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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 25 juin 2025, n° 24/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 24/01169 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FLLT
Minute :
JUGEMENT
DU 25 JUIN 2025
AFFAIRE :
[M] [L]
C/
[J] [C], [G] [E] épouse [C]
Copie certifiée conforme
— Mme [L]
— Me BADO
Copie exécutoire
Me BADO
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [M] [L]
demeurant Chez Monsieur [F] [N] – [Adresse 1]
comparant en personne
____________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [E] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 23 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par un contrat sous seing privé privé du 14 juin 2017 prenant effet à compter du 22 juin 2017, monsieur et madame [O] [Z], représentés par leur mandataire, ont donné à bail à monsieur [J] [C] et madame [M] [L] un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 490 €, pour une durée de trois ans.
Par acte reçu le 28 janvier 2022 devant maître [I] [H], les consorts [Z] ont vendu ledit bien immobilier à monsieur [J] [C] moyennant le prix de 77.090 €.
Par courrier recommandé en date du 5 avril 2023, monsieur [J] [C] a mis en demeure madame [L] de quitter les lieux et de déménager son mobilier sous un délai de 21 jours, soit pour le 26 avril 2023, sous peine d’engager une procédure judiciaire à son encontre.
Par jugement en date du 23 février 2024, le tribunal correctionnel de SAINT-NAZAIRE a relaxé madame [L] pour les faits de violation de location du 15 au 20 octobre 2023, l’a déclarée coupable de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 20 octobre 2023 à SAINT-NICOLAS DE REDON et l’a condamnée pour ces faits à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel totalement assortie du sursis simple, ainsi qu’à une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction madame [G] [E] et monsieur [J] [C], ainsi que de paraître au [Adresse 5] à SAINT-NICOLAS DE REDON pour une durée de 2 ans, à titre de peines complémentaires.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, madame [L] a fait assigner monsieur [J] [C] et madame [G] [E] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire appelée à la première audience du 17 septembre 2024 a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
Monsieur [C] a fait délivrer le 1er août 2024 à madame [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 8.820 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, monsieur [C] a fait assigner madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire appelée à la première audience du 22 janvier 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Le greffe a réceptionné le diagnostic social et financier de la situation de la locataire le 17 avril 2025 et l’a transmis le jour même à l’avocat de l’autre partie.
A l’audience du 23 avril 2025, les parties ont comparu, madame [L] seule non assistée ; monsieur et madame [C] représentés par leur avocat.
La procédure enregistrée sous le N° RG 24/2409 a été jointe sur celle enregistrée sous le N° RG 24/1169 par mention au dossier.
Madame [L] a sollicité le renvoi pour se faire assister d’un nouvel avocat, en arguant d’un rendez-vous le jour-même de l’audience. La partie adverse s’y est opposée, en faisant valoir que madame [L] l’a informée de sa demande de renvoi la veille de l’audience, alors que Me [D] n’intervient plus dans la défense de ses intérêts depuis le 11 mars dernier.
Après le rejet de la demande de renvoi non étayée par des démarches faites en temps utiles, l’affaire a été retenue.
Madame [L] a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa notamment de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1240 du code civil :
— constater qu’elle est locataire de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 8] conformément au contrat de bail régularisé le 14 juin 2017 ;
— dire et juger qu’elle est en droit d’occuper le logement conformément audit contrat ;
— ordonner à monsieur et madame [C] de lui remettre les clés dudit logement ;
— condamner monsieur et madame [C] à lui verser une indemnité d’un montant de 490 € par mois à compter du 29 février 2024 et jusqu’à la remise des nouvelles clés du logement ;
— condamner monsieur et madame [C] à prendre en charge les frais de déménagement et de stockage de ses meubles et affaires personnelles dans un garde-meuble jusqu’à ce qu’elle trouve un nouveau logement ;
— condamner monsieur et madame [C] à lui verser une indemnité d’un montant de 5.000 € au titre du préjudice moral subi suite à son expulsion illégale du logement ;
— ordonner à monsieur et madame [C] de lui restituer la batterie de son véhicule et son porte-document violet contenant ses papiers administratifs ;
— condamner monsieur et madame [C] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur et madame [C] aux entiers dépens.
Madame [L] fonde sa revendication d’un droit d’occupation légitime du bien sur la communauté de vie partagée avec monsieur [C] lors de l’acquisition du bien immobilier, en soulignant que la maison est garnie de ses meubles personnels. Elle souligne avoir été convoquée devant le notaire, lequel a refusé de la faire entrer pour la signature de l’acte d’achat du fait que monsieur [C] était encore marié.
