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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 mai 2026, n° 25/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04654 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXQY
MINUTE n° : 2026/ 234
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [U] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Johanna SEROR, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Johanna SEROR, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
E.A.R.L. ECURIE DU GRAND CHENE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Madame [O] [H], demeurant Chez M. [C] [W] – [Adresse 4]
représentée par Me Claire LANGUERY, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/03/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 29/04/2026, puis prorogée au 06/05/2026, 13/05/2026 et 20/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anatole CHALBOS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Anatole CHALBOS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 11 juin 2025, Monsieur [A] [U] ainsi que la SELARL Du Dr [A] [U] ont fait assigner Madame [H] [O] ainsi que l’EARL ECURIE DU GRAND CHÊNE, devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir ordonner :
— la désignation d’un mandataire ad’hoc à qui est confié diverses missions,
— à Mme [H] de procéder sous 30 jours à compter de la décision à intervenir à régulariser des titres de propriétés des équidés apportés en compte-courant d’associé à l’EARL dans le registre IFCE sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard,
— à Mme [H] de procéder sous 30 jours à compter de la décision à intervenir à régulariser des titres de propriétés des animaux domestiques détenus par M. [A] et Mme [H] pour lesquels cette dernière a modifié unilatéralement le fichier ICAD, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard,
Ils demandent que soit jugé à compter de la décision à intervenir que Mme [H] prenne en charge la garde, l’entretien et les frais afférents aux animaux dont elle détient la propriété, notamment la facture de 760,50 euros relative à l’hospitalisation du chien RAMSES, et en justifier à son associé M. [A].
Ils sollicitent que Madame [H] [O] soit condamnée à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts, au paiement d’une somme de 20.000 euros à la SELARL Du Dr [U] [A] et d’une somme de 50.000 euros à M [A] à titre d’indemnisation du préjudice subi, outre le bénéfice de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Madame [H] [O] sollicite en principal l’irrecevabilité des toutes les demandes, fins et prétentions des demandeurs et subsidiairement le prononcé de la dissolution de la société EARL DU GRAND CHÊNE, la désignation d’un mandataire ad’hoc pour se faire ; En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandeurs en toutes leurs prétentions et à la condamnation de M. [A] à lui verser la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts outre la condamnation in solidum de M. [A] et de la SELARL Du Dr [U] [A] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a quitté l’exploitation en avril 2024, perdant de facto la qualité de gérante et donc la possibilité de provoquer une assemblée générale. Elle acquiesce à la compétence du président de la juridiction saisi selon la procédure accélérée au fond pour la désignation d’un mandataire. A toutes fins, elle soutient que les conditions d’existence de la société ne sont plus remplies pour en solliciter sa dissolution, et à titre subsidiaire soutient un juste motif à cette demande. Elle souligne que le transfert de propriété des chevaux ne peut se faire sans déclaration de cession régulière et qu’aucun élément ne vient démontrer sa qualité de propriétaire du chien RAMSES au contraire des courriels échangés. Enfin, elle fonde ses demandes indemnitaires sur le harcèlement et l’usurpation d’identité qu’elle impute à monsieur [A].
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, Madame [H] [O] représentée, maintient l’intégralité de son argumentaire et ses prétentions.
Suivant conclusions reprises à l’audience, monsieur [A] [U] et la SELARL Du Dr [A] [U] représentés, maintiennent leurs prétentions initiales en soutenant la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé pour désigner un mandataire ad’hoc aux fins notamment de convoquer une assemblée générale de l’EARL avec un ordre du jour préétabli. Ils arguent de ce que l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 est inapplicable en l’espèce, en raison de la démission de madame [H] de ses fonctions de gérante le 27 août 2024, et non d’un simple refus ou silence opposé à une demande de leur part.
Ils soutiennent qu’en refusant d’assurer ses fonctions de gérante tout en demeurant inscrite au RNE/RCS, madame [H] a manqué à son devoir de gestion, n’a pas procédé à la transmission des pouvoirs en organisant une assemblée générale, n’a procédé à aucun formalisme pour matérialiser sa démission, ce qui constitue un trouble manifestement excessif à l’égard de l’EARL et de son associé. Ils font valoir que le fait de quitter les lieux est dépourvu de toute incidence juridique quant à la fonction de gérante. Ils reprennent unes par unes l’opportunité des missions proposées et concluent au débouté des prétentions reconventionnelles de madame [H].
