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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 24/07020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 24/07020 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL7F
Minute n° : 2026/150
AFFAIRE :
[K] [B], [R] [I] C/ DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Me Agnès REVEILLON
+ DRFIP
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [B]
Madame [R] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES, dont le siège social est sis Service de traitement du contentieux juridictionnel judiciaire – [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en date du 4 septembre 2024, [K] [B] et son épouse née [R] [I] demeurant à St Tropez 83990 ont attrait devant le tribunal du judiciaire de Draguignan, la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, aux fins de contester la proposition de rectifications au titre de la fortune immoblière en date du 8 juillet 2021 relativement à deux biens immobiliers dont ils étaient propriétaires à Megève et à Saint-Tropez.
Ils déclarent accepter la proposition de rectification pour le bien de [Localité 1] (qu’ils ont revendu courant 2018) mais contestent les réévaluations de leur bien de [Localité 2] proposées par les services fiscaux et le refus partiel de lui appliquer l’abattement pour résidence principale.
Ils exposent avoir saisi préalablement la commission départementale de conciliation du Var concernant la valeur vénale du bien, mais, par avis du 8 avril 2022, cet organisme a rejeté leurs arguments.
En leurs conclusions en demande déposées le 4 septembre 2025, les époux [B] [I] entendent voir le tribunal,
– juger applicable au cas d’espèce le recours à la méthode de détermination à partir de la surface utile pondérée en lieu et place de la surface utile, nonobstant l’absence de toute justification de la part de l’administration fiscale,
– juger que la valeur au m2 déterminée à partir des cessions de comparaison pour les besoins de la valorisation de l’ensemble immobilier leur appartenant doit être corrigée d’un abattement de 20 % pour tenir compte des différences objectives entre les biens soumis à valorisation et les cessions de comparaison dont les biens ne sauraient être qualifiés comme étant intrinsèquement similaires,
– juger applicable au cas d’espèce l’abattement de 30 % au titre de leur résidence principale sur la totalité de l’ensemble immobilier pour les besoins de la détermination de la valeur de leur résidence principale au titre de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur la fortune immobilière,
A titre principal,
– écarter les cessions de comparaison des 28 avril 2016, 9 mars 2017, 12 janvier 2018, 7 août 2019 retenues par les services fiscaux car les biens ne sont pas intrinsèquement similaires à leur propriété,
– prononcer la décharge de l’impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2018, faute pour l’administration de justifier de trois cessions de comparaison de biens intrinsèquement similaires, seule la cession en date du 3 mars 2017 étant pertinente,
– prononcer la décharge de l’impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2019, faute pour l’administration de justifier de trois cessions de comparaison de biens intrinsèquement similaires, seules des cessions en date du 3 mars 2017 et 11 octobre 1018 étant pertinente,
– fixé au titre de l’impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2020, un prix moyen au m2 de 9314 € déterminé à partir des cessions pertinentes des 3 mars 2017, 11 octobre 2018 et 7 novembre 2019 après prise en compte d’un abattement de 20 % pour tenir compte des différences avec leurs biens,
– dire et juger qu’ils sont redevables d’un impôt en principe de 5616 € outre des intérêts de 145 € et en conséquence ordonner la décharge d’impôt sur la fortune au 1er janvier des années 2018 à 2020 à hauteur de 95 159 € et en intérêts de 3907 €,
A titre subsidiaire,
– dire et juger que la valeur moyenne au m2 au 1er janvier 2018 ressort à 11 314 €, déterminé à partir des prix au m2 de chaque vente déterminée à partir de la surface utile pondérée et corrigée d’un abattement de 20 % pour tenir compte des différences entre les biens de comparaison et le bien leur appartenant,
– dire et juger que la valeur moyenne au m2 au 1er janvier 2019 ressort à 10 566 €, déterminé à partir des prix au m2 de chaque vente déterminé à partir de la surface utile pondérée et corriger d’un abattement de 20 % pour tenir compte des différences entre les biens de comparaison et le bien leur appartenant,
– dire et juger que la valeur moyenne au m2 ressort à 11 233 € déterminé à partir des prix au m2 de chaque vente déterminée à partir de la surface utile pondérée et corrigée d’un abattement de 20 % pour tenir compte des différences entre les biens de comparaison le bien leur appartenant,
– dire et juger qu’ils sont en conséquence redevable d’un impôt en principal de 33 716 € outre des intérêts de 1434 €,
En conséquence,
– ordonner la décharge d’impôt sur la fortune au 1er janvier des années 2018 à 2020 à hauteur de 67 059 € et en intérêts de 2619 €,
– condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 2500 € ainsi aux entiers dépens.
