en mettant à l’ordre du jour d’une assemblée plénière une proposition de résiliation pour l’un des motifs prévus, soit en l’espèce, la « remise en cause injustifiée du bon fonctionnement des instances organes du CASCI Bourse notamment de l’intégrité et la probité du CASCI Bourse ». Précisément, il estime que Mme [T] a remis en cause de manière injustifiée l’intégrité et la probité des membres du CASCI Bourse et plus généralement, a porté atteinte à sa réputation, étant précisé que le comportement de Mme [T] a rejailli sur la société [K] [X] qui était responsable de son comportement fautif. Par ailleurs, il fait valoir que par lettre du 26 octobre 2023, il a bien mis en demeure Mme [T] de s’excuser au plus tard le 15 novembre 2023. Elle estime au surplus qu’indépendamment de la procédure prévue au II-3 du règlement intérieur, un manquement d’une gravité suffisante à l’obligation de bonne foi constitue en soi un motif suffisant pour entraîner la résiliation du contrat ; que tel est le cas du fait de salir la réputation d’une partie en relayant publiquement des accusations dénuées de fondement, sans se donner la peine de les vérifier.
Le CASCI Bourse déclare toutefois accepter de reprendre des relations normales avec la société [K] [X], dans le respect des principes de loyauté et de bonne foi contractuelle.
Réponse du tribunal
A titre liminaire, la société [K] [X] et le CASCI Groupe invoquent à la fois le régime applicable au droit de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée, qui peut intervenir selon l’article 1211 à tout moment sous réserve de respecter un délai contractuel ou à défaut un délai raisonnable et le régime applicable à la résolution unilatérale du contrat pour inexécution contractuelle.
C’est bien ce second régime juridique qui s’applique à l’espèce, compte tenu des motifs de « résiliation » invoqués par le CASCI Bourse.
Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du code civil précise :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Enfin, l’article 1229 indique :
“ La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
Il résulte de ces dispositions que si ses conditions sont réunies, la résiliation prend légalement effet à la date de sa notification, sans préjudice de la faculté pour l’auteur de la notification de prévoir l’écoulement d’un délai de préavis. Au préalable, sauf en cas d’urgence, le créancier doit permettre au débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Sur le respect de la procédure statutaire
En l’espèce, il est soutenu que la modification du règlement intérieur par délibération prise en assemblée plénière du CASCO du 29 mai 2024 n’est pas opposable aux adhérents pour les actes réalisés antérieurement à cette modification et nécessitait une mise en demeure fondée sur la base de ces nouvelles dispositions.
Certes, cette modification permettait explicitement de sanctionner « les actes commis par un adhérent pris en la personne d’au moins un de ses élus directement et/ou directement dans les hypothèses suivantes :
(…) – remise en cause injustifiée du bon fonctionnement des instances et organes du CASCI Bourse, notamment de l’intégrité et la probité du CASCI Bourse ».
Particulièrement, il a été reproché à Mme [T], désignée en ses qualités de secrétaire de la CFDT et de secrétaire du CSE [K] [X], d’avoir exercé un droit d’alerte le 28 juillet 2023 auprès de l’Association française des marchés financiers (AMAFI) au sujet notamment d’une suspicion d’utilisation d’une carte bancaire du CASCI Bourse par son secrétaire à des fins personnelles lors d’un séjour privé organisé par le CIE fin octobre 2022, puis après avoir refusé de contrôler les pièces comptables et de procéder aux vérifications utiles, d’avoir, malgré les explications réitérées, envenimé la situation en laissant planer un sérieux doute sur la probité des membres du CIE et le bon fonctionnement de ce dernier.
Il s’agit en effet de faits antérieurs à la modification statutaire dont il n’est pas invoqué d’effets rétroactifs.
Pour autant, est d’ordre public la règle prévue à l’article 1104 du code civil selon laquelle les contrats doivent être exécutés de bonne foi, de sorte qu’à défaut de respect de ce principe général, une partie peut fonder une décision de résolution unilatérale sur ce motif indépendamment des obligations spécifiques énumérées au contrat liant les parties.
Il ne peut donc être prétendu que le motif invoqué n’était pas susceptible d’entraîner la résolution unilatérale du contrat.
Le CASCI Bourse devait en revanche justifier d’une mise en demeure, sauf urgence avérée.
