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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 mars 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00259 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3YZ
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est 73000 CHAMBERY, [Adresse 1], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [P] demeurant dans l’immeuble dénommé “Maison Hôtelier” – [Adresse 2], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle n°C-73065-2025-003106 du 29 octobre 2025, comparant et assisté par Maître Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 2 mars 2022, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie, ci-après OPAC Savoie, a donné à bail à Monsieur [I] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 274,51 euros, outre une provision sur charges et des taxes.
Par contrat du 14 juin 2022, l’OPAC Savoie a donné à bail à Monsieur [I] [P] une place de stationnement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 24,45 euros, outre une provision sur charges et des taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, l’OPAC Savoie a fait signifier à Monsieur [I] [P] un commandement de payer la somme en principal de 424,55 euros au titre de loyers et charges du logement et de l’emplacement de stationnement impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, l’OPAC Savoie a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
— dire et juger recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [I] [P],
En conséquence,
— dire et juger que Monsieur [I] [P] ne respecte pas son obligation de jouir paisiblement du logement et du stationnement appartenant à l’OPAC Savoie,
— prononcer la résiliation des contrats de bail consentis à Monsieur [I] [P] les 2 mars 2022 et 14 juin 2022 portant sur le logement n°0003 situé [Adresse 7], [Localité 2] et le stationnement n°9006 situé [Adresse 8], [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 4][Adresse 10] du fait des troubles de jouissance commis par celui-ci dans l’exécution desdits baux sur le fondement de l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement n°0003 et du stationnement n°9006 sous astreinte de 150 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger n’y avoir lieu à application du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures Civiles d’Exécution, au regard de la mauvaise foi de Monsieur [I] [P],
— condamner Monsieur [I] [P] à payer à lui payer la somme de 692,26 € au titre des loyers et charges dus selon un décompte arrêté au 23 septembre 2025, outre les loyers dus ultérieurement jusqu’au prononcé de la résiliation des contrats de bail et ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
— condamner Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’OPAC Savoie, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [I] [P],
En conséquence, à titre principal,
— dire et juger que Monsieur [I] [P] ne respecte pas son obligation de jouir paisiblement du logement et du stationnement appartenant à l’OPAC Savoie,
— prononcer la résiliation des contrats de bail consentis à Monsieur [I] [P] les 2 mars 2022 et 14 juin 2022 portant sur le logement n°0003 situé [Adresse 7], [Localité 2] du fait des troubles de jouissance commis par celui-ci dans l’exécution desdits baux sur le fondement de l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement n°0003 sous astreinte de 150 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger n’y avoir lieu à application du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures Civiles d’exécution, au regard de la mauvaise foi de Monsieur [I] [P],
— condamner Monsieur [I] [P] à payer à OPAC Savoie la somme de 1 095,37 euros au titre des loyers et charges dus selon un décompte arrêté au 8 janvier 2026, outre les loyers dus ultérieurement jusqu’au prononcé de la résiliation des contrats de bail et ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
À titre subsidiaire,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toute ses conséquences,
— constater la résiliation de plein droit dudit contrat à la date du 28 octobre 2025 et dire en conséquence que Monsieur [I] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— dire et juger n’y avoir lieu à application du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures Civiles d’Exécution, au regard de la mauvaise foi de Monsieur [I] [P],
— condamner Monsieur [I] [P] à payer à OPAC Savoie la somme de 1095,37 euros au titre des loyers et charges dus selon un décompte arrêté au 8 janvier 2026, outre les loyers dus ultérieurement jusqu’au prononcé de la résiliation des contrats de bail et ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
En toutes hypothèses,
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [I] [P],
— rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
— condamner Monsieur [I] [P] au paiement de la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que le locataire a proféré des insultes et des menaces à l’encontre des représentants de l’OPAC Savoie de sorte que ce dernier a manqué à son obligation de jouissance paisible, justifiant la résolution judiciaire du contrat de bail portant sur le logement. Il précise que le garage a été rendu à compter du 29 septembre 2025, raison pour laquelle il renonce à ses demandes en résiliation du contrat portant sur cet emplacement de stationnement.
