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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 févr. 2026, n° 24/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/154
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01737
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX2U
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [H], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, et par Maître Gérard KREMSER, avocat plaidant au barreau de BRIEY
DÉFENDERESSE :
LA S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300, et par Maître Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [Q] [H] a acquis en Allemagne, le 18 février 2022 un véhicule de marque MERCEDES ML 350, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], le véhicule provenant de Roumanie. Ce dernier a été ré-immatriculé en France le 25/10/2022 sous l’immatriculation [Immatriculation 2].
Monsieur [H] a assuré le véhicule auprès de la société BPCE selon contrat d’assurance « AUTO formule tous risques » n°013762034 signé le 1er mars 2022.
Une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur par Monsieur [H] le 12 mai 2022.
La compagnie BPCE Assurances a mandaté le 4 avril 2022 un cabinet d’expertise a?n de procéder à une expertise du véhicule. A la suite de cette expertise, l’assureur a sollicité de Monsieur [H] le 24 février 2023 des pièces complémentaires pour justifier de l’origine des fonds ayant permis l’achat du véhicule.
Le 21 novembre 2023, par la voie de son conseil, Monsieur [H] a mis en demeure la société BPCE ASSURANCES de l’indemniser. Par courrier du 30 novembre 2023, l’assureur a opposé un refus à sa demande.
Dans ces conditions, Monsieur [H] a entendu saisir le Tribunal judiciaire de Metz d’une action à l’encontre de l’assureur.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 9 juillet 2024, Monsieur [Q] [H] a constitué avocat et a assigné la société BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 août 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 février 2025, Monsieur [Q] [H] demande au tribunal au visa des articles L 211-8 et suivants du code des assurances, de :
— Condamner la Société BPCE à payer à Monsieur [H] :
* Prix du véhicule endommagé 19.000,00 €
* lntérêts de droit : Mémoire
* Assurance tous risques arrêtée au mois de juin 2024 : 2012,40 €
* Assurance tous risques postérieurement au mois d’avril 2024 : Mémoire
* Dommages et intérêts complémentaires : 2.500,00 €
* Article 700 du code de procédure civile : 4.000,00 €
— Dire que la BPCE devra cesser le prélèvement concernant le véhicule épave
— Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société BPCE ASSURANCE en tous les frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] fait valoir que le refus d’indemnisation de la société BPCE ASSURANCES est injustifié.
En premier lieu, concernant le moyen adverse relatif à l’absence de justificatifs des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule accidenté, Monsieur [H] soutient avoir réglé le prix par un chèque de banque d’un montant de 10.000 € , et le surplus, d’un montant de 9 000 euros, en espèces grâce à un prêt concédé par sa famille, ce règlement en espèces respectant tant le plafond de règlement en Allemagne fixé à 10 000 euros, que l’interdiction de transporter plus de 10 000 euros d’espèces en France sans déclaration.
En second lieu, s’agissant du moyen de la BPCE fondé sur les incohérences dans les déclarations effectuées par Monsieur [H] sur l’origine des fonds et les conditions d’acquisition du véhicule, le demandeur explique d’une part qu’il maîtrise mal la langue française. D’autre part, il déclare que sur le document pré rempli sur lequel il n’avait pas fait apparaître qu’une partie de la somme avait été réglée en espèces, l’espace libre était en fait insuffisant pour faire apparaître un mot après le terme « chèque ». En outre, il déclare que la simple contradiction entre le contenu d’un courriel et l’attestation de son beau-père versée aux débats, ces deux pièces désignant alternativement le prêteur des fonds comme son père ou son beau-père, ne permet nullement de caractériser une tentative de fraude. Enfin, Monsieur [H] soutient que l’incohérence entre le kilométrage indiqué par le vendeur du véhicule et les recherches informatiques effectuées postérieurement par la Société BPCE ne peut avoir une quelconque incidence sur son droit à indemnisation.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 28 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal au visa des articles L113-1, L121-1 et L.211-1 du Code des assurances, 1104 et 1353 du code civil, L561-2 et suivants du code monétaire et financier, et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Juger que la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance trouve à s’appliquer;
— Débouter Monsieur [Q] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Déclarer que les primes échues et payées par Monsieur [Q] [H] demeurent acquises à la société BPCE ASSURANCES à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [Q] [H] de l’intégralité de ses demandes, et ce par application de la clause de déchéance de garantie prévue par le contrat d’assurance ;
A titre très subsidiaire :
— Juger que la société BPCE ASSURANCES est fondée à refuser de mobiliser sa garantie dès lors que Monsieur [Q] [H] ne justifie pas de la provenance des fonds ayant servi à l’acquisition de son véhicule ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le montant de l’indemnisation de la société BPCE ASSURANCES qui pourrait être allouée à Monsieur [Q] [H] à la somme de 0 euro ;
— Débouter Monsieur [Q] [H] de sa demande formée au titre de sa demande de remboursement des primes d’assurance échues et payées à compter d’avril 2024;
— Débouter Monsieur [Q] [H] de sa demande correspondant à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [Q] [H] à verser à la société BPCE
ASSURANCES la somme de 3.000 euros an titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, à titre principal, la compagnie BPCE ASSURANCES sollicite le rejet de l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [Q] [H] en raison de l’absence de preuve de la licéité des fonds utilisés pour le paiement du véhicule, invoquant pour ce faire l’article 5.3 des conditions générales qui prévoit l’exclusion des « dommages subis par le véhicule assuré acquis en espèces sans possibilité pour le souscripteur de justifier de l’origine des fonds ». La défenderesse soutient que les pièces produites par Monsieur [H] ne permettent nullement de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule, estimant notamment que le sérieux et la crédibilité des attestations produites peuvent légitimement être remis en cause au regard des liens de parenté avec l’assuré.