En ses conclusions en défense du 2 juin 2025 la direction des finances publiques demande au tribunal de :
– juger que le quantum du litige est délimité par la réclamation contentieuse qui porte sur 75 310 € en droit et 3130 € d’intérêts de retard,
– confirmer la décision de rejet litigieuse, et ce faisant, confirmer que les comparables retenus par l’administration répondent aux prescriptions jurisprudentielles et que le service apporte la preuve de la sous-évaluation du bien litigieux,
– en conséquence, débouter les requérants de leurs demandes,
– juger que les frais entraînés par la constitution d’avocats resteront à leur charge et rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.202 – 2 du livre des procédures fiscales dispose que la demande en justice est formée par assignation et que les parties sont tenues de constituer avocat mais que l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
***
Par une proposition de rectification n° 39 05 en date du 8 juillet 2021 réceptionnée le 13 juillet suivant, la cinquième brigade départementale de vérification de la direction des finances publiques du Var a procédé, en matière d’impôt sur la fortune immobilière, à la réévaluation de deux biens détenus par les époux [B] [I], à savoir un bien situé à [Localité 1] pour le seul impôt dû au 1er janvier 2018 et un bien situé à [Localité 3] pour l’impôt des années 2018 à 2020.
Les services fiscaux considéraient que la déclaration fiscale des époux [B] [I] comportait une sous-évaluation de la valeur vénale de leurs biens.
Les époux [B] [I] ont accepté la réévaluation de leur bien situé à [Localité 1] à laquelle il a été procédé au titre de l’impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2018.
En revanche, s’agissant du bien situé à [Localité 3], consistant en deux maisons individuelles sur la même parcelle que les époux [B] [I] affirment occuper indifféremment, ils contestent la décision des services fiscaux d’appliquer l’abattement de 30 % au titre de la résidence principale à une seule des deux maisons. En outre, ils critiquent les réévaluations en base du bien auxquelles il a été procédé au titre de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 3 580 083 € pour 2018, 3 261 465 € pour 2019 et 3 114 153 € pour 2020. Mais ils admettent une insuffisance dans l’évaluation qu’ils avaient proposée.
Par courrier du 16 septembre 2021, les services fiscaux répondant à leurs observations, ont maintenu les termes de la proposition de rectification du 8 juillet 2021.
Les époux [B] [I] ont saisi la commission départementale de conciliation du Var pour l’entendre se prononcer sur le désaccord les opposant aux services fiscaux sur la valeur vénale de leur de biens immobiliers. En son avis notifié le 16 août 2022, la commission rejetant les arguments des époux [B] [I], a proposé de retenir la valeur vénale déterminée par l’administration.
Par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [B] [I] ont élevé une réclamation contentieuse le 11 janvier 2023 devant l’administration fiscale.
Par suite de la proposition de rectification litigieuse, le centre des finances publiques du Var a émis à l’égard des époux [B] [I] des avis d’imposition complémentaire au titre de la fortune immobilière, comme suit :
IFI
droits supplémentaires
intérêts de retard
total
2018
36 348 €
2254 €
38 602 €
2019
37 383 €
1421 €
38 804 €
2020
27 044 €
379 €
27 423 €
Total
100 775 €
4054 €
104 829 €
Les époux [B] [I] ont admis qu’ils étaient redevables d’un supplément d’impôt d’un montant de 25 465 € et de 922 € d’intérêts de retard soit 26 387 €.
***
A l’appui de leur action tendant à contester le surplus de l’imposition sur la fortune immobilière concernant leur bien de [Localité 2], les époux [B] [I] font valoir que :
– Ce bien, situé au [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] , est en cours de classement en zone UD1 comprenant des restrictions d’aménagement important et significatif pour un acquéreur qui ne pourra notamment plus procéder qu’à une extension très limitée de son bien ; aux termes du règlement intérieur du parc de [Localité 5], des restrictions d’amélioration/reconstruction de l’existence s’appliquent déjà ; la zone 3 en partie basse où se situe la résidence principale des époux [B] [I] est moins bien située que les zones 1 et 2 car se trouvant au fond du parc ; cette zone est également sujette à de nombreuses nuisances extérieures (en zone inondable ; forte exposition aux moustiques en raison de la présence d’un marais ; nuisances dues à la présence de chemin d’accès à la plage pour le public ; existence d’un couloir aérien pour les hélicoptères dont les rotations sont incessantes l’été) : ainsi pour déterminer la valeur de ce bien, il convient d’appliquer une décote de 20 % par rapport aux biens de comparaison qui ne sont pas des mêmes moins-values.
