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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 16 févr. 2026, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. TRAVAUX SPÉCIAUX DU MIDI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01159 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW37
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. TRAVAUX SPÉCIAUX DU MIDI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [Y] [N], Gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 28 septembre 2022, la SARL TRAVAUX SPÉCIAUX DU MIDI établissait un premier devis au bénéfice de Monsieur [W] [O] pour la fourniture et la pose d’un volet sur une porte fenêtre avec peinture et tous ses accessoires pour un montant de 5.975,33 €, devis accepté par son client.
Le 8 novembre 2022, la SARL TRAVAUX SPÉCIAUX DU MIDI établissait un second devis pour la réalisation d’un gabarit et la pose des gonds avant mise en place du parement pierre pour un montant de 1.582.50 €, devis également accepté par Monsieur [O].
Le 27 février 2023, la SARL TRAVAUX SPÉCIAUX DU MIDI établissait sa facture pour un montant de 5.975,33 €.
Le 26 juillet 2024, la SARL TRAVAUX SPÉCIAUX DU MIDI mettait en demeure Monsieur [O] de lui payer cette somme.
Le 16 juin 2025, la SARL TRAVAUX SPÉCIAUX DU MIDI déposait une requête afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 5975,33€.
Le 16 septembre 2025, Monsieur [O] n’ayant pas été touché par la convocation, la SARL TRAVAUX SPECIAUX DU MIDI diligentait une citation à son encontre.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SARL TRAVAUX SPÉCIAUX DU MIDI, présente, rappelle que le devis de travaux a été effectué en deux temps et que le second devis a été réglé. Elle soutient que les travaux de parement n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, reportant le désordre sur son client et sur le façadier. Il précise que Monsieur [O] a vendu la maison depuis et qu’il exerçait dans le bâtiment auparavant. Elle soutient que l’enduit posé ne respecte pas l’épaisseur prévue au DTU. Elle s’en rapporte à sa requête pour le surplus et dépose son dossier.
Monsieur [O], présent, indique qu’il ne conteste pas la facture et reconnaît ne pas l’avoir réglé. Il se plaint de la largeur des jours de chaque côté des volets et produit des photographies en ce sens. Il soutient avoir réalisé les travaux de reprise consistant en des rajouts de bois, devant vendre la maison. Il propose de payer la facture déduction faite de la somme déjà payée pour la prise de côtes. Il soutient que la SARL TRAVAUX SPÉCIAUX DU MIDI n’a pas respecté les informations qu’il lui aurait fourni. Il sollicite la somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL TRAVAUX SPÉCIAUX DU MIDI rapporte la preuve de sa créance en produisant le devis accepté par son client et sa facture, étant observé que Monsieur [O] reconnaît cette créance à l’audience.
La preuve de la créance étant rapportée, il appartient à Monsieur [O] de rapporter la preuve du fait qui a produit l’extinction de son obligation. Pour ce faire, il soutient les désordres qui affectent la prestation de son cocontractant, lui reprochant des jeux trop importants existant entre le volet et son encadrement et en veut pour preuve les photographies qu’il produit. Pour autant, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute d’exécution de la SARL TRAVAUX SPÉCIAUX DU MIDI, alors même qu’il est constant entre les parties que les volets ont été commandés avant l’intervention du façadier et posés après la réalisation des enduits. A ce titre, les parties se sont opposées sur la qualité du travail du façadier.
Monsieur [O] succombant dans l’administration de la preuve qui lui incombe en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil de la faute de la SARL TRAVAUX SPECIAUX DU MIDI et du lien de causalité entre les désordres constatés et la prestation réalisée, il sera donc condamné au paiement de la facture litigieuse, soit la somme de 5.975,33 €.
Succombant en sa défense, la demande de dommages et intérêts sera purement et simplement rejetée en l’absence de tout préjudice indemnisable.
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
Monsieur [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu l’article 9 du code de procédure civile. Vu l’article 1353 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la SARL TRAVAUX SPÉCIAUX DU MIDI la somme de 5.975,33 € en règlement de sa facture N° 05794 ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à ALES, les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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