Or, la lettre de mise en demeure notifiée à Mme [Z] lui a été adressée le 26 octobre 2023, en s’adressant à elle dans les termes suivants : « Société [K] [X], à l’attention de Mme [T], secrétaire du CSE ». Dans le corps du courrier, il lui a été demandé de s’excuser au plus tard le 15 novembre 2023. Le représentant du CASCI Bourse indiquait en conclusion dans son courrier qu’à défaut : « le CIE entamera lors de sa prochaine réunion la procédure de rupture du contrat le liant au CSE dont vous êtes la secrétaire ».
Toutefois, Mme [T] n’ignorait pas qu’elle ne représentait pas le CSE de la société [K] [X], compte tenu des attributions restreintes de cette instance, mais directement la société [K] et [X], ainsi que cela résulte expressément du contrat d’adhésion signé par ses soins le 21 septembre 2021.
D’ailleurs, l’article 1er de l’accord collectif de branche du 18 mars 2021 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement du CASCI Bourse prévoit que les adhérents sont les CSE d’entreprises ou les entreprises elles-mêmes, ce qui est le cas nécessairement pour les entreprises disposant de CSE à attributions restreintes.
En qualité de mandataire de la société [K] [X], il appartenait donc à Mme [T] d’informer la société adhérente de la mise en demeure dont elle avait été destinataire et qui était susceptible de remettre en cause son adhésion.
La notification de la mise en demeure a donc bien été notifiée à la mandataire de la société [K] [X], nonobstant la confusion entretenue sur ses qualités de secrétaire du CSE et de secrétaire de la CFDT.
Il en est de même s’agissant de la notification de « la résiliation » elle-même, adressée à : « Société [K] [X], CSE [K] [X], A l’attention de Mme [T] ». Celle-ci se devait d’en aviser immédiatement la société [K] [X], cette dernière précisant d’ailleurs dans ses écritures en avoir été immédiatement informée en prenant connaissance de ce courrier en l’absence de Mme [T] lors de la réception de cette correspondance.
Par ailleurs, la société [K] [X] considère que le motif de résiliation n’est pas avéré.
Sur le caractère avéré du motif invoqué
Il doit être constaté que lors de l’assemblée plénière du 28 mars 2023, il a été décidé à l’unanimité de ne pas dédommager les participants du voyage en Polynésie, Mme [T] ayant également en faveur de cette résolution sans former aucune observation sur l’extrait du courrier des syndicats requérants tel que rapporté par le président de l’instance : « par ailleurs, il nous a été rapporté par un tiers que des dépenses auraient été effectuées en Polynésie avec une carte bancaire liée au compte du CASCI Bourse. Ne serait-ce qu’une rumeur ? ». Mme [T] a même qualifié lors de cette réunion l’ensemble des accusations émises, comme « une situation que l’on pourrait qualifier de Clochemerle ».
Pourtant, dans son courrier d’alerte du 28 juillet 2023, Mme [T] a non seulement repris l’ensemble des accusations énoncées par les syndicats requérants dans leur courrier du 31 janvier 2023, mais aussi fait état de ce que les signataires de ce courrier s’interrogeaient sur les dépenses effectuées avec une carte bleue du CASCI Bourse pendant ce voyage. Elle a indiqué ensuite : « afin d’éteindre les rumeurs qui se propagent, et en tant qu’élue de l’assemblée plénière, je demande la fourniture des relevés de toutes les cartes bleues existantes au nom du CASCI Bourse ou de son secrétaire dans la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, ainsi que les différents remboursements de notes de frais du secrétaire du CASCI Bourse durant cette période ». Ce courrier a été adressé à l’AMAFI et en copie notamment à l’inspection du travail, aux organisations syndicales de la branche et aux membres de l’assemblée plénière du CASCI Bourse.
Le président du CASCI Bourse a écrit dès le 6 septembre 2023 à Mme [T] pour lui indiquer qu’elle pouvait se rapprocher du trésorier afin d’obtenir les réponses à ses interrogations. Cette invitation a été renouvelée lors de la réunion de l’assemblée plénière du 12 septembre 2023 (consultation des comptes ou vérifications des pièces comptables) et Mme [T] a répondu qu’elle rendrait compte de ce qu’elle relèverait. Lors de cette assemblée, de nombreux participants ont néanmoins regretté que cette dernière ait continué à propager cette rumeur, de nature à mettre en cause la réputation des salariés ayant la responsabilité de l’usage ou du contrôle de la carte bancaire du CASCI Bourse, alors qu’elle avait la possibilité, en tant que membre de l’assemblée plénière, de vérifier préalablement ces informations.