La société BPCE ASSURANCES ajoute que sur le fondement de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier, les compagnies d’assurance sont tenues de vérifier la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du bien sinistré, étant précisé qu’en l’absence de justificatifs fournis par l’assuré, elles sont fondées à refuser leur garantie. La défenderesse, invoquant notamment l’arrêt CA [Localité 3], 28 févr. 2023, n°21/01277, soutient que les juridictions du fond considèrent que postérieurement à la déclaration du sinistre, les assureurs peuvent parfaitement refuser de verser toute indemnisation sollicitée par l’assuré dès lors que ce dernier n’est pas en mesure de justifier, à cet instant, de l’origine des fonds ayant permis de financer l’acquisition du véhicule sinistré.
Dans la mesure où Monsieur [H] affirme que la somme de 9000 euros en espèces lui a été donnée par son père ou son beau-père, il s’ensuit selon la défenderesse, que ce don aurait dû être déclaré auprès de l’administration fiscale (article 635 A du code général des impôts), faute de quoi la licéité de la provenance des fonds ne serait pas établie et le refus de garantie serait justifié.
A titre subsidiaire, la compagnie BPCE ASSURANCES soutient que les conditions de la déchéance contractuelle, prévues à l’article 4.1 des conditions générales, sont remplies, justifiant le refus de garantie. La défenderesse soutient que la jurisprudence sanctionne, de manière constante, la mauvaise foi de l’assuré qui se traduit notamment par les incohérences pouvant être relevées dans les déclarations et caractérisant ainsi une fausse déclaration intentionnelle justifiant la déchéance de garantie opposée par l’assureur (CA d'[Localité 4], 4 juin 2024, n°23/02045 ; CA [Localité 5] 7 novembre 2023, n°55/03185).
En l’espèce, l’assureur reproche à Monsieur [H] des incohérences relatives au mode de paiement utilisé, à l’identité du donateur ainsi qu’au kilométrage du véhicule, caractérisant le fait que l’assuré aurait procédé à de fausses déclarations afin de percevoir une indemnisation à laquelle il ne pouvait prétendre.
A titre infiniment subsidiaire, la société d’assurance estime que le Tribunal doit limiter le montant de l’indemnité allouée à Monsieur [H], soutenant, en premier lieu, sur le fondement des conditions générales du contrat, que le montant de l’indemnité due au titre du prix du véhicule ne peut être supérieure à la valeur à dire d’expert du véhicule à la date du sinistre, évaluée a 0 euro en raison de la non-conformité du véhicule faute de production du quitus fiscal. En second lieu, la compagnie BPCE ASSURANCES soutient qu’en vertu de l’article L.211-1 du code des assurances, tout véhicule terrestre à moteur, même immobilisé, doit être couvert par une assurance tant qu’il n’est pas retiré officiellement de la circulation, le véhicule de Monsieur [H] étant ainsi soumis à une obligation d’assurance. Il s’ensuit, selon la défenderesse, que la demande de remboursement des cotisations est injustifiée. Enfin, la défenderesse allègue que Monsieur [H] ne démontre pas l’existence du préjudice invoqué à l’appui de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
Chacune des parties a formulé une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en «dire » et « juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA CLAUSE D’EXCLUSION DE GARANTIE OPPOSEE PAR L’ASSUREUR
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Monsieur [Q] [H] a assuré son véhicule de marque MERCEDES ML 350, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], auprès de la société BPCE selon contrat d’assurance « AUTO formule tous risques » n°013762034 signé le 1er mars 2022. La facture du véhicule met en évidence que ce dernier a été acquis à [Localité 6] (Allemagne) le 18 février 2022 au prix de 19 000 euros.
La clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 5.3 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit que ne sont pas assurés « les dommages subis par le véhicule assuré acquis en espèces sans possibilité pour le souscripteur de justifier de l’origine des fonds ».
