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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 déc. 2025, n° 25/04151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/04151 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2ZW
AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 16]” / [L] [F] [T] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE DU 15 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 16]”,
sis [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice la chez SAS SOMATRIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [L] [F] [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
non comparant ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 12], dont le sigèe est sis [Adresse 2]
domicile élu chez Me [Z], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 16]” représenté par son syndic en exercice la SAS SOMATRIM à l’encontre de monsieur [L] [F] [T] [M] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 28 Juillet 2025 et publié le 01 Août 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] volume 2025 S n°64 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 17], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15], cadastré section BO n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]
Le lot 93 : un APPARTEMENT de type F3 situé au 3ème étage côté Ouest du bâtiment C, comprenant un hall, une salle de séjour, deux chambres, une cuisine, une salle d’eau, un WC, séchoir, dégagement, penderies et balcon, avec les 90/10000èmes de la propriété des parties communes générales et les 570/10000èmes des parties communes spéciales du bêtiment C.
Le lot 94: une CAVE au sous sol du bâtiment C portant le n°2, avec les 3/10000èmes de la propriété des parties communes générales et les 10/10000èmes des parties communes spéciales du bêtiment C.
Vu l’assignation signifiée le 23 Septembre 2025 pour l’audience du 17 novembre 2025 par acte remis à personne présente à domicile (la compagne) et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 Septembre 2025 ;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
— LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 12]
Vu l’annexion au cahier des conditions de vente en date du 30 octobre 2025 ;
Vu la comparution du créancier poursuivant, représenté par son avocat, en l’absence des autres parties ;
Le débiteur, bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté à l’audience pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l’assistance d’un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un jugement rendu par défaut en date du 07 novembre 2024 rendu par le tribunal de proximité de Martigues, signifié le 13 décembre 2024 et définitif suivant certificat de non opposition en date du 08 avril 2025 ; par jugement en date du 07 novembre 2024, le tribunal de proximité de Martigues a notamment condamné par défaut monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires LES GARDIANS la somme de 2.029,53 euros ainsi qu’une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 28 Juillet 2025 et publié le 01 Août 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] volume 2025 S n°64, remis par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à monsieur [M] par suite de l’acquisition qu’il en a faite aux termes d’un acte de Me [B], notaire associé à [Localité 14] du 06 juin 2017 publié le 22 juin 2017 volume 2017 P n°4265 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 29 septembre 2025;
— que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LES GARDIANS” représenté par son syndic en exercice la SAS SOMATRIM, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 4.084,60 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 25 juin 2025 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit:
— somme principale de 2.029,53 euros
— intérêts sur cette somme au taux légal de 8,16%
du 07 novembre 2024 au 31 décembre 2024 24,95 euros,
— intérêts sur cette somme au taux légal de 3,71%
du 01 janvier 2025 au 13 février 2025 9,07 euros
— intérêts sur cette somme au taux légal majoré
de 5 points soit 8,71% du 13 février 2025 au 25 juin 2025 21,05 euros
— intérêts sur cette somme au taux légal majoré
de 5 points du 25 juin 2025 à paiement Mémoire
— frais d’instance et de prise d’hypothèque
provisoirement évalués à 1.200 euros
— article 700 code de procédure civile 800 euros
outre,
— les frais Mémoire
— coût du commandement ou autres frais Mémoire
TOTAL sauf mémoire 4.084,60 euros
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par le défendeur dans le sens d’une vente amiable, celui-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 09 mars 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 11], aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le requérant sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 16]” représenté par son syndic en exercice la SAS SOMATRIM à la somme totale de 4.084,60 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 25 juin 2025 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 09 mars 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 11] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE le requérant de sa demande tendant à voir aménager les modalités de la publicité de la vente forcée ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à [Localité 9], le 15 décembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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