Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 5 juin 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Juin 2026
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OMX
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Najwa EL HAÏTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant (absents à l’audience du 03/04/2026)
DÉFENDERESSE :
Société ISO SET SA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Inès GARCIA NIETO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, prorogé au 05 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OMX
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de BOBIGNY, a, notamment :
— condamné Monsieur [F] [Z] à payer à la société ISO SET la somme de 13 751 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022 et jusqu’au complet paiement ;
— condamné Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’à payer une somme de 1 500 € à la société ISO SET au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [Z] a formé appel contre ce jugement et l’appel est toujours pendant.
Monsieur [Z] a par ailleurs également saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement mais l’instance a été radiée du rôle, Monsieur [Z] ne s’étant pas présenté à l’audience.
Par exploit en date du 4 février 2026, Monsieur [F] [Z] a fait assigner la société ISO SET devant ce tribunal à l’audience du 20 février 2026 aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Après renvoi afin que le demandeur communique ses pièces au défendeur, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 3 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette audience, Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans le cadre d’une procédure orale, le dépôt d’un dossier, au SAUJ, par l’avocat de Monsieur [Z], plusieurs jours après l’audience, ne peut palier cette absence.
En défense, la société ISO SET, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— Recevoir la société ISO SET en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit :
— Déclarer la société ISO SET bien fondée ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société ISO SET fait d’abord valoir qu’elle a parfaitement qualité à agir puisque, par arrêt en date du 5 février 2026, la Cour d’Appel de Lyon a totalement infirmé le jugement ayant ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire.
Sur le fond, la société ISO SET a demandé à l’audience qu’un jugement soit rendu pour débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes. La société ISO SET soutient en effet que Monsieur [Z], qui ne comparaît pas à l’audience et ne produit aucune pièce, ne démontre pas que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement.
A l’issue des débats les parties présentes ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z], qui ne comparaît pas et ne produit aucune pièce aux débats, ne démontre pas que sa situation justifie que lui soient accordés des délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [Z] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la société ISO SET la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la société ISO SET la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OMX
[V]
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OMX
[F] [Z] C/ Société ISO SET SA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Condamnation solidaire ·
- Lot
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Risque ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Avocat ·
- Partage ·
- Minute ·
- Mentions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Vitre ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour vendre ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Agent immobilier
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation de contrat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Rongeur ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.