Monsieur [I] [P], représenté par son conseil, comparaît et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles il demande au tribunal de :
À titre principal,
— constater que Monsieur [I] [P] n’a pas réitéré de comportements graves justifiant la demande formulée,
— débouter l’OPAC Savoie de sa demande de résiliation des contrats de bail consentis les 2 mars 2022 et 14 juin 2022,
Subséquemment,
— débouter l’OPAC Savoie de sa demande d’expulsion immédiate du locataire,
— constater que Monsieur [I] [P] a saisi le bailleur de difficultés graves concernant le logement loué,
— constater l’inaction du bailleur,
Subséquemment,
— condamner l’OPAC Savoie à :
— effectuer les travaux nécessaires à la remise en fonction du chauffage,
— prendre les mesures nécessaires au regard des difficultés d’humidité,
— prendre les mesures nécessaires à l’éradication des rongeurs,
— suspendre le règlement des loyers dans l’attente de la mise en conformité par l’OPAC Savoie des difficultés liées à l’invasion des rongeurs, à l’humidité, au chauffage, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 2 mois de la décision à intervenir,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à règlement du loyer à compter du courrier recommandé du mois de mai 2024 adressé par Monsieur [I] [P],
À titre subsidiaire,
— réduire le montant des loyers échus à compter du courrier recommandé du mois de mai 2024 adressé par Monsieur [I] [P],
À titre infiniment subsidiaire,
— accorder un délai de paiement de deux années dans sommes dues au titre des loyers échus,
— condamner l’OPAC Savoie au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l’inaction constatée,
— condamner l’OPAC Savoie au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter l’OPAC Savoie de ses plus amples demandes.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir eu des propos déplacés à l’encontre de l’OPAC Savoie consécutivement à l’absence d’intervention du bailleur dans son logement alors qu’il l’a alerté sur la présence de rongeurs, du défaut de chauffage et de moisissures dont il justifie par la production de photographies et la plainte adressée au procureur de la République. Il indique que les plaintes de l’OPAC Savoie ont été classées sans suite, souhaiter quitter le logement au 15 février 2026, avoir d’ores et déjà quitté l’emplacement de stationnement.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de Monsieur [I] [P].
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la résiliation du contrat de bail du logement pour manquement au devoir d’usage paisible des locaux
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Selon les dispositions de l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat de bail peut être demandée en justice dès lors que le bailleur justifie d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le locataire. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
Il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’OPAC Savoie invoque le comportement injurieux de Monsieur [I] [P], et donc la violation par ce dernier de ses obligations contractuelles et de son obligation légale de jouissance paisible, justifiant la résolution des baux.
Le bailleur produit, au soutien de sa prétention, la Charte du bien vivre ensemble, annexé au contrat de bail et signé par Monsieur [I] [P] aux termes de laquelle que ce dernier s’est engagé à “respecter le personnel de l’OPAC Savoie ainsi que tout prestataire qui intervient pour son compte.”
Il produit par ailleurs plusieurs courriels du locataire, insultant de façon virulente et par des propos revêtant un caractère discriminatoire, le représentant de l’OPAC Savoie, Monsieur [B] [F], notamment les 27 décembre 2024 et 24 juin 2025. Monsieur [I] [P] ne conteste pas être l’auteur de ces messages, ce d’autant qu’il en produit lui-même copie.
Il produit enfin un dépôt de plainte du 26 septembre 2025 de Monsieur [B] [F] pour des insultes proférées à son encontre lors d’un appel téléphonique du 26 août 2025, mentionnant une autre plainte déposée le 25 juin 2025 pour les mêmes faits.
Ces faits, dont la gravité résulte tant de leur répétition dans le temps, que de leur nature, justifient qu’il soit fait droit à la demande de résolution pour manquement du locataire à l’obligation de jouissance paisible, et ce, peu important que l’OPAC ait ou non remédié aux désordres allégués par ce dernier.
Par conséquent, la résiliation du contrat de bail portant sur le logement conclu entre l’OPAC Savoie et Monsieur [I] [P] sera prononcée aux torts exclusifs du locataire, à compter du 16 octobre 2025, date de l’assignation. Celui-ci devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique.
La résolution judiciaire du bail étant prononcée, Monsieur [I] [P] sera débouté de ses demandes reconventionnelles subséquentes tendant à voir condamner l’OPAC Savoie à des travaux de réfection des lieux sous astreinte et à la suspension de l’obligation de paiement des loyers.
2°) Sur la suppression des délais prévus à l’articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue Monsieur [I] [P], son comportement invectif et injurieux ne peut être valablement justifié par l’indécence du logement qu’il invoque.
Les insultes et invectives répétées de Monsieur [I] [P] à l’égard d’un préposé du bailleur, établies par les courriels produits par les parties et non contestées par le locataire, caractérisent suffisamment sa mauvaise foi au sens de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Il y a donc lieu de réduire à quinze jours à compter du commandement de quitter les lieux le délai à compter duquel le bailleur pourra, faute de libération spontanée, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [P].
3°) Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’OPAC Savoie sollicite l’expulsion de Monsieur [I] [P] sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Compte tenu du recours possible à la force publique en cas de non exécution spontanée de la présente décision, mesure de contrainte suffisante pour en assurer l’efficacité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’OPAC Savoie produit un décompte actualisé au 20 janvier 2026, incluant les échéances du logement, mois de décembre 2025 inclus, et du garage, établissant que Monsieur [I] [P] reste à lui devoir, après soustraction des frais de commandement de payer, la somme de 1025,62 euros.