Puis, lors de la réunion de l’assemblée plénière du 19 octobre 2023, Mme [T] a finalement indiqué qu’elle n’entendait pas effectuer le contrôle des pièces comptable pour le moment.
Il ressort d’un échange de mails entre Mme [T] et la trésorière du CASCI Bourse de janvier et février 2024 et du procès-verbal de l’assemblée plénière du 30 janvier 2024 que la consultation des comptes n’a pu être réalisée, Mme [T] demandant que le contrôle porte sur une période plus large et en présence d’un « sachant » pour l’assister, au motif qu’elle n’était pas spécialiste du chiffre.
Il s’en évince qu’il lui a été loisible de consulter les pièces comptables de la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 et les notes de frais du secrétaire pendant cette période, mais que cette faculté n’a pas été utilisée, sans revenir sur la suspicion de fraude qu’elle avait reitérée personnellement.
Il est également versé aux débats le courriel du 8 août 2023 du chargé d’affaire de la banque du CASCI Bourse, précisant que la seule carte bancaire existante était au nom de la directrice du comité, renvoyant à un lien permettant d’accéder aux relevés de compte de 2022 et attestant qu’aucun paiement n’avait été réalisé à Tahiti.
Pour rappel, le motif de résiliation, tel qu’adopté par l’assemblée plénière du 5 juillet 2024 était le suivant :
« (…) Malgré nos explications réitérées, destinées à démontrer le mal-fondé de l’exercice de ce droit d’alerte, et notre proposition in fine de permettre à [I] [T] de contrôler les pièces comptables qu’elle entendait consulter, cette dernière n’a procédé à aucune vérification.
Ce statut quo pendant plusieurs mois a envenimé la situation et laissé planer un sérieux doute sur la probité des membres du CIE et le bon fonctionnement de ce dernier ».
Il est donc bien justifié de la réalité de ce motif, en particulier le fait que Mme [T] disposait de la faculté de vérifier préalablement les suspicions d’utilisation frauduleuse de la carte bancaire avant de les reprendre dans son courrier d’alerte, après avoir pourtant considéré en mars 2023 qu’il s’agissait d’un différend sans intérêt. Il est également établi que le maintien de cette suspicion mettait en cause non seulement le secrétaire de l’institution mais également les salariés et membres du bureau chargés du contrôle des comptes et de l’utilisation des fonds du CASCI Bourse.
Contrairement à ce que soutient la société [K] et [X], les faits motivant la résiliation de son adhésion sont donc avérés.
La demande tendant à déclarer irrégulière et sans effet la résiliation du contrat d’adhésion sera donc rejetée.
V) Sur le caractère abusif de la résiliation
La société [K] et [X] prétend que le délai de préavis, d’un mois et vingt jours n’est pas raisonnable, ainsi que l’exige la jurisprudence, et ce compte tenu de l’ancienneté des relations contractuelles de dix années et de la période estivale au cours de laquelle la résiliation est intervenue.
Le CASCI Bourse répond que le délai de préavis, conforme au délai contractuel d’un mois, n’est pas abusif, alors qu’il était aisé à la société [K] et [X], même en période d’été, de trouver un prestataire d’activités sociales et culturelles.
Réponse du tribunal
Comme précédemment indiqué, l’article 1229 du code civil prévoit que la résolution pour inexécution contractuelle prend effet à réception de sa notification.
En l’espèce, le règlement intérieur prévoit que la résiliation pour inexécution aux obligations statutaires prend effet un mois après la décision de l’assemblée plénière et met fin au versement des cotisations selon les règles de gestion interne du CASCI Bourse au versement des prestations. Ce délai d’un mois, plus favorable que ce que prévoit l’article 1229 du code civil précité, a été respecté.
La demande tendant à déclarer la résiliation abusive doit donc également être rejetée.
VI) Sur la demande de réintégration de Mme [T] au sein de l’assemblée plénière
Mme [T] considère que son exclusion de l’assemblée plénière constitue une mesure de répression syndicale et une sanction syndicale consécutive à l’exercice de son droit d’alerte et à la libre expression de ses opinions.
Le CASCI Bourse répond que Mme [T] a diffusé des informations calomnieuses, en toute mauvaise foi, sans chercher à vérifier les informations pourtant disponibles, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une atteinte à sa liberté d’expertise ou à la protection due aux lanceurs d’alerte, sa seule intention étant de nuire au CASCI Bourse. En outre, elle n’a été autorisée à siéger en assemblée plénière que par erreur, alors que ses membres doivent être représentants du CSE à pleine attribution. Il ajoute que la réintégration de Mme [T] est inenvisageable compte tenu des troubles qu’une telle mesure engendrerait.
