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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 9 avr. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/251
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00098
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCGC
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDERESSE :
La Société MACSF ASSURANCES (Mutuelle Assurances du Corps de Santé Français), société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie ROSATI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D102 et par Maître Xavier FRERING, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL,Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 29 mai 2021, alors qu’il circulait à [Localité 5] au guidon de sa moto immatriculée [Immatriculation 1] assurée auprès de la MACIF, Monsieur [O] [S] a eu un accident de la circulation impliquant le véhicule Peugeot 3008 conduit par Madame [U] [A], assurée auprès de la MACSF.
Les assureurs ont mandaté les docteurs [D] [G] et [W] [K] aux fins d’examen de M. [S]. Les praticiens ont remis leur rapport contradictoire le 26 juillet 2022.
M. [S] a saisi le tribunal en référé d’une demande aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 02 mai 2023, Ie juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une expertise médicale qui a été con?ée au docteur [J] [P]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 juillet 2024.
Dans ces conditions, M. [S] a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d’une demande d’indemnisation à l’encontre la MACSF, et appelé la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle en déclaration de jugement commun.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 20 décembre 2024 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [O] [S] a constitué avocat et a assigné la société MACSF, prise en la personne de son représentant légal, et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, appelée en déclaration de jugement commun, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société MACSF ASSURANCES (Mutuelle Assurances du Corps de Santé Français) a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 janvier 2025.
La Caisse primaire d’assurance maladie de MOSELLE n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que la copie de l’acte a été remise à M. [Y] [N], manager, qui a affirmé être habilité à recevoir l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026, délibéré prorogé au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 mai 2025, M. [O] [S] demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Rejeter les demandes de la MACSF ;
— Déclarer la MACSF responsable des préjudices subis par Monsieur [O] [S],
En conséquence,
— Condamner la MACSF à verser à Monsieur [S] la somme de 6 363,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— Condamner la MACSF à verser à Monsieur [S] la somme de 10 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Condamner la MACSF à verser à Monsieur [S] la somme de 1 155,00 euros au titre de l’aide temporaire ;
— Condamner la MACSF à verser à Monsieur [S] la somme de 10 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— Condamner la MACSF à verser à Monsieur [S] Ia somme de 10 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— Condamner la MACSF à verser à Monsieur [S] la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— Condamner la MACSF à verser à Monsieur [S] la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— Condamner la MACSF à verser à Monsieur [S] la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— Condamner la MACSF à verser à Monsieur [S] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MACSF au paiement des entiers frais et dépens ;
— Rappeler le caractère immédiatement exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir que l’enquête de police a permis de démontrer que Mme [A] a commis une faute à l’origine de l’accident, en ne respectant pas les règles de priorité routière, tandis qu’aucune faute de sa part n’aurait été démontrée. M. [S] nie avoir effectué une manœuvre de « wheeling » lors de l’accident, et soutient dès lors que la réduction de son droit à indemnisation, opposé par la MACSF, est injustifiée. M. [S] déclare en outre que la violation de l’obligation de circulation sur la partie droite de la chaussée, que lui reproche également la MACSF, n’est nullement démontrée. M. [S] conclut qu’en l’absence de faute de sa part, il doit être intégralement indemnisé de ses préjudices.
M. [S] fonde ses demandes indemnitaires sur le rapport d’expertise rendu par le Dr [P]. Il fait valoir les éléments suivants :
* Déficit fonctionnel temporaire :
Il rappelle que l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
Du 29/05/2021 au 01/06/2021 (hospitalisation au CHR de [Etablissement 1])
Du 08/06/2023 au 09/06/2023 (hospitalisation à la clinique [Etablissement 2])
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 75 % :
Du 31/10/2022 au 23/12/2022 (hospitalisation en centre de rééducation [Etablissement 3])
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % :
Du 02/06/2021 au 29/06/2021
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % :
Du 30/06/2021 au 30/10/2022
— Deficit fonctionnel temporaire partiel 10 % :
Du 24/12/2022 au 20/11/2023.
Il fait valoir qu’au regard de son état de santé, il y a lieu d’indemniser à hauteur de 30 euros par jour le déficit fonctionnel temporaire en lui allouant une somme totale de 6 363 euros.
