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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 25/07069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de M. [ I ] [ H ] c/ S.A.R.L. ASSURANCES LLACER, SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07069 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K27Y
MINUTE n° : 2026/221
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de M. [I] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de M. [I] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ASSURANCES LLACER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Virginie FEUZ
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Virginie FEUZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 31 mars 2021, Madame [N] [S] épouse [K] et Monsieur [L] [K] ont acquis de la SCI OPUS 10 et la SA GIOCOMARE une maison à usage d’habitation, comprenant une piscine et un jardin, située [Adresse 3] », cadastrée section AD n° [Cadastre 1] à SAINTE-MAXIME.
Exposant que la maison présente des désordres découverts lors de leur entrée dans les lieux et par acte du 26 janvier 2023, Madame [N] [S] épouse [K] et Monsieur [L] [K] ont fait assigner la SCI OPUS 10 à comparaître devant le président judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert spécialisé en électricité chauffage et climatisation et de la condamner au paiement d’une provision de 3000 euros, outre sa condamnation à procéder au changement de la pompe de la fontaine, sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2023 (RG 23/00791, minute 2023/154), Madame [T] [Z] a été désignée en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties à l’instance, le juge ayant dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la SCI OPUS 10 a fait assigner la société MMA ENTREPRISE, prise en son agent exerçant sous le nom commercial CABINET SAMY ANDRE LOUIS, ès-qualités d’assureur de l’entreprise [I] [H], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge des demandeurs et de voir débouter le défendeur de toutes demandes contraires.
Selon ordonnance de référé du 20 mars 2024 (RG 24/00657, minute 2024/140), les interventions volontaires de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été déclarées recevables, la société MMA ENTREPRISE a été déboutée de sa demande de mise hors de cause et les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés MMA ENTREPRISE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 août 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner Monsieur [J] [P], la SARL SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE (SMDP) et la SARL REV SUD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, d’ordonner la communication de leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale couvrant la période à l’ouverture du chantier considéré, ainsi qu’à la date de la présente réclamation, à défaut voir ordonner la communication desdites attestations sous astreintes de 300 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de se réserver le pouvoir de liquider lesdites astreintes, outre de voir laisser les dépens à la charge des requérantes.
Par ordonnance de référé du 19 février 2025 (RG 24/06612, minute 2025/112), les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [J] [P], à la SARL SOCIETE MEDITERANEENNE DE PLOMBERIE (SMDP) et à la SARL REV SUD.
Par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD et la SA MIC INSURANCE COMPANY à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge des requérantes.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2025 (RG 25/00325, minute 2025/245), la SA ALLIANZ IARD a été déboutée de sa demande de mise hors de cause et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, à la SA GENERALI IARD et à la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 4 février 2026, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SARL ASSURANCES LLACER et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir ordonner à la SARL ASSURANCES LLACER d’avoir à communiquer l’intégralité des polices d’assurance souscrites par Monsieur [P] (conditions générales et conditions particulières), outre de voir laisser les dépens à la charge des requérantes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026, la SARL ASSURANCES LLACER demande au juge des référés de prendre acte de sa communication de l’intégralité des pièces d’assurance, de juger que les sociétés MMA n’ont pas d’intérêt légitime à l’attraire aux opérations d’expertise, en conséquence de voir débouter les sociétés MMA de leurs demandes à son égard, ainsi que de voir ordonner la mise hors de cause. En tout état de cause, elle demande en outre de voir condamner les sociétés MMA au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 février 2026, la société de droit étranger ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED formule oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes de mise en cause de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La SARL ASSURANCES LLACER sollicite sa mise hors de cause à défaut de motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il ressort des éléments produits aux débats que la SARL ASSURANCES LLACER est intervenue en qualité de courtier en assurance de sorte que sa responsabilité pourrait être recherchée au titre du changement des activités déclarées et des changements de couvertures d’assurance de Monsieur [P], ainsi que concernant son devoir de conseil, ce que les requérantes font observer oralement lors de l’audience du 4 février 2026.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la SARL ASSURANCES LLACER sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il sera donné acte à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les sociétés requérantes justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL ASSURANCES LLACER et à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] [P].
Il sera fait droit à la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Outre l’article 145 précité, l’article 835 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 2 : « … dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SARL ASSURANCES LLACER produit aux débats :
l’attestation d’assurance, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance numéro 1509DERCEL04797 à effet du 1er août 2015, souscrit par Monsieur [J] [P] auprès de ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;les conditions particulières du contrat d’assurance numéro 1806ACAPIB98215 à effet du 1er juin 2018 souscrit par Monsieur [J] [P] auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, par l’intermédiaire de la SARL ASSURANCES LLACER ;les conditions générales et particulières du contrat d’assurance numéro 1907PIB132558Z à effet du 1er juillet 2019 souscrit par Monsieur [J] [P] auprès de MIC INSURANCE par l’intermédiaire de la SARL ASSURANCES LLACER.
La mission d’expertise judiciaire prévoit en tout état de cause de se faire communiquer tous documents utiles par les parties de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire injonction à la SARL ASSURANCES LLACER de communiquer davantage de pièces, d’autant que les demandes ont bien été satisfaites.
Dès lors, compte tenu des pièces communiquées, la demande de production de pièces est devenue sans objet et elle sera rejetée.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elles ont intérêt aux principales mesures ordonnées. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL ASSURANCES LLACER sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SARL ASSURANCES LLACER de sa demande de mise hors de cause ;
DECLARONS communes et opposables à la SARL ASSURANCES LLACER et à la société de droit étranger ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED les ordonnances rendues par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé les 22 mars 2023 (RG 23/00791, minute 2023/154) ayant désigné Madame [T] [Z] en qualité d’expert, 20 mars 2024 (RG 24/00657, minute 2024/140), 19 février 2025 (RG 24/06612, minute 2025/112) et 16 avril 2025 (RG 25/00325, minute 2025/245) ayant rendu les opérations d’expertises communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL ASSURANCES LLACER et de la société de droit étranger ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société de droit étranger ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED de ses protestations et réserves ;
REJETONS la demande de communication de pièces de la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DISONS que la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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