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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00999 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H34Y
Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[J] [W]
C/
[H] [K]
ENTRE :
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP ALLIOT- GUINET-LAMAZOUERE, avocats au barreau de HAUTE-SAONE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [H] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025, avancé au 12 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [R] [B] de la SELARL [B]-BAUDRY
Maître Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT
EXPOSÉ DU LITIGE
M et Mme [W] ont effectué un virement de 15.000 euros puis de 1.500 euros au profit de Mme [H] [K] les 2 et 3 juillet 2019. La somme aurait servi à l’achat d’un véhicule.
Mme [J] [W] a saisi un huissier de justice qui a délivré à Mme [H] [K] une mise en demeure le 1er février 2023, précisant qu’elle aurait remboursé 2.900 euros sur les 16.500 euros dus et qu’un échéancier de 300 euros par mois était prévu.
La société litige.fr a indiqué à Mme [W] que Mme [K] n’avait jamais convenu d’un échéancier de 300 euros par mois mais proposait de verser 50 euros par mois, ce qui était confirmé par mail du 8 février 2023.
Par acte du 4 avril 2023, Mme [J] [W] a fait assigner Mme [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui rembourser une somme de 13.600 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 3 février 2023 et une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, Mme [W] maintient ses demandes rappelant que Mme [K] a réalisé des remboursements, a accepté d’effectuer des versements mensuels, et qu’elle ne pouvait obtenir un écrit justifiant le prêt consenti dès lors qu’il s’agissait d’une somme avancée à la compagne de sa propre fille. Ne justifiant pas du caractère libéral de la créance, Mme [K] ne peut la considérer comme un don.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2025, Mme [H] [K] souhaite voir qualifier de don la somme consentie et voir débouter Mme [W] de ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite les plus larges délais de paiement et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [K] considère que la somme lui a été donnée pour acquérir un véhicule du temps de la vie commune avec Mme [M] [W]. Toutefois, un chantage est survenu suite à la séparation, Mme [W] exigeant le remboursement de la somme donnée en l’échange de contacts avec l’enfant [I]. Elle constate qu’aucun écrit ne prouve l’existence d’un prêt et qu’aucune impossibilité morale n’est établie.
Il a été proposé aux parties de rencontrer un médiateur, ce qui a été refusé.
Le juge de la mise en état a interrogé le 15 mai 2025 les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leur dossier les 24 et 28 juillet 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 mais avancé au12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1315 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit. Et constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, en application de l’article 1362 du code civil.
L’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit mais elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution.
Il appartient aux juges du fond de rechercher s’il existait des circonstances particulières d’où résultait l’impossibilité morale par un parent de se procurer un écrit constatant un prêt à un proche.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. Par ailleurs, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue et l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle-seule l’obligation de restitution des fonds versés.
En l’espèce, aucun acte écrit n’est communiqué permettant d’établir avec certitude l’existence d’un contrat de prêt entre les intéressées au regard du montant invoqué.
Mme [W] justifie la remise des fonds à Mme [K] qui n’a pas contesté avoir reçu la somme de 16.500 euros. Elle communique une attestation de sa fille qui confirme avoir été présente lors du versement de 16.500 euros à [H] [K] pour l’achat d’une voiture le 2 juillet 2019, pour autant, l’attestation ne vient pas confirmer l’existence d’un prêt exigeant la restitution des fonds prêtés dans un certain délai.
Par contre, Mme [W] affirme qu’elle aurait reçu de Mme [K] en remboursement du prêt une somme de 2.900 euros, ce qui serait de nature à confirmer la volonté de prêter les fonds sans s’en déposséder définitivement.
Elle communique aussi des extraits de SMS partiellement caviardés, et dont il n’est pas possible de savoir de qui ils émanent, indiquant "je peux te donner 100 €« , »je veux bien m’engager à lui donner 200 € à partir de janvier".
Il ressort seulement d’un mail du 8 février 2023 adressé par Mme [K] à la société de recouvrement qu’elle confirme son accord pour régler 50 euros.
Mme [H] [V] estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un prêt et donc l’obligation de restituer. Si elle reconnaît avoir réalisé des versements, elle précise que c’était la contrepartie pour lui permettre de voir son fils et communique des SMS dont il n’est pas possible de savoir de qui ils émanent dans lesquels il est précisé "il me faudra les 300 € sinon je repars avec le ptio« et »c’est pas la peine de venir chercher [I] j’ai pas eu de virement je ne me déplace pas".
L’existence de liens affectifs entre les parties peut être de nature à empêcher moralement Mme [W] de se procurer un écrit puisqu’il n’est pas contesté le fait que la fille de Mme [W] entretenait une relation sentimentale avec Mme [K] lors du versement. Par ailleurs Mme [K] a réglé 2.900 euros et elle n’a pas contesté devant l’huissier la qualification de prêt, proposant même de verser 50 euros par mois.
Au regard des quelques rares éléments communiqués (il n’est pas même précisé la date des versements réalisés par Mme [K], ni la date de séparation du couple), il convient de considérer que le versement de la somme de 16.500 euros qui a fait l’objet d’un remboursement de 2.900 euros correspond à une somme prêtée par Mme [W] à Mme [K], les liens affectifs pouvant justifier l’impossibilité de produire un écrit. En conséquence, Mme [H] [K] doit être condamnée à restituer la somme de 13.600 euros à Mme [J] [W].
Faute d’écrit précis, aucun taux d’intérêt ne peut trouver à s’appliquer, la demande présentée aux fins de paiement d’ « intérêts au taux contractuel de 3,5 % » sera rejetée car non justifiée.
Par principe et en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter du jugement sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
Mme [W] n’était pas contrainte de faire appel à un huissier de justice pour mettre en demeure Mme [K] de régler la somme due. Il n’y a pas lieu de condamner Mme [K] à rembourser la somme de 41,84 euros, frais engagés avant la saisine de la juridiction et donc non compris dans les dépens de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code de procédure civile dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Mme [K] sollicite les plus larges délais de paiement pour solder sa dette puisqu’elle ne dispose pas de moyens suffisants. Elle a communiqué des bulletins de paye confirmant qu’elle est agent d’entretien pour la région Bourgogne Franche Comté et perçoit un revenu de 1.700 euros selon cumul net imposable de mars 2024. Elle n’a pas communiqué d’éléments concernant ses charges.
Compte tenu de sa situation financière, Mme [K] sera autorisée à rembourser sa dette en 24 mensualités de 560 euros par mois, la dernière mensualité étant augmentée des intérêts et du reliquat de la créance.
A défaut de paiement d’une échéance, la somme totale sera exigible immédiatement après mise en demeure par courrier recommandé, demeurée infructueuse.
Sur les frais du procès
Mme [K], qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à Mme [W] la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne Mme [H] [K] à verser à Mme [J] [W] la somme de 13.600 euros (treize mille six cents euros) au titre du remboursement de la somme prêtée ;
Autorise Mme [H] [K] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 560 euros (cinq cent soixante euros) à verser avant le 28 de chaque mois, la première fois dans le mois qui suit la signification du présent jugement étant précisé que la dernière échéance sera majorée des intérêts et du reliquat de la somme due ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
Rappelle que les majorations d’intérêts ou pénalités en cas de retard cesseront d’être dues pendant la durée des délais accordés ;
Rejette les plus amples demandes ;
Condamne Mme [H] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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