* Déficit fonctionnel permanent :
M. [S] fait valoir que compte tenu de son âge (28 ans) et de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à 5%, au regard de la jurisprudence habituelle des cours d’appel, la valeur du point peut être arrêtée à 2 000,00 euros. Il sollicite donc la somme de 10 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Aide temporaire :
M. [S] rappelle que l’expert a évalué ce poste comme suit :
2 heures par jour du 06 juin 2021 au 29 juin 2021,
1 heure par jour du 30 juin 2021 au 31 juillet 2021.
Soit au total 77 heures indemnisées à hauteur de 15 euros par heure.
Il sollicite donc la condamnation de la MACSF à lui verser la somme de 1 155,00 euros au titre de l’aide temporaire.
* Incidence professionnelle :
M. [S] fait valoir qu’il a été déclaré inapte au poste de travail qu’il occupait avant l’accident avant d’être licencié pour inaptitude. Il déclare être désormais reconnu travailleur handicapé. Au regard de ces éléments, il sollicite la somme de 10 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle.
* Souffrances endurées :
En se fondant sur l’évaluation de ce poste à 3,5/7 par l’expert, M. [S] sollicite une somme de 10 000,00 euros au titre des souffrances endurées.
* Préjudice esthétique temporaire :
M. [S] rappelle que ce poste est évalué comme suit par l’expert :
— 3/7 du 29/05/2021 au 31/07/2021
— 2,5/7 du 01/08/2021 au 29/05/2022
— 2/7 du 01/08/2021 jusqu’à la consolidation
Il sollicite la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
* Préjudice esthétique définitif :
Au regard de l’évaluation de ce poste à 2/7 par l’expert, M. [S] sollicite la somme de
2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
* Préjudice d’agrément :
M. [S] fait valoir que l’expert a relevé une pénibilité à la pratique de la musculation au niveau du membre supérieur gauche, et sollicite une somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 14 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, la société d’assurances mutuelle M. A.C.S.F. ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
— JUGER que le droit à indemnisation de M. [S] doit être limité à 50 % ;
— ALLOUER à Monsieur [S] Ies sommes suivantes (en deniers ou quittances, provisions non déduites) :
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2 676,25€, correspondant à une indemnisation de 5 352,50€ réduite de moitié ;
* Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 4 900,00€, correspondant à une indemnisation de 9 800,00€ réduite de moitié ;
* Au titre de l’aide temporaire, la somme de 577,50€, correspondant à une indemnisation de 1 155,00€ réduite de moitié ;
* Au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 2000,00€, correspondant à une indemnisation de 4 000,00€ réduite de moitié ;
* Au titre des souffrances endurées, la somme de 4 000,00€, correspondant à une indemnisation de 8 000,00€ réduite de moitié ;
* Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1 000,00€, correspondant à une indemnisation de 2 000,00€ réduite de moitié ;
* Au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1 500,00€, correspondant à une indemnisation de 3 000,00€ réduite de moitié :
* Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 400,00€, correspondant à une indemnisation de 800,00€ réduite de moitié ;
— REJETER le surplus des demandes.
— LAISSER Ies dépens à la charge de chaque partie.
En défense, la société d’assurance mutuelle M. A.C.S.F. ASSURANCES réplique que le droit à indemnisation de M. [S] doit être limité de moitié en raison des fautes commises par ce dernier lors de l’accident du 29 mai 2021. L’assureur soutient que l’enquête en effet mis en évidence que dans les instants qui ont précédé le choc, le motard a pratiqué un « wheeling » qui l’a mené à perdre la maîtrise de sa trajectoire, à percuter le véhicule et terminer sa course en blessant cinq piétons. La MACSF ajoute que M. [S] n’a pas respecté l’article R. 414-1 du code de la route dans la mesure où il circulait en partie gauche de sa voie de circulation.
Concernant l’indemnisation des préjudices de M. [S], la MACSF sollicite que l’évaluation des préjudices soit faite sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, et qu’une réduction de moitié soit appliquée sur les montants sollicités.