Réponse du tribunal
L’article 3.2 de l’accord collectif de branche du 18 mars 2021 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement du CASCI Bourse prévoit que l’assemblée plénière est composé de membres titulaires issus des CSE des entreprises appliquant la convention collective nationale des marchés financiers et des CSE des entreprises adhérentes n’appliquant pas cette convention.
Cette disposition ajoute :
« Outre les dispositions législatives, un membre de l’assemblée plénière du CASCI Bourse perd son mandat :
lorsque son entreprise ou son CSE n’est plus adhérent du CASCI Bourse,
lorsqu’il perd, dans son entreprise, le mandat au titre duquel il a pu être élu au CASCI Bourse, quelle qu’en soit la cause ».
Il s’en déduit que dès lors que la société [K] et [X] n’est plus adhérente du CASCI Bourse, Mme [T] n’a plus de mandat au sein de l’assemblée plénière.
La demande de réintégration sera donc rejetée.
VII) Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [T], M. [R] et le syndicat CFDT demandent, dans le cas où la résiliation ne pourrait être annulée, qu’une somme de 31 250 euros soit versée à Mme [T] et M. [R] en qualité de membres de la délégation du personnel ou à la société [K] [X], cette somme correspondant au budget mensuel versé par la société [O] [X] sur 10 mois.
Par ailleurs, Mme [T] demande le paiement d’une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts subséquemment à son exclusion qu’elle juge abusive de l’assemblée plénière.
La société [K] et [X] sollicite le paiement d’une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre des prestations offertes par le CASCI Bourse que ses salariés n’ont pu percevoir pendant neuf mois à compter du 1er septembre 2024.
Le CASCI Bourse considère que d’une part les demandes de Mme [T] et Mme [R] ainsi que celles de la société [K] et [X] sont redondantes et que d’autre part, les bases de calcul des préjudices prétendus ne sont pas communiquées.
S’agissant de la demande formée par Mme [T], le CASCI Bourse souligne que cette dernière n’est intervenue qu’à titre strictement professionnel, situation incompatible avec la reconnaissance d’un préjudice subi à titre personnel.
Elle demande également le rejet de la demande de 50 000 euros de dommages et intérêts réclamés par la CFDT pour « violation des accords de branche du 18 mars 2021 » en estimant que le respect des accords de branche ne la prive pas de rompre une relation contractuelle devenue impossible en raison des agissements fautifs de son cocontractant, étant précisé qu’un prestataire a pu être trouvé dans des délais extrêmement brefs.
Enfin, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel in solidum contre Mme [T] et la société [K] et [X], le CASCI Bourse estime que la diffusion d’accusations calomnieuses mettant en cause la probité de ses dirigeants et collaborateurs, dans le seul dessein de nuire à son image vis-à-vis des salariés bénéficiaires de ses services. Elle considère que cette situation aurait pu mettre en péril son existence.
Réponse du tribunal
Sur la demande d’indemnisation de la société [K] et [X]
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Il s’en déduit que la demande de dommages et intérêt ne peut être que la suite immédiate et directe de l’inexécution contractuelle mais qu’elle doit être écartée s’il n’est pas établi l’existence d’un lien de causalité direct entre cette inexécution et le préjudice allégué.
A titre liminaire, faute d’attribution en matière d’activités sociales et culturelles, les membres de la délégation du personnel n’ont aucune vocation à disposer d’un budget correspondant. La résiliation du contrat n’est donc pas de nature à entraîner le moindre préjudice à leur profit. La demande formée par Mme [T] et M. [R] en qualité d’élus ne peut donc qu’être rejetée.
Quant à la demande de la société [K] et [X] elle ne saurait aboutir, alors qu’elle répond des fautes commises par son mandataire dans les limites de son mandat. Il n’est pas soutenu que Mme [T] aurait agi en dehors de son mandat de représentation. Or, il a été précédemment constaté que l’attitude de Mme [T] révèle une déloyauté dans l’exécution du contrat qui a fondé la résiliation unilatérale notifiée par le CASCI Bourse à la société [K] et [X].
Au surplus, à compter de sa prise d’effet au 1er septembre 2024, la société [K] et [X] a réalisé une économie correspondant aux cotisations non versées au CASCI Bourse, de sorte qu’elle ne saurait alléguer un préjudice correspondant à la conservation de son budget des activités sociales et culturelles, dont aucune pièce ne permet de connaître l’emploi réalisé.