Monsieur [I] [P], qui ne conteste pas l’impayé de loyers, se prévaut d’une exception d’inexécution, invoquant l’insalubrité de son logement pour justifier de ce non paiement. Il sollicite à titre subsidiaire la réduction du montant des loyers échus à compter du mois de mai 2024.
Toutefois, si ce dernier produit aux débats des photographies faisant apparaître des fissures, traces d’humidité et trous dans une cage d’escalier, la seule annotation manuscrite par le locataire des dates et lieux supposés de ces prises de vue ne suffit pas à certifier de la datation et de la localisation de ces clichés.
En outre, si Monsieur [I] [P] soutient, par les messages écrits produits, avoir sollicité des réparations notamment par courrier recommandé du mois de mai 2024, il ne produit aucune copie de ce courrier, qui permettrait d’en apprécier la cohérence avec ses demandes reconventionnelles, pas plus qu’il ne justifie que l’OPAC Savoie lui ait opposé un refus de prise en charge.
Au contraire, il produit un courrier de l’OPAC Savoie du 4 juin 2024 mentionnant le refus par le locataire de l’intervention portant sur la vérification de l’état du garde-corps et du logement. Le bailleur, quant à lui, produit un courrier adressé au locataire le 8 avril 2025, indiquant que l’entreprise mandatée pour la création d’une VMC individuelle n’a pas pu accéder à son logement, faute pour lui de répondre à ses sollicitations.
L’OPAC Savoie justifie par ailleurs en pièce n°26 de factures établies par la société AVIPUR par suite d’interventions entreprises au cours des mois de février, juin, juillet et août 2025 pour la “maîtrise de la population de rongeurs dans les parties communes”. Il produit également des factures de la société ORTEC environnement, établies les 25 novembre 2024 et 18 décembre 2024 portant sur des interventions de traitement des combles, parties communes et de trois logements contre les rats. Il verse enfin deux factures de la société EOLYA relatives à des interventions sur le chauffage les 6 novembre 2024 et 25 avril 2025. En l’état de ces pièces, l’OPAC Savoie justifie des interventions régulièrement entreprises pour l’entretien des locaux.
Dès lors, il n’est pas établi que des désordres dans le logement donné à bail, imputables au bailleur ou à son inaction, aient rendu impossible l’usage des lieux conformément à leur destination. Ainsi, Monsieur [I] [P] ne démontre pas avoir été bien fondé à suspendre d’initiative l’obligation de payer les loyers lui incombant.
Pour les mêmes motifs, sa demande subsidiaire en réduction du montant des loyers échus sera rejetée.
Il convient par conséquent de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail portant sur le logement n’avait pas été résilié, pour la période courant du 16 octobre 2025 à la date effective et définitive des lieux.
Monsieur [I] [P] sera condamné à payer à l’OPAC Savoie la somme de 1025,62 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois de décembre 2025, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
5°) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, le défendeur sollicite la somme de 5000 euros de dommages-intérêts en compensation du préjudice de jouissance qu’il dit avoir subi du fait de l’inaction du bailleur.
Compte tenu de ce qui précède concernant la valeur probante des pièces produites par le locataire et la preuve rapportée par le bailleur des prestations régulièrement provoquées pour l’entretien du chauffage, la dératisation des parties communes et l’intervention sur la VMC du logement occupé par Monsieur [I] [P], il sera constaté que ce dernier n’établit pas de faute dommageable du bailleur qui lui aurait causé un préjudice, ni qu’un tel dommage puisse être chiffré au montant de 5000 euros.
Monsieur [I] [P] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts.
6°) Sur l’octroi de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Monsieur [I] [P] sollicite subsidiairement des délais de paiement sur deux années, il ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière et n’a pas donné suite aux rendez-vous fixés pour l’établissement du diagnostic social et financier.
En outre, il est constant que ce dernier a suspendu d’initiative le paiement des loyers, non en raison de difficultés financières, mais en ce qu’il s’estimait à tort bien fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Dans ces conditions, sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
7°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [P], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions légales régissant l’aide juridictionnelle.
Il est en outre équitable de condamner Monsieur [I] [P] au paiement d’une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 2 mars 2022 entre l’OPAC Savoie et Monsieur [I] [P] concernant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 11], à compter du 16 octobre 2025, date de l’assignation,
EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de l’OPAC Savoie à la réalisation de travaux sous astreinte, et à la suspension de son obligation de règlement des loyers dans l’attente,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [I] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à application du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’OPAC Savoie pourra, 15 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE l’OPAC Savoie de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte,
DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de réduction du montant des loyers échus à compter du mois de mai 2024,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à l’OPAC Savoie la somme de 1025,62 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois de décembre 2025, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 sur la somme de 424,55 euros, à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 267,71 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour inaction du bailleur,
DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande relative à l’octroi de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions légales régissant l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à l’OPAC Savoie la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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