– L’administration a retenu des cessions de comparaison portant sur des biens qui ne sont pas intrinsèquement similaires ; elle applique une méthode de détermination de la surface qui est contestable puisqu’elle retient la surface utile alors que dans une fiche descriptive 3035, il est préconisé le recours à l’évaluation par comparaison au m2 de [Localité 6] (surface développée pondérée hors œuvre), terrain intégré ; elle admet le changement de méthode depuis le 1er janvier 2018 ce qui est choquant puisqu’il n’est pas justifié et qu’il entraîne un surcoût d’imposition d’un montant de 18 946 € ; il appartient à l’administration fiscale de rapporter la preuve de la valeur des biens appartenant au contribuable ;
– Au titre de l’impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2018, l’administration fiscale retient une cession du 20 avril 2016 portant sur une maison construite en 1980 située dans le parc de [Localité 3] alors que ce bien est situé dans un parc beaucoup plus luxueux que le [Adresse 4] et qui présente des caractéristiques bien différentes ; il retient une cession intervenue le 3 mars 2017 d’une maison contemporaine située dans le même parc mais ce bien est situé dans la zone 1, privilégié par rapport à celle où se trouve leur bien, et présente des annexes différentes comprenant une piscine et un garage nettement plus grand ; le service retient une cession du 9 mars 2017 portant sur une maison plus ancienne que leur bien mais situé dans le parc de [Localité 3], mais sa situation la disqualifie également comme élément de comparaison puisqu’elle est située dans un lieu plus sélect que le [Adresse 4] ; ces biens de comparaison doivent être écartés ou à défaut leur prix doit faire l’objet d’une décote pour tenir compte de leurs différences avec le bien des demandeurs.
– Au titre de l’impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2019, l’administration fiscale retient les trois mêmes cessions que précédemment, et y ajoute une cession du 12 janvier 2018 portant sur une maison plus récente qui est située dans une zone éloignée et qui n’a été retenue que pour son prix de cession manifestement élevé ;
Ils acceptent que l’administration fiscale retienne également une cession intervenue le 11 octobre 2018 qui présente les mêmes caractéristiques que leur bien mais avec abattement de 20 % pour tenir compte de sa situation plus intéressante sur le parc.
– Au titre de l’impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2020, l’administration fiscale vise aussi une cession intervenue le 7 août 2019 d’une maison contemporaine de leur résidence qui est totalement différente et ne semble avoir été retenue que pour son prix de cession élevé ; ils ne contestent pas en revanche la prise en compte de la cession intervenue le 7 novembre 2019 dans le parc de [Localité 5] zone 2 mais avec l’abattement de 20 % pour tenir compte de sa situation plus favorable dans le parc ;
– C’est à tort que l’administration a refusé partiellement l’abattement pour résidence principale et ne l’a retenu que pour l’une des deux maisons situées sur le même front car le conseil d’État a déjà admis que la résidence principale peut être constituée de plusieurs logements, ce qui est le cas du domicile des époux [B] [I] qui habitent les deux maisons simultanément ; la preuve de l’existence d’une résidence secondaire n’est pas rapportée ; il n’existe aucune règle permettant à l’administration d’appliquer l’abattement à un seul lot d’un même ensemble immobilier ; les époux [B] [I] reçoivent un seul avis de taxe d’habitation pour les deux biens ; lors d’une précédente proposition de rectification en 2010, le service fiscal a reconnu que leur résidence principale est constituée de deux maisons.
A titre subsidiaire ils conviennent de la sous-évaluation de leur résidence principale et chiffrent l’insuffisance proposée.
Enfin, ils estiment qu’ayant reconnu une insuffisance de déclaration en base et ayant accepté un supplément d’impôt, ils peuvent demander au tribunal de leur accorder un dégrèvement.
Sur le bien-fondé de l’action en contestation du redressement fiscal
En liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes de « donner acte « ou de « dire et juger » , ne constituent pas des prétentions auxquelles le juge est tenu de répondre mais sont en réalité, des moyens n’emportant pas d’effets juridiques.
Le tribunal relève en outre que, dans leurs conclusions, les demandeurs qui ne se réfèrent à aucun texte légal ou réglementaire, ne prétendent pas que les services fiscaux ont enfreint une règle de droit mais se bornent à une critique subjective des éléments de calcul des redressements retenus.
