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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 janv. 2025, n° 22/05289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/05289 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROSI
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline GODET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 129
DEFENDEUR
M. [M] [X]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre MARTIN de la SELARL MARTIN-FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 129
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2016, M. [D] [U] a remis à M. [M] [X] une somme de 50 000 euros.
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2018, M. [M] [X] a reconnu être débiteur auprès de M. [D] [U] d’une somme de 30 000 euros, au titre d’un prêt de 50 000 euros.
Par acte du 16 décembre 2022, M. [D] [U] a fait assigner M. [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamné à lui payer une somme de 30 000 euros en remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Par conclusions transmises le 18 août 2023, M. [D] [U] demande au tribunal de :
– juger que la reconnaissance de dette est valable ;
– fixer le terme de l’engagement au 17 décembre 2022 ;
– rejeter la demande de fixation du terme au 1er octobre 2023 ;
– rejeter la demande de délais de paiement ;
– condamner M. [M] [X] à lui payer une somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– condamner M. [M] [X] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [U] constate que sa créance n’est pas contestée, et reconnaît qu’aucun terme n’a été fixé, de sorte que le juge peut en fixer un judiciairement en prenant en considération les circonstances.
Il précise néanmoins que M. [M] [X] était informé depuis quatre ans de ce qu’il entendait obtenir le remboursement du reliquat du prêt et que, le délai prévu aux articles 1900 et 1901 du code civil se concevant comme un délai de répit, M. [M] [X] a, de fait, bénéficié d’une telle souplesse.
Il demande par conséquent que le terme soit fixé au 17 décembre 2022, ne pouvant l’être avant l’assignation.
Sur les délais de paiement demandés par M. [M] [X], il observe que ce dernier ne lui a jamais fait de proposition de paiement échelonné, alors qu’il aurait déjà pu apurer la quasi-totalité de la dette, en respectant l’échéancier qu’il propose au tribunal, ce que ses revenus lui permettent, étant précisé qu’il ne justifie pas de l’ensemble de sa situation financière.
Par conclusions transmises le 1er décembre 2023, M. [M] [X] demande au tribunal de :
– fixer la date d’exigibilité du prêt au 1er octobre 2023 ;
– lui octroyer un délai de paiement, à hauteur de 500 euros sur 60 mois à compter du 1er octobre 2023 ;
– le dispenser du paiement des intérêts ;
– débouter M. [M] [X] de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire que chacun sera redevable de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [M] [X] expose qu’il ne conteste pas être débiteur d’une somme de 30 000 euros auprès de M. [D] [U], mais qu’aucun terme n’a été fixé pour la restitution de la somme, de sorte que le juge peut lui accorder un délai à ce titre, lequel ne peut être fixé avant l’assignation, de même que le dispenser du versement d’intérêts jusqu’au terme qu’il fixe.
M. [M] [X] précise que le tribunal peut lui accorder un délai suivant les circonstances, sans le limiter à la durée des délais de grâce, et souligne qu’il est en mesure de proposer un remboursement de 500 euros par mois à compter du 1er octobre 2023, sur une durée de 60 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la validité de la reconnaissance de dette n’est pas contestée, pas davantage que la réalité de la créance de Monsieur [X] contre Monsieur [U] à hauteur de 30 000 €, ni que l’absence de terme fixé pour la restitution de cette somme.
La demande tendant à voir “juger que la reconnaissance de dette est valable” est donc sans objet.
1. Sur la demande en paiement d’une somme de 30 000 euros
L’article 1900 du code civil dispose que s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Il est de principe qu’il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer judiciairement le terme, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice, le tout eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties.
Il est en outre admis que lorsqu’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution d’un prêt, l’article 1900 du code civil permet aux tribunaux d’accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances, sans limiter ce délai à la durée des délais de grâce, et de dispenser le débiteur du versement d’intérêts jusqu’au terme qu’ils fixent.
En l’espèce, la reconnaissance de dette a été signée le 14 janvier 2018, au titre de sommes elles-mêmes versées le 5 février 2016.
De nombreuses demandes de remboursement ont été adressées par M. [D] [U] à M. [M] [X], dès janvier 2019, auxquelles M. [M] [X] n’a à aucun moment opposé de refus, précisant à chaque fois qu’il allait procéder au remboursement à plus ou moins court terme.
Or, M. [M] [X] a seulement payé à M. [D] [U], depuis la reconnaissance de dette, une somme de 1 000 euros (deux chèques de 500 euros ont été émis fin novembre 2023), en soulignant que sa capacité financière de remboursement serait supérieure à compter d’octobre 2023, après avoir remboursé un crédit à la consommation.
Ainsi, M. [M] [X] avait connaissance de la volonté de M.[I] [U] de recouvrer les sommes depuis au moins quatre ans au moment de l’introduction de l’instance, s’agissant de sommes prêtées depuis sept ans.
M. [M] [X] ne fait pas précisément état des ressources actuelles de son foyer. Il produit un avis d’impôt sur les revenus de 2021 le concernant lui seul, et établissant le bénéfice d’un revenu net imposable mensuel de 4 045,67 euros, lequel est confirmé par ses bulletins de salaire du premier trimestre 2023. Il verse ensuite aux débats un bulletin de pension de retraite d’octobre 2023 mentionnant une somme de 3 346,10 euros nets pour un mois. Il précise percevoir en outre 220 euros mensuels provenant de la caisse d’allocations familiales.
Il affirme que sa compagne ne perçoit pas de revenus, sans aucun justificatif de la situation de cette dernière cependant.
Il a un enfant à charge et dit en soutenir financièrement un autre.
Concernant ses charges, M. [M] [X] fait valoir qu’il est soumis à plusieurs prêts, dont l’un pour l’auto-construction d’une maison et plusieurs prêts à la consommation.
Pour autant, il ressort de ses propres pièces que les prêts à la consommation sont désormais tous soldés, seul le prêt immobilier de 500 € par mois demeurant d’actualité.
Enfin, il convient de constater que depuis l’introduction de l’instance, M.[M] [X] a bénéficié de deux années supplémentaires de délai de paiement, dont la dernière pendant laquelle sa situation financière semblait plus favorable, et que cela ne l’a conduit à rembourser qu’une somme de 1000 €.
L’ensemble de ces éléments justifie de fixer le terme du prêt au 17 décembre 2022, lendemain de l’assignation, et de ne pas accorder de délais supplémentaire de paiement au débiteur.
M. [M] [X] sera donc condamné à rembourser une somme de 29 000 euros à M. [D] [U], au titre du prêt consenti, compte tenu du paiement d’une somme de 1 000 euros le 29 novembre 2023.
Les intérêts au taux légal seront accordés, par application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil, à compter de l’assignation du 17 décembre 2022.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [X], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
La solution du litige conduit à accorder à M.[I] [U] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [M] [X] qu’il parait équitable de fixer à une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ce qui n’est pas demandé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que la demande visant à voir “juger que la reconnaissance de dette du 14 janvier 2018 est valable” est sans objet ;
FIXE le terme du prêt consenti par M.[I] [U] à M.[M] [X] au 17 décembre 2022 ;
REJETTE la demande en délais de paiement formulée par M. [M] [X] ;
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à M. [D] [U] une somme de 29 000 euros au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à M. [D] [U] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de M. [M] [X].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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