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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 12 janv. 2026, n° 25/07061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/07061 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNH
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07061 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNH
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Alsace Habitat;
Mme [H];
M. [L]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Mme [T] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [C] [H]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Assistée de sa fille Mme [O] [F]
Monsieur [X] [L]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/07061 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé conclu en date du 4 avril 2023 et ayant pris effet le 25 avril 2023, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L] un logement de type F3, référencé n°1500.02.05.0011, situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 306,92 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 247,35 euros, payable à terme échu.
Par un second contrat sous seing privé du même jour, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L] un garage n° 1500.07.01.0049 sis à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 51,90 €.
Constatant des impayés de loyers et charges, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, un commandement de payer visant les clauses résolutoires stipulées aux deux contrats de bail en cas de défaut de paiement, pour un arriéré total de 1 362,16 euros, ainsi que la clause résolutoire insérée au bail d’habitation en cas de défaut d’assurance, les enjoignant de justifier, dans le délai légal, d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Ce commandement rappelait aux locataires l’obligation d’apurer la dette locative dans un délai de deux mois et de produire, dans un délai d’un mois, une attestation d’assurance.
Considérant que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées dans le délai imparti, la société ALSACE HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, assigné ces derniers devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater la résiliation des baux, obtenir leur expulsion des lieux ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 3624,27 euros au titre de l’arriéré locatif, outre la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle et leur condamnation aux dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
L’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin le 11 juillet 2025, un signalement de la situation d’impayés du locataire ayant été préalablement adressé par la société ALSACE HABITAT à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le 18 mars 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle la société demanderesse a comparu et maintenu l’ensemble de ses prétentions, en reprenant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle sollicite ainsi du tribunal :
— Constater le jeu des clauses résolutoires insérées au contrat de bail et par voie de conséquence la résiliation desdits contrats ;
— A défaut, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail ;
— Rejeter toute demande tendant à l’octroi de délias de grâce étant donné le cumul du défaut de paiement et défaut d’assurance ;
— Condamner en conséquence Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L] ainsi que tous occupants de leur chef, à évacuer immédiatement de corps et de biens le logement et le garage ;
— Dire qu’à défaut de libération volontaire des locaux dans les délais réglementaires, il sera procédé à lrut expulsion et à celles de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L] à lui payer, à compter de la date de résiliation des baux et jusqu’à vidage effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions des baux résiliés, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— Condamner solidairement Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L] à lui payer la somme de 3624,27 euros avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil à compter de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L] aux frais et dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement, les frais d’assignation et sa dénonciation à la préfecture, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
À l’audience, la société ALSACE HABITAT a actualisé sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif en sollicitant la condamnation des défendeurs à lui verser la somme en principal de 2825,31euros, suivant décompte locatif arrêté au 12 novembre 2025 qu’elle verse aux débats.
Madame [C] [H], comparant en personne et assistée de sa fille Madame [O] [F], a reconnu le montant de la dette locative et a été entendu en ses observations.
Monsieur Monsieur [X] [L], régulièrement assigné par acte signifié à domicile, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 474 du code de procédure civile dispose qu'« en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
En l’espèce, Monsieur [X] [L] n’ayant pas comparu mais la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR LA DEMANDE EN RÉSILIATION
Sur la recevabilité de l’actionUne copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la même loi, la société ALSACE HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, valant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 18 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 10 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoireAux termes de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 alors applicable eu égard à la date de conclusion du bail, la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ne peut produire ses effets qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement demeuré infructueux.
Par ailleurs, l’article 7 g) de la même loi prévoit que la clause résolutoire stipulée en cas de défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement resté sans effet, lequel doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions de ce texte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bail relatif au logement conclu entre les parties le 4 avril 2023 comporte, en son article 18, une clause résolutoire en cas de défaut de paiement ainsi qu’une clause résolutoire en cas de défaut d’assurance.
Le bail relatif au garage comporte également, en son article 13, une clause résolutoire pour défaut de paiement.
Le commandement délivré aux locataires le 27 mars 2025 visait expressément les manquements tirés du défaut de paiement des loyers et charges afférents tant au logement qu’au garage, ainsi que celui tenant au défaut d’assurance du logement, rappelait les textes applicables et informait les locataires des délais légaux qui leur étaient impartis pour s’exécuter.