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2026. Mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, la date du délibéré a été prorogé pour l’obtention du dossier de plaidoirie et des pièces des demandeurs et leur prise de connaissance.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande de désignation de mandataire ad’hoc
Vu l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
Selon ce texte, lorsque le gérant d’une société civile s’oppose à la demande d’un associé non gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée ou garde le silence sur cette demande, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Il appert aux écritures du requérant que Madame [H], si elle a informé son associé Monsieur [A], de son intention de démissionner de ses fonctions de gérantes de l’EARL Ecurie du Grand Chêne, n’a pas réuni l’assemblée générale pour constater cette cessation du mandant et procéder à la désignation d’un nouveau gérant, n’a pas modifié les informations du RCS, n’a procédé à aucune mesure de publicité légale pour rendre cette démission opposable aux tiers.
Dans cette suite, la partie demanderesse soutient donc que Madame [H] demeure gérante de droit de l’EARL ce qui est d’ailleurs confirmé par l’extrait Kbis versé aux débats par celle-ci.
Il résulte par ailleurs du courrier signifié par huissier du 1er avril 2025 que monsieur [A] [U] par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure madame [H] [O] en sa qualité de gérante, de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour « sa démission et la désignation d’un nouveau gérant ». Il est aussi constant que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet par l’intéressée, régulièrement nommée aux fonctions de gérante par décision de l’assemblée générale ordinaire du 23 février 2022, sans révocation à ce jour.
Dès lors que les conditions de l’article 39 du décret susvisé trouve à s’appliquer, et que la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [A] [U] ainsi que la SELARL Du Dr [A] [U] seront déclarés irrecevables en cette demande et toutes celles en découlant dans les demandes de missions spécifiques confiées audit mandataire ad 'hoc.
Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [A] [U] prétend à l’apport en compte-courant d’associé à l’EARL de trois équidés détenus en indivision avec Mme [H] et Mme [A] [Y] à savoir « [F] [L] », « S.I.TALENTO (CL) » et « [K] », sans toutefois démontrer la réalité de cet apport et l’accord des co-indivisiaires concernant leur part indivise. Une telle demande se heurtant à une contestation sérieuse, ne pourra donc prospérer.
De la même façon, alors même qu’il est allégué le changement de propriétaire d’animaux de la part de Mme [H] sans consentement de M. [A], ce dernier s’est comporté comme le propriétaire et détenteur des animaux, depuis le changement de la carte I-CAD puisqu’il a seul disposé de ceux-ci, les confiant à des tiers ainsi qu’il résulte de son courriel du 17 octobre 2024 à la défenderesse. Ainsi, en qualité de titulaire de la carte d’identification et de plein exercice comme détenteur des trois chiens (Lune, Ramses et Shelby), la demande de changement de propriétaire comme celle de remboursement de frais engagés en avril 2025 au profit d’un des animaux, se heurte à une contestation sérieuse et ne peut donc prospérer.
Enfin, toutes demandes indemnitaires fondées sur la caractérisation d’une faute qui serait imputable à madame [H] dans la gestion de l’EARL et donc il conviendrait d’établir le lien de causalité avec le préjudice économique allégué par la SELARL du DOCTEUR [U] [A], relève de l’appréciation du juge du fond et excède les compétences du juge des référés.
De la même façon, la caractérisation d’une faute délictuelle imputable à monsieur [A] envers madame [H] qui prétend à un harcèlement de la part de ce dernier, ne saurait prospérer devant le juge des référés. Une telle demande alors même qu’aucun préjudice n’est démontrée par l’intéressée, se heurte nécessairement à une contestation sérieuse.
Eu égard à la nature du litige et au conflit personnel opposant les parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la partie demanderesse en conservera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS Monsieur [A] [U] ainsi que la SELARL Du Dr [A] [U] irrecevables en leurs demandes de désignation de mandataire ad’hoc,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties,
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] ainsi que la SELARL Du Dr [A] [U] aux dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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