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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 oct. 2024, n° 24/05367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffiers : Madame BERKANI lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16 janvier 2025
à Me VOISIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 janvier 2025
à Me CALANDRA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05367 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MEF
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [B]
née le 26 Février 1964 à [Localité 3]
domiciliée : chez SASA J&M PLAISANT, [Adresse 1]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [E]
né le 11 Janvier 1966 à [Localité 4]
domicilié : chez SASA J&M PLAISANT, [Adresse 1]
représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [E]
né le 02 Août 1968 à [Localité 4]
domicilié : chez SASA J&M PLAISANT, [Adresse 1]
représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [P] [E]
née le 06 Juillet 1961 à [Localité 3]
domiciliée : chez SASA J&M PLAISANT, [Adresse 1]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe-nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 11 mars 2011, Madame [M] [B], Monsieur [Y] [E], Monsieur [V] [E] et Madame [N] [P] [E] ont donné à bail à Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 700 euros outre 100 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] [B], Monsieur [Y] [E], Monsieur [V] [E] et Madame [N] [P] [E] ont fait signifier à Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D] par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 un commandement de payer de la somme de 3.291,90 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 août 2024, Madame [M] [B], Monsieur [Y] [E], Monsieur [V] [E] et Madame [N] [P] [E] ont fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D] à leur payer la somme provisionnelle de 4.945,20 euros, représentant les loyers et accessoires arriérés dus, comptes arrêtés au 21 août 2024 et sous réserve de l’actualisation de la créance locative en ce qui concerne les échéances suivantes qui deviendront exigibles d’ici l’audience fixée,
— constater, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat conclu, la résiliation du bail qui leur a été consenti, et ce à leurs torts et griefs exclusifs,
— ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D] et celle de tous occupants pour eux ou avec eux de l’appartement sis à [Adresse 2],
— condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D] à leur payer une indemnité d’occupation éventuellement révisée, fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, majorée d’une provision sur charges équivalente à celle acquittée, due jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [M] [B], Monsieur [Y] [E], Monsieur [V] [E] et Madame [N] [P] [E] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 17 juin 2024 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 31 octobre 2024, Madame [M] [B], Monsieur [Y] [E], Monsieur [V] [E] et Madame [N] [P] [E], représentés par leur conseil, indiquent se désister de leurs demandes principales en résiliation, expulsion, condamnation à une indemnité d’occupation mais indiquent maintenir leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal de :
— constater que les locataires ont réglé la dette réclamée et sont des débiteurs de bonne foi,
— réduire le montant des sommes réclamées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que droit quant aux dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D], qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à verser à Madame [M] [B], Monsieur [Y] [E], Monsieur [V] [E] et Madame [N] [P] [E] une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D] à payer à Madame [M] [B], Monsieur [Y] [E], Monsieur [V] [E] et Madame [N] [P] [E] une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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