La demande de dommages et intérêts du CASCI Bourse sera donc rejetée.
Enfin, s’agissant de la demande reconventionnelle du CASCI Bourse formée in solidum contre la société [K] et [X] et Mme [T], elle ne saurait davantage aboutir.
En effet, elle se fonde d’une part sur des faits hypothétiques, tels que le risque de disparition du CASCI Bourse ou le risque de départ d’un nombre conséquent d’adhérents. Il n’est pas démontré que les craintes exposées aient connu un début de réalisation.
Par ailleurs, il est fait état d’une atteinte à la réputation qui a porté en réalité, non pas sur le CASCI Bourse, mais sur son secrétaire. Certes, les propos de Mme [T] ont pu faire penser à la directrice de l’organisme, au trésorier et aux personnels responsables de la tenue des comptes qu’il leur était implicitement reproché d’avoir permis de réaliser des opérations frauduleuses. Mais d’une part, Mme [T] ne l’a jamais soutenu expressément et d’autre part, le préjudice serait alors subi par ces différentes personnes prises individuellement et non par le CASCI Bourse.
Il est enfin rapporté le fait que des salariés de la société Euroclear auraient fait preuve d’agressivité à l’égard des salariés du CASCI Bourse, certains laissant entendre que la gestion équitable des prestations et la probité n’étaient pas assurée. Cependant, outre le fait que certains salariés de cette société ont pu être convaincu d’une mauvaise gestion exclusivement par l’intermédiaire de leurs collègues mécontents de leur séjour de 2022 en Polynésie ou des syndicats ayant fait part de dysfonctionnements, il résulte du courrier de la société Euroclear du 12 décembre 2023 que cette dernière n’avait pas été prévenue des difficultés rencontrées par les équipes du CASCI Bourse dont elle a demandé des justifications précises. Il ne fait donc nul doute qu’elles ont pu être résorbées, aucune pièce ne permettant de constater la persistance de ces troubles.
De l’ensemble, le CASCI Bourse ne démontre donc pas danvantage l’existence d’un préjudice personnellement subi et imputable au comportement de Mme [T].
VIII) Sur les demandes d’injonction de conclure un nouveau contrat d’adhésion
Les demandeurs ainsi que la société [K] [X] réclament enfin qu’il soit fait injonction au CASCI Groupe de conclure un nouveau contrat d’adhésion.
Le CASCI Bourse demande de lui donner acte de sn accord pour conclure un nouveau contrat d’adhésion « dans le respect des principes de bonne foi et de loyauté qui régissent le droit des contrats ».
Le donner acte n’est pas ici une prétention en justice et la demande de conclusion d’un nouveau contrat d’adhésion n’est fondée sur aucune disposition légale ou conventionnelle.
Il est loisible aux parties de trouver un accord amiable par la conclusion d’une nouvelle adhésion, le tribunal ne pouvant en revanche accueillir une demande d’injonction alors qu’en droit, la formation d’une convention procède de la liberté des parties.
IX) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] en ses diverses qualités, M. [R] et la société [K] [X], qui succombent, devra supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Mme [T], M. [R], la CFDT Bourse et la société [K] [X] à verser au CASCI Bourse la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [I] [T] en son nom personnel, Mme [I] [T] et M. [E] [R] en leur qualité d’élus au comité social et économique (CSE) de la société [K] [R] et le syndicat CFDT Bourse irrecevables en leur demande tendant à déclarer inopposable la résiliation du contrat d’adhésion de la société [K] [X] au CASCI Bourse et subsidiairement tendant à annuler cette résiliation ;
Déboute la société [K] [X] de sa demande d’inopposabilité de la résiliation notifiée le 12 juillet 2024 ainsi que de sa demande tendant à la déclarer irrégulière et sans effet ;
Déboute Mme [T] de sa demande de réintégration au sein de l’assemblée plénière du CASCI Bourse ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Rejette la demande tendant à enjoindre au CASCI Bourse de conclure un nouveau contrat d’adhésion avec la société [O] [X] ;
Condamne in solidum, Mme [T] en son nom personnel, Mme [T] et M. [R] en qualité de membres de la délégation du personnel du comité social et économique de la société [K] [X] et la société [K] [X] aux entiers dépens ;
Condamne in solidum, Mme [T] en son nom personnel, Mme [T] et M. [R] en qualité de membres de la délégation du personnel du comité social et économique de la société [K] [X] et la société [K] [X] à verser au CASCI Bourse une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs propres prétentions présentées sur ce fondement;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 11] le 30 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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