L’administration qui répond point par point à l’argumentaire des demandeurs tant en droit qu’en fait, oppose que leur action en justice est nécessairement limitée par la réclamation contentieuse qu’ils ont formée le 11 janvier 2023 ainsi que le prévoit l’article L 199 C du livre des procédures fiscales qui dispose que l’administration ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée, peuvent faire valoir tous moyens nouveaux devant le tribunal judiciaire notamment : il est vrai que dans la réclamation contentieuse qu’ils ont formée le 11 janvier 2023, les époux [B] [I] sollicitaient un dégrèvement d’un montant en principal de 75 310 € et en intérêts de 3130 € assorti d’un sursis de paiement.
Devant le tribunal, les époux [B] [I] demandent un dégrèvement d’un montant de 95 159 € et de 3907 € d’intérêt sans répondre au moyen de l’administration fiscale basé sur l’article L 199 C précité.
Mais, par application du texte légal susvisé, la contestation des époux [B] [I] ne peut être examinée que pour les impôts suivants :
IFI
droits contestés
intérêts de retard
Total
2018
10 883 €
1330 €
12 213 €
2019
37 383 €
1421 €
38 804 €
2020
27 044 €
379 €
27 423 €
Total
75 310 €
3130 €
78 440 €
Comme ils l’ont fait dans la proposition de rectification notifiée aux époux [B] [I] le 8 juillet 2021, devant le tribunal, les services fiscaux fondent leurs moyens de défense sur les textes légaux qui sont applicables et en particulier :
– l’article L 17 du livre des procédures fiscales qui prévoit la rectification de l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens désignés dans les actes déclaration,
– l’article 964 du code général des impôts qui institue l’impôt annuel sur la fortune immobilière pour les personnes physiques dont les bien actifs ont une valeur supérieure à 1 300 000 € ,
– l’article 761 du code général des impôts applicable à l’impôt sur la fortune immobilière qui prévoit que les immeubles sont estimés à leur valeur vénale réelle au jour du fait générateur de l’impôt d’après une déclaration détaillée et estimative du redevable,
– l’article 973 du code général des impôts qui stipule que les actifs imposables à l’impôt sur la fortune immobilière sont évalués selon les règles applicables en matière de mutation par décès, et donc à leur valeur vénale réelle au jour du fait générateur de l’impôt, le 1er janvier de chaque année d’imposition.
– S’agissant de la critique de l’évaluation du bien de [Localité 3] proposé par les services fiscaux,
L’immeuble situé dans le [Adresse 4], domaine privé sécurisé proche des plages, est constitué de deux villas,
— la première (lot 23 devenu le lot 88 en 2016) d’une surface de 160 m² achevés en 1974 ayant la jouissance privative d’un terrain de 2380 m², composé de 8 pièces principales et en annexe d’un garage, une cave, une piscine de 50 m² et des terrasses de 23 m²,
— la deuxième (lot 24 devenu lot 89) d’une surface de 170 m² achevée en 1973, disposant de la jouissance privative d’un terrain de 2073 m², composé de 10 pièces principales, et de dépendances consistant en un garage, une cave et une piscine de 50 m².
L’abattement de 30 % pour résidence principale a été retenu pour la villa lot 24 mais non pour la villa lot 23.
Pour l’ensemble immobilier entier, les services fiscaux ont retenu :
IFI
2018
2019
2020
valeur vénale réelle
5 713 083 €
5 394 465 €
5 247 153 €
évaluation déclarée
2 133 000 €
2 133 000 €
2 133 000 €
insuffisance de valeur
3 580 083 €
3 261 465 €
3 114 153 €
Les services fiscaux expliquent que le bien des époux [B] [I] a une situation privilégiée très recherchée sur le marché immobilier du golfe de St Tropez, ce qui ne justifie pas l’application d’une décote de 20 % sur la valeur retenue, d’autant que les villas sont édifiées sur un terrain de plus de 2000 m², et que le chemin piétonnier qui dessert les plages toutes proches passe à plus de 25 mètres de leur emprise.
Ils précisent que la méthode de détermination de la surface qu’ils ont utilisé, à savoir le calcul du prix au mètre carré de surface utile est l’usage depuis l’ouverture au public de l’application « estimer un bien » qui ne restitue que des surfaces utiles. Ils ajoutent que la surface utilisée est calculée de la même façon pour le bien en cause et les biens de comparaison.
En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que les services fiscaux soient contraints par des dispositions légales ou règlementaires à utiliser une méthode plutôt qu’une autre, et devant le tribunal, ils ont pour seule obligation de justifier qu’ils ont fait usage d’éléments de comparaison pertinents.
Force est de constater que, pour leur part, les époux [B] [I] ne produisent aucun justificatif des nuisances qui selon leurs allégations, déprécieraient leur bien ni n’établissent que la modification du PLU a des conséquences certaines sur la valeur de leur propriété.