L’assureur fait valoir les éléments suivants :
* Déficit fonctionnel temporaire :
La MACSF soutient qu’au regard de l’état de santé de M. [S], il y a lieu d’indemniser l’intéressé à hauteur de 25€ par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit après application de la réduction d’indemnité, une indemnité à hauteur de 5352.50/2 = 2676,25€.
* Déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu de l’âge de M. [S] lors de la consolidation, de l’évaluation à 5% du déficit fonctionnel permanent, et en arrêtant la valeur du point à 1960 euros sur la base du référentiel MORNET, la MACSF sollicite que le montant de l’indemnité versée à M. [S] soit fixé à 9800 /2 = 4900 euros.
* Aide temporaire :
La MACSF fait valoir que compte tenu de l’évaluation de l’aide temporaire à 77 heures, indemnisées à 15 euros par heure, le montant de l’indemnité au titre de l’aide temporaire doit s’élever à la somme de 1155/2 = 577,50€.
* Incidence professionnelle :
La MACSF fait valoir que bien que M. [S] ait été licencié pour inaptitude et soit reconnu travailleur handicapé, il a pu reprendre un travail intérimaire au mois de janvier 2024, comme voiturier au Luxembourg et souhaiterait se former pour obtenir les permis poids lourds. L’assureur ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise que rien ne contre-indique la reprise de l’activité professionnelle avec adaptation, et entend lui verser la somme de 4000/2 = 2000€ au titre de ce préjudice eu égard la possibilité de reprendre rapidement un emploi.
* Souffrances endurées :
La MASCF rappelle que ce poste est évalué à 3.5/7 par l’expert, et sollicite la fixation de l’indemnité à ce titre à la somme de 8000/2 = 4 000€.
* Préjudice esthétique temporaire :
La MACSF demande que l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire, après application de la réduction de 50% soit fixée à 2000/2 = 1000€.
* Préjudice esthétique permanent :
Au regard de l’évaluation de ce poste à 2/7 par l‘expert, la MACSF souhaite verser à M. [S] la somme de 3000/2 = 1500€ au titre du préjudice esthétique définitif.
* Préjudice d’agrément
L’assureur fait valoir que l’expert a relevé une pénibilité à la pratique de la musculation au niveau du membre supérieur gauche, sans qu’elle soit contre indiquée. Compte tenu de cette gêne et après application de la réduction, la MACSF entend verser une somme de 800/2 = 400€ à M. [S] au titre du préjudice d’agrément.
L’assureur souhaite que les condamnations soient prononcées en deniers ou quittances, provisions non déduites.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE M. [S]
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article 4 de la loi indique que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de l’enquête de police diligentée à la suite de l’accident survenu le 29 mai 2021 que deux véhicules ont été impliqués dans l’accident ayant occasionné des blessures à M. [S] : sa moto immatriculée [Immatriculation 1] et le véhicule conduit par Mme [A] immatriculé [Immatriculation 2]. Les deux véhicules sont entrés en collision à l’intersection de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5] à [Localité 5], alors que Mme [A], circulant sur la [Adresse 4] dans le sens opposé à M. [S], tournait à gauche vers la [Adresse 5].
Si la MACSF, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Mme [A] impliqué dans l’accident, reconnaît devoir sa garantie sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, elle invoque les fautes commises par M. [S] pour solliciter la réduction de moitié de son droit à indemnisation. Elle lui reproche d’une part d’avoir effectué une manœuvre dangereuse (wheeling) ayant contribué à l’accident, et d’autre part d’avoir circulé sur la partie gauche de la chaussée.
S’il y a tout d’abord lieu de relever que la procédure a été classée sans suite par le Procureur de Metz, l’absence de poursuite pénale engagée à l’encontre de M. [S] est sans incidence sur la caractérisation d’une faute civile. Il est précisé que la procédure a été classée sans suite suivant le motif 61, qui ne correspond pas à un classement au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée (classement 21), mais à un classement en opportunité.