S’il est constant qu’une partie du prix du véhicule a été réglée en espèces, il est toutefois établi par la production du relevé de compte de Monsieur [H] que ce dernier a réglé l’autre partie par un chèque de banque d’un montant de 10 000 euros, débité sur son compte le 18 février 2022.
La clause équivoque doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré qui a contracté en dehors du cadre de son activité professionnelle.
L’article 5.3 des conditions générales ne précisant pas que le règlement doit avoir été fait « en tout ou partie » en espèces, il ne peut être considéré que l’exclusion de garantie s’applique aux véhicules autres que ceux intégralement réglés en espèces.
Il s’ensuit qu’elle n’est pas applicable au sinistre subi par le véhicule de M. [H]. La défenderesse est ainsi mal fondée à opposer la clause d’exclusion de garantie à la demande indemnitaire formée par M. [H].
2°) SUR L’ABSENCE DE JUSTIFICATION DE LA PROVENANCE DES FONDS
Face à une opération suspecte, il est permis à l’assureur de refuser de garantir le sinistre, et il est fondé, au regard des dispositions légales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à interroger les intéressés sur l’origine des fonds concernés, aux termes des articles L. 561-1 et suivants du code et notamment l’article L. 561-16 alinéa 1.
Il résulte ainsi des articles L.561-2 et L561-10-2 que les entreprises d’assurances effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, elles se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
En application de l’article L. 561-15 du même code, les sociétés d’assurances sont tenues d’une obligation de déclarer, confidentiellement, à la cellule TRACFIN, les opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
L’article L. 561 – 16 du code monétaire et financier précise que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu 'elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
Ce dernier article dispose dans son alinéa 4 que l’opération reportée peut être exécutée si le service n’a pas notifié d’opposition ou si au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n 'est parvenue à la personne mentionnée à l’article L. 561-2 chargée de l’opération.
Il résulte donc du code monétaire et financier que l’assureur doit s’abstenir de toute opération avec son assuré qui ne justifie pas de la provenance des fonds.
Par ailleurs, il résulte de l’article 635A du code général des impôts que « Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l’article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale ».
En l’espèce, dans le descriptif du véhicule rempli par M. [H] le 20 mai 2022, celui-ci indique que le prix de 19 000 euros a été réglé par chèque, ce document comportant un espace suffisant pour lui permettre d’indiquer qu’une partie avait été réglée en espèces au besoin.
Il apparaît que M. [H] est ensuite revenu sur cette déclaration puisqu’il a ensuite indiqué avoir réglé une partie en espèces, à hauteur de 9000 euros.
Concernant la provenance de ces espèces, les pièces produites par le demandeur se contredisent.
En effet, dans un courriel du 20 mars 2023, M. [H] déclare que la somme provient de son père qui en détenait une partie chez lui et a ramené l’autre de Turquie, tandis qu’il ressort de l’attestation de son beau-père produite aux débats que les fonds ont été donnés par ce dernier à sa fille Madame [O] [H]. Aucune déclaration aux services fiscaux ne permet de corroborer l’une ou l’autre de ces versions, et les attestations complémentaires produites aux débats, provenant toutes de membres de la famille de M.[H], ne présentent pas de caractère probant compte tenu des liens entre les intéressés.
Au regard des déclarations changeantes et contradictoires fournies par l’assuré sur l’origine de la somme de 9000 euros en espèces ayant permis l’acquisition du véhicule, force est de constater que l’origine des fonds n’est pas justifiée par l’assuré.
En conséquence, en application des dispositions du code monétaire et financier et au vu des développements qui précèdent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation de M.[H], par laquelle il demande la condamnation de la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 19.000 euros au titre du prix du véhicule.
3°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite le remboursement des cotisations d’assurances versées pour son véhicule sans développer les moyens juridiques à l’appui de sa demande.
Dans la mesure où il ne remet nullement en question avoir souscrit le contrat d’assurance auprès de la société BPCE le 1er mars 2022, dont il ne sollicite ni l’annulation, ni la résiliation, il est tenu au versement des cotisations. Sa demande de remboursement, dépourvue de fondement, sera dès lors rejetée.
4°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [H] sollicite la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts complémentaires. Il n’explique pas cette demande et ne justifie en tout état de cause pas de son préjudice. Il convient donc de le débouter de cette demande indemnitaire.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la société BPCE ASSURANCES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 9 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Q] [H] de sa demande tendant à condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 19 000 euros au titre du prix du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [H] de sa demande tendant à condamner la société BPCE ASSURANCES à lui rembourses les cotisations d’assurances au titre du contrat AUTO formule tous risques » n° 013762034 signé le 1er mars 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [H] de sa demande tendant à condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à régler à la société BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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