S’agissant des cessions de biens que les services fiscaux ont utilisé pour estimer la valeur du bien des époux [B] [I], elles sont énoncées en détail dans la proposition de rectification et sont reprises dans les conclusions déposées devant le tribunal. Il n’est pas inutile de rappeler que la commission de conciliation a eu à se pencher sur ces éléments de comparaison qu’elle a jugé pertinents puisqu’elle a confirmé l’évaluation des services fiscaux.
Les époux [B] [I] se bornent à critiquer la proposition des services fiscaux sans communiquer eux-mêmes des cas de cessions précis et détaillés qui permettraient de remettre en cause les éléments de comparaison précis et détaillés qui leur sont opposés.
La description des cessions de comparaison mentionnées dans les écrits des services fiscaux permet de vérifier qu’elles sont pertinentes pour estimer le bien des époux [B] [I] car il s’agit de grandes propriétés ayant des annexes équivalentes dont une piscine, bâties dans un domaine privé et sécurisé, voire même dans le parc de la Moutte.
S’il est patent que la valeur vénale réelle d’un immeuble ne peut être déterminée sans qu’il soit procédé à des comparaisons tirées de la cession de biens intrinsèquement similaires, cette exigence n’implique pas que les biens ainsi pris en considération soient strictement identiques, dans le temps, dans l’environnement et dans l’emplacement, à ceux qui constituent l’objet du litige.(Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1993, 90-21.494).
Dès lors, en l’absence d’éléments matériels contraires produits aux débats à l’appui de leur contestation de la méthode de comparaison retenue par l’administration fiscale, la contestation des époux [B] [I] ne peut prospérer sur ce point.
S’agissant de l’application de l’abattement de 30 % pour résidence principale à une seule des deux villas constituant leur bien immobilier de [Localité 3],
Les époux [B] [I] font valoir qu’ils habitent simultanément les deux villas qui ne sont séparées d’aucune clôture, qu’ils ne reçoivent qu’un seul avis de taxe d’habitation pour les deux et par ailleurs, qu’aucun texte n’impose la résidence principale soit composé d’un seul immeuble, de sorte qu’ils estiment devoir bénéficier de l’abattement de 30 % sur l’ensemble des deux villas.
Cependant, comme le font observer les services fiscaux,
— l’article 761 du code général des impôts dispose que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, pour les immeubles dont le propriétaire à l’usage de la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa de l’article 761 est réputée égale à la valeur libre de toute occupation,
— l’article 973 I.- du même code précise que : “ la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 ( qui énonce les biens constituant l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière) est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % à effectuer sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble susceptible de bénéficier de l’abattement précité. (…)”.
Or les époux [B] [I] qui se sont mariés sous le régime de la séparation des biens mais déposent une déclaration fiscale commune, ont acquis chacun l’une des deux maisons contiguës qui sont donc bien dissociables, l’une ne pouvant manifestement – au vu des éléments versés aux débats – constituer une dépendance de l’autre.
Les services fiscaux indiquent d’ailleurs que le 27 juillet 2023, Mme [R] [I] épouse [B] a vendu un tiers la maison constituant le lot actuel 89 (anciennement 24), tandis que son époux M. [B] conservait sa maison.
Les époux [B] [I] soutiennent encore qu’à l’occasion d’une précédente proposition de rectification en 2010, les services fiscaux auraient reconnu que les deux maisons étaient constitutives de leur résidence principale. Mais ils ne fournissent qu’une seule pièce (n°20) qui est insuffisante à vérifier ce qu’ils avaient déclaré et donc à corroborer leurs allégations. En outre, les services fiscaux indiquent que le requérant avait déclaré sa résidence principale comme étant constitué d’ un bien unique.
Par conséquent, l’ensemble de la demande principale présentée par les époux [B] [I] doit être rejetée comme étant dépourvue de fondement tant juridique que factuelle.
S’agissant de la demande subsidiaire de bénéficier d’un dégrèvement d’impôt, les services fiscaux s’opposent à cette prétention et font observer que le montant excède (95159 €) excède le quantum du litige.
La demande de décharge est motivée par le fait qu’ils reconnaissent en partie leur dette fiscale et pour ce seul motif, les époux [B] [I] estiment pouvoir obtenir gain de cause mais ils ne versent pas aux débats de pièce relative à leur situation personnelle et financière actuelle de sorte que le tribunal ne dispose pas d’élément commandant d’examiner le bien-fondé de leur demande de dégrèvement.
Par conséquent, les demandeurs devront être déboutés de l’ensemble des causes de leur action et condamnés aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute les époux [K] [B] et [R] [I] de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
Les condamne à supporter les entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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