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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00547 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7L4
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00547 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7L4
N° de minute : 25/00525
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Antoine ASSIE + dossier
Me Vanessa CALAMARI + dossier
Me Luc RIVRY
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maeline DELETANG, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
SELARL. TIM AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
SA RENAULT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Joséphine BESNARD, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 2 juin 2025, Madame [W] [Y] a fait assigner la S.E.L.A.R.L TIM AUTOMOBILES et la S.A RENAULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens.
— N° RG 25/00547 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7L4
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [Y] explique que la S.E.L.A.R.L TIM AUTOMOBILES lui a vendu le 15 février 2022 un véhicule modèle Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 12] pour un montant de 9716,76 euros avec un compteur affiché 86 072 kilomètres. Le véhicule était vendu avec un contrôle technique à jour. Par suite, la demanderesse procédait à un remplacement de capot et de feux auprès d’un garage automobile ainsi qu’un nouveau contrôle technique le 20 février 2024. Ledit contrôle faisait apparaître des défaillances mineures tenant notamment à l’usure des disques, tambours de frein et mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant.
Le 15 juillet 2024, suite à un dysfonctionnement sur le véhicule celui-ci était remorqué au garage Renault lequel préconisait un changement de moteur. Une déclaration de sinistre était régularisée auprès de la compagnie assureur de la demanderesse puis une expertise amiable était diligentée le 13 janvier 2025 au terme de laquelle il était conclu à l’existence de désordres tenants notamment à la fusion de deux soupapes d’échappement rendant nécessaire le remplacement du moteur. Le constructeur du véhicule refusait toute prise en charge.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2025, la compagnie assureur de la demanderesse mettait en demeure la S.E.L.A.R.L TIM AUTOMOBILES d’avoir à prendre à sa charge les travaux de réparations.
A l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [W] [Y] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.E.L.A.R.L TIM AUTOMOBILES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A RENAULT, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Prendre acte des protestations et réserves de RENAULT SAS, telles que formulées dans le corps des présentes ;
— Débouter Madame [Y] de sa demande tendant à ce que l’expert judiciaire se voit confier le chef de mission suivant : « donner un avis technique sur le défaut de fabrication des cylindres du constructeur RENAULT et son incidence sur la survenance du sinistre » ;
— Désigner tel expert qui lui plaira, avec pour mission de :
convoquer les parties au sein des locaux d’un concessionnaire RENAULT ou de tout autre garagiste, entendre les parties présentes ou dûment appelées, se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, décrire l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, notamment ses conditions d’utilisation et d’entretien, la pose d’accessoires, toute autre intervention dont il a fait l’objet, l’existence d’accidents ou d’autres sinistres, ses conditions de stockage depuis la survenance du désordre, etc, procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur la ou les causes précises du désordre allégué et sur son origine ; dans l’hypothèse où le désordre allégué serait constaté, donner son avis technique sur la ou les causes précises du désordre si cela est possible.- Dans l’affirmative, dire s’il provient :
d’un défaut d’entretien ou d’un entretien non-conforme aux prescriptions du constructeur, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, de la mauvaise exécution d’une intervention sur le véhicule, d’une utilisation inadaptée, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties, mettre en œuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ; – Juger qu’il appartiendra à Madame [Y] de faire l’avance des frais de la mesure qu’ils sollicitent ;
— Condamner Madame [Y] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S RENAULT sollicite principalement une extension et/ou modification de la mission éventuellement impartie à l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du premier rapport d’expertise amiable préalable à la saisine de la présente juridiction que le véhicule querellé présente des dysfonctionnements dont les termes ont été rappelés supra.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [W] [Y] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [W] [Y] le paiement de la provision initiale.
— Sur la mission de l’expert
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande, toutefois la demande tendant à voir supprimer le chef de mission “ donner un avis technique sur le défaut de fabrication des cylindres du constructeur RENAULT et son incidence sur la survenance du sinistre” sera rejetée, celle-ci entrant parfaitement dans le domaine technique de l’expert judiciaire.
— Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [W] [Y] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [H]
SAS CAR-E – [H] [U] [Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.85.90.33.24
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Dans l’hypothèse où le désordre allégué serait constaté, donner son avis technique sur la ou les causes précises du désordre si cela est possible. Dans l’affirmative, dire s’il provient :
— d’un défaut d’entretien ou d’un entretien non-conforme aux prescriptions du constructeur,
— d’un défaut d’origine inhérent au véhicule,
— de la mauvaise exécution d’une intervention sur le véhicule,
— d’une utilisation inadaptée,
— de la pose d’accessoires,
— d’une cause extérieure,
— ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [W] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 22 décembre 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de Madame [W] [Y],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
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