S’agissant en premier lieu du défaut d’assurance, les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à établir qu’il aurait transmis à la société ALSACE HABITAT une attestation d’assurance en cours de validité dans le délai d’un mois imparti.
La clause résolutoire stipulée pour ce manquement a donc produit ses effets dès le 27 avril 2025, en application de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.
S’agissant en second lieu du défaut de paiement des loyers et charges, le décompte locatif versé aux débats montre qu’à l’expiration du délai de deux mois, soit le 27 mai 2025, Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L] n’avaient versé que la somme totale de 300 euros, montant insuffisant pour apurer la dette de 2 101,80 euros visée par le commandement.
Les clauses résolutoires prévues dans chacun des deux baux en cas de défaut de paiement ont donc produit leurs effets à cette date.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation se sont trouvées réunies dès le 27 avril 2025, en raison du premier manquement tenant au défaut d’assurance, tandis que celles prévues au bail du garage l’ont été au 27 mai 2025, en raison du défaut de paiement du loyer.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation à la date du 27 avril 2025 et celle du bail relatif au garage à la date du 27 mai 2025.
En outre, à compter de ces résiliations, Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L] ont perdu toute qualité pour se maintenir dans les lieux, étant devenus occupants sans droit ni titre.
Il convient en conséquence d’ordonner, à défaut de libération spontanée des lieux, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, « il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société ALSACE HABITAT produit un décompte arrêté au 12 novembre 2025, faisant état d’un arriéré locatif de 2825,31euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Ce décompte, suffisamment précis et circonstancié, permet d’établir la réalité et le montant de la créance invoquée.
A contrario, les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à contester les sommes réclamées ni aucun justificatif propre à attester d’un paiement, même partiel, de cette dette.
Par ailleurs, il résulte de l’article 4 e) du contrat de bail que les preneurs se sont engagés solidairement au paiement de l’ensemble des dettes nées du bail, incluant notamment les loyers, charges, indemnités, frais et pénalités de toute nature.
En conséquence, il convient de les condamner solidairement à verser à la société ALSACE HABITAT la somme de 2825,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L], qui se maintiennent dans les lieux malgré la résiliation des baux, seront redevables d’indemnités d’occupation mensuelles destinées à réparer le préjudice subi par la société ALSACE HABITAT du fait de l’occupation sans droit ni titre de ses biens et de l’impossibilité de les relouer.
Ces indemnités seront fixées distinctement pour le logement et pour le garage et seront dues, à compter du 1er novembre 2025, chacune à hauteur du montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les contrats s’étaient poursuivis, révisables dans les conditions prévues aux baux respectifs, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
En l’espèce, la situation économique des parties commande de rejeter la demande formulée par la société ALSACE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société ALSACE HABITAT ;
CONSTATE la résiliation de plein droit, à la date du 27 avril 2025, du bail conclu le 3 avril 2023 entre la société ALSACE HABITAT d’une part, et Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L] d’autre part, portant sur le logement n°1500.02.05.0011, situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
CONSTATE la résiliation de plein droit, à la date du 27 mai 2025, du bail conclu le 3 avril 2023 entre la société ALSACE HABITAT d’une part, et Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L] d’autre part, portant sur le garage n° 1500.07.01.0049 sis à [Localité 7] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L], ainsi que de tous occupants de leur chef, à défaut pour ceux-ci d’avoir volontairement libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux;
DIT que leur expulsion pourra intervenir si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux et propriété de Madame [C] [H] et de Monsieur [X] [L] sera régi selon les modalités fixées par les articles L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [H] et de Monsieur [X] [L] à verser à la société ALSACE HABITAT la somme de 2825,31 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 12 novembre 2025 incluant le mois d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L] à verser à la société ALSACE HABITAT, à compter du 1er novembre 2025, une indemnité mensuelle d’occupation au titre du logement précité, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L] à verser à la société ALSACE HABITAT, à compter du 1er novembre 2025, une indemnité mensuelle d’occupation au titre du garage précité, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que les indemnités d’occupation devront être réglées chaque mois à terme échu, au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [H] et Monsieur [X] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture du Bas-Rhin ;
DEBOUTE la société ALSACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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