Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 mai 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01164 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCG6
le 12 Mai 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Monsieur [F] [N] interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 11 Mai 2025 à 9 heures 49, concernant Monsieur [X] [J] né le 17 Août 1993 à [Localité 4] (TUNIS)
de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 avril 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 15 avril 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [X] [J], né le 13 ou 17 août 1993 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 août 2023 par le préfet du Var, notifié à l’intéressé le même jour.
L’intéressé, alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 13 mars 2025, notifié à sa levée d’écrou le 14 mars 2025.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 16h33, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [X] [J], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 20 mars 2025 à 10h00.
Par ordonnance du 12 avril 2025 à 15h40, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 15 avril 2025 à 9h45.
Par requête signée de [W] [T] et datée du 12 mai 2025, reçue au greffe le 11 mai 2025 à 9h49, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
Par seconde requête signée de [K] [S] et datée du 11 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 17h39, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 12 mai 2025, X se disant [X] [J] a demandé à être libéré, indiquant être né le 17 et non le 13 août 1993.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur le défaut de délivrance des documents de voyage, mais également sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de X se disant [X] [J] soulève l’irrecevabilité de la requête, arguant que la préfecture ne pouvait régulariser sa requête initiale par l’envoi d’une seconde requête aux fins de prolongation. Il sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Il conteste par ailleurs le critère de l’ordre public, affirmant que son client n’a été condamné qu’à une seule reprise, à une peine modérée ne suffisant pas à établir qu’il représente une telle menace.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [X] [J] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle ne pouvait être « rectifiée » par une seconde requête, la juridiction étant déjà saisie.
Pour autant, aux termes des dispositions des articles L. 742-5 et R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention dans le temps de la rétention.
Aucune disposition n’interdit à la préfecture requérante, de présenter une nouvelle requête aux fins de prolongation, après avoir constaté que sa première était irrégulière, dès lors que les formes e délai prévus par la loi sont respectés.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne a adressé au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse une première requête signée de [W] [T] et datée du 12 mai 2025, reçue au greffe le 11 mai 2025 à 9h49, puis une seconde requête signée de [K] [S] et datée du 11 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 17h39, accompagnée du tableau de permanence préfectoral attestant de la compétence de son signataire.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la première requête datée du 12 mai 2025 et reçue le 11 mai à 9h49 et de déclarer recevable la seconde, datée du 11 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 17h39.
II. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [X] [J] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que X se disant [X] [J], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 14 mars 2025, et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 11 mars 2025. L’administration justifie avoir relancé les autorités consulaires tunisiennes le 30 mars 2025, puis les 15 et 30 avril 2025. La préfecture de la Haute-Garonne reste sans réponse des autorités consulaires tunisiennes.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de X se disant [X] [J] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
b) Sur le second moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture de la Haute-Garonne ne verse que le jugement du 3 février 2025 rendu en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse et condamnant X se disant [X] [J] à la peine de 4 mois d’emprisonnement dont 2 mois assortis du sursis simple avec mandat de dépôt du chef de vol par effraction dans un local d’habitation commis en réunion, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 années.
Si les faits concernés, punis de 10 années d’emprisonnement par le code pénal sont particulièrement gravées et ont justifié un emprisonnement ferme et une peine conséquente d’interdiction du territoire français, il apparaît également qu’il s’agit manifestement de la première condamnation de l’intéressé, éligible au sursis simple, et qu’aucune autre antécédent judiciaire n’est en tout état de cause démontré. Par ailleurs, s’agissant d’une atteinte aux biens manifestement isolée dans le parcours de l’intéressé, et n’ayant justifié que le prononcé d’un quantum d’emprisonnement modéré, assortie du mandat de dépôt au regard de son absence de domiciliation et de sa situation irrégulière, il ne peut être déduit de cette seule condamnation que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public susceptible de fonder la prolongation exceptionnelle de sa rétention.
Dès lors qu’il n’est invoqué par l’autorité préfectorale aucun autre motif de prolongation prévu à l’article L. 742-5 susvisé, il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [X] [J].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention signée par [W] [T] et datée du 12 mai 2025 mais reçue au greffe le 11 mai 2025 à 9h49;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention signée par [K] [S] et datée du 11 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 17h39;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [X] [J] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [X] [J] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le greffier
Le 12 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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