Monsieur et madame [C] ont soutenu leurs demandes sur le fond dans les termes de leurs conclusions :
— débouter madame [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre madame [G] [E] ;
— débouter madame [L] de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions ;
reconventionnellement,
— constater que le contrat de location régularisé le 14 juin 2017 est résolu de plein droit et dire que madame [L] est sans droit ni titre dans les lieux qu’elle prétend être en droit d’occuper au [Adresse 5] à [Localité 8] ;
— prononcer l’expulsion de madame [L] des lieux qu’elle prétend être en droit d’occuper au [Adresse 5] à [Localité 8], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dire expliquement que le délai de deux mois suivant commandement de quitter prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé et subsidiairement, le réduire dans la mesure qu’il plaira au juge saisi ;
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux que madame [L] se prétend être en droit d’occuper dans tel lieu qu’elle désignera, à ses frais, comme prévu par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner madame [L] à payer à monsieur [C] :
— la somme de 8.820 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2024 au titre de l’arriéré des loyers et charges dus ;
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle également à une fois et demi le montant des loyers et charges, soit la somme de 735 € à compter du 1er août 2024, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre d’un logement qu’elle prétend être en droit d’occuper, et ce jusqu’à son déménagement des lieux loués et remise des clés à monsieur [C] ;
— condamner madame [L] à payer à monsieur [C] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens, y compris le coût des commandements délivrés le 1er août 2024.
Ils fondent leurs demandes sur la poursuite du contrat de location régularisé le 14 juin 2017.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes fondées sur la revendication d’un droit d’occupation
Le concubinage est défini à l’article 515-8 du code civil comme “une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple”.
Il est constant que madame [L] a vécu en concubinage avec monsieur [C] dans le logement qu’ils ont loué ensemble suivant le contrat de location qu’ils ont signé le 14 juin 2017, stipulant une clause de solidarité entre eux.
Dans l’acte authentique du 28 janvier 2022, il est expressément stipulé que l’acquéreur a la jouissance du bien par la confusion des qualités de propriétaire et de locataire, même si le nom de madame [L] n’est pas précisé ; les parties ont déclaré “faire leur affaire personnelle du règlement entre elles de tous comptes de prorata de loyers, remboursement éventuel de loyers d’avance ou dépôt de garantie et de tous comptes de charges”.
Par son acquisition de la pleine propriété du bien immobilier objet du bail, monsieur [C] est devenu à la fois débiteur et créancier des mêmes droits et obligations. Il est constant que depuis, aucun loyer n’a été versé entre concubins.
Il convient de relever l’absence même de la moindre réclamation d’une contrepartie financière faite par monsieur [C] à madame [L], préalablement au commandement de payer délivré le 1er août 2024 faisant suite à l’éviction de cette dernière du logement dans le cadre d’une procédure pénale.
Madame [L] ne rapporte pas la preuve d’un autre bail même verbal auprès de monsieur [C] que celui éteint par l’effet de la confusion, antérieurement à la mise en demeure de quitter les lieux qu’il lui a adressée dès le 5 avril 2023, plusieurs semaines après son propre départ.
En conséquence, elle est mal fondée à revendiquer un droit d’occupation par application du contrat de bail régularisé le 14 juin 2017. Elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à ce titre ainsi que les demandes subséquentes d’indemnité. En effet, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à monsieur et madame [C] lui ayant causé un préjudice moral le 28 février 2024.
II – Sur les demandes reconventionnelles fondées sur l’obligation de paiement des loyers
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7]-Atlantique par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur. L’action aux fins de résiliation du bail est donc recevable.
Pour autant, monsieur [C] est mal fondé à se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location régularisé le 14 juin 2017, par l’effet extinctif de son acquisition de la pleine propriété du bien loué.
Il sera en conséquence débouté de sa demande aux fins de constat de la résiliation de plein droit et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement.
III – Sur les demandes relatives au mobilier
Il est constant qu’il reste dans le bien immobilier aujourd’hui vide d’occupant des effets mobiliers appartenant à madame [L], sans droit ni titre.
Monsieur et madame [C] sont bien fondés à solliciter l’application des dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui régit le sort des meubles d’une personne expulsée.
Il en ressort qu’ils sont remis, aux frais de celle-ci, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, à l’expiration duquel il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus ; les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Si madame [L] ne rapporte pas la preuve que monsieur et madame [C] soient restés en sa possession précisément de la batterie de son véhicule et d’un porte-document violet contenant ses documents administratifs, il convient de lui enjoindre de désigner un lieu où pourront lui être remis l’ensemble de ses effets mobiliers laissés dans la maison située au [Adresse 6] et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
IV – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’issue donnée à l’instance justifie d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties, en y excluant les commandements de payer du 1er août 2024.
L’équité justifie également de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective de ce chef. Chacune conservera à sa charge les frais irépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE madame [M] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE monsieur [J] [C] et madame [G] [E] épouse [C] de leurs demandes aux fins de constat de la résiliation de plein droit et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement ;
DIT que le sort des meubles de madame [M] [L] laissés dans le bien immobilier situé [Adresse 6] sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ENJOINT à madame [M] [L] de désigner un lieu où pourront lui être remis l’ensemble de ses effets mobiliers laissés dans la maison située au [Adresse 6] et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER H. CHERRUAUD
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