La vidéo-surveillance filmant la [Adresse 6] à [Localité 5] a mis en évidence le fait que M. [S] a fait une première roue arrière (« wheeling ») quelques minutes avant l’accident, sur une distance d’environ 53 mètres, avant de prendre la direction de la [Adresse 7]. Si cette première manœuvre de roue arrière n’a pas eu lieu dans les minutes précédent immédiatement l’accident et n’a donc pas de lien causal dans la survenue de la collision, il ressort des témoignages recueillis par les services d’enquête que le motard a effectué un second wheeling immédiatement avant l’accident. Ainsi, une automobiliste indique que lorsque M. [S] se trouvait engagé sur la [Adresse 4], il a débuté une nouvelle roue arrière, et « a passé le feu [Adresse 4] angle [Adresse 5] toujours en roue arrière » alors que le feu était vert, cette manœuvre intervenant juste avant la collision avec le véhicule conduit par Mme [A]. Ce témoin précise « le motard était toujours sur sa voie de circulation mais il s’était légèrement déporté sur la gauche. Lors du choc, le motard est toujours en roue arrière, il percute le 3008 au niveau de l’avant gauche du véhicule ». Cette manœuvre de roue arrière effectuée au moment du choc est confirmée par un second témoin qui indique « J’ai vu le motard faire une roue arrière aux deux tiers de la [Adresse 4]. Il a fait une queue de poisson à un véhicule qui circulait dans le même sens que lui (…) J’ai vu la voiture peugeot 3008 qui commençait à faire sa manœuvre et il y a eu le choc. » Une policière municipale présente [Adresse 4] lors de l’accident a elle aussi vu M. [S] effectuer une roue arrière [Adresse 4] « au minimum jusqu’au feu ».
Concernant le non-respect de la priorité à droite par Mme [A], il ressort de l’enquête que le choc est intervenu alors que celle-ci tournait à gauche à l’intersection de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5], sans qu’un quelconque témoin fasse état d’une conduite dangereuse de sa part.
Il résulte de ces éléments de manière non équivoque que la roue arrière a été effectuée par M.[S] immédiatement avant l’accident, constituant une faute grave de sa part ayant concouru de manière certaine à l’accident, la manœuvre de « wheeling » constituant en une conduite dangereuse, impliquant une perte de visibilité et générant un risque de perte de contrôle du véhicule. Concernant la seconde faute invoquée par l’assureur, consistant en un positionnement du motard sur la partie gauche de la chaussée, seul un témoin en fait état, ce qui est insuffisant à la caractériser.
En tout état de cause, la manœuvre de wheeling de M. [S] a contribué à son dommage.
Compte tenu de la gravité de cette faute, elle a pour effet de limiter son indemnisation à hauteur de 50%.
Il y a donc lieu de fixer le droit à indemnisation de M. [O] [S] à hauteur de 50%.
2°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Il y a lieu d’indemniser les préjudices de M. [S] à hauteur de 50% en considération des conclusions médico-légales du rapport d’expertise en date du 29 juillet 2024 réalisé par le Docteur [P], expert judiciaire près la cour d’appel de METZ, commis par ordonnance de référé du 2 mai 2023. L’expert fixe la date de consolidation au 20 novembre 2023, cette date n’étant pas contestée par les parties.
A) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total (ex : durant les hospitalisations) ou partiel.
L’expert a défini les périodes de déficit fonctionnel de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 6 jours
Du 29/05/2021 au 01/06/2021
Du 08/06/2023 au 09/06/2023
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 75 % : 53 jours
Du 31/10/2022 au 23/12/2022
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % : 27 jours
Du 02/06/2021 au 29/06/2021
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % : 487 jours
Du 30/06/2021 au 30/10/2022
— Deficit fonctionnel temporaire partiel 10 % : 331 jours
Du 24/12/2022 au 20/11/2023.
Il y a lieu d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 euros par jour, et d’appliquer la réduction d’indemnité de 50 %.
— Déficit fonctionnel temporaire total : 6 jours x 25 euros = 150 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 75 % : 53 jours x 18,75 euros = 993,75 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % : 27 jours x 12,5 euros = 337,5 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % : 487 jours x 6,25 = 3043,75 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % : 331 jours x 2,5 = 827,5
TOTAL : 5352,5/2 = 2676,25 euros
La MACSF sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 2676,25 euros au titre du dé?cit fonctionnel temporaire.
B) Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de “la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le docteur [P] a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 5%. Lors de la consolidation, M. [S], né le [Date naissance 1] 1999, était âgé de 24 ans. Il y a dès lors lieu de fixer la valeur du point à 1960 euros et de fixer l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de (1960 x 5) / 2 = 4900 euros.
C) Aide temporaire
Si la jurisprudence a précisé que «le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 1ère , 8 février 2023, n° 21-24.991 ; Civ. 2e, 10 novembre 2021, n° 19 – 10.058), encore faut-il qu’une telle perte d’autonomie soit effectivement démontrée.
De nombreux arrêts ont déjà précisé que «le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 1re, 8 févr. 2023, n° 21 – 24 . 991 ; Civ. 2e, 10 nov. 2021, n° 19-10.058). Tel est le cas, même pendant des périodes d’hospitalisation, « pour garder ses enfants pendant le temps où elle aurait dû exercer son droit de visite et d’hébergement, avoir accès à son courrier, s’occuper de son linge personnel et accomplir les démarches administratives qu’elle est incapable d’effectuer seule » (Civ. 2e, 10 nov. 2021, préc.). La Cour de cassation retient une conception très large de ce poste de préjudice. Peu importe notamment que le besoin d’aide soit seulement ponctuel.
L’expert a évalué l’aide temporaire comme suit :
— 2 heures par jour du 06 juin 2021 au 29 juin 2021
— 1 heure par jour du 30 juin 2021 au 31 juillet 2021
Soit au total 77 heures, indemnisées à hauteur de 15€ par heure.
La MACSF sera dès lors condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 1155/2 = 577,50 euros au titre de l’aide temporaire.
D) Incidence professionnelle
Relativement à l’incidence professionnelle, il s’agit d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais également les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [S] justifie avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste le 6 novembre 2023, puis d’un licenciement pour inaptitude le 24 novembre 2023. Il est reconnu travailleur handicapé depuis le 26 juin 2023. L’expert judiciaire indique que sur le plan fonctionnel rien ne contre-indiquait une reprise de son activité professionnelle antérieure à consolidation avec adaptation. Il indique également que M. [S] a repris un travail intérimaire depuis le mois de janvier 2024, comme voiturier au Luxembourg.
Bien que M. [S] ne produit aucune pièce permettant de justifier de la perte de revenue consécutive à l’accident, la MACSF propose une indemnisation à hauteur de 4000 /2 = 2000 euros, qu’il convient d’entériner.
E) Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7. Ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 10 000 euros / 2, et indemnisé par la MACSF à hauteur de 5 000 euros.
F) Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste est évalué comme suit par l‘expert :
— 3/7 du 29/05/2021 au 31/07/2021
— 2,5 /7 du 01/08/2021 au 29/05/2022
— 2/7 du 01/08/2021 jusqu’à la consolidation
Compte tenu de ces éléments, la MACSF sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 2000/2 = 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
G) Préjudice esthétique définitif
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
Ce poste est évalué à 2/7 par l’expert.
Par conséquent, la MACSF sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 3000/2 = 1500 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
H ) Préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert a relevé une pénibilité à la pratique de la musculation au niveau du membre supérieur gauche, sans qu’elle soit contre indiquée.
Nonobstant l’absence de justificatif de la pratique de la musculation avant l’accident, la MACSF propose une indemnité de 800/2 = 400 euros au titre du préjudice d’agrément, qu’il convient d’entériner.
Au total, la MACSF, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à payer à M. [S], en indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident survenu le 29 mai 2021, après réduction de l’indemnité due à hauteur de 50% :
— 2676,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 577,50 euros au titre de l’aide temporaire ;
— 2 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 5000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 400 euros au titre du préjudice d’agrément.
La condamnation sera prononcée en quittances et deniers, provisions non déduites.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La MACSF, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 janvier 2025.
5°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Moselle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE le droit à indemnisation de M. [O] [S] à hauteur de 50%,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [S] , en indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident survenu le 29 mai 2021, après réduction de l’indemnité due à hauteur de 50% :
— 2676,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 577,50 euros au titre de l’aide temporaire ;
— 2 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 5000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 400 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la condamnation est prononcée en quittances et deniers, provisions non déduites ;
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [O] [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
DECLARE le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Moselle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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