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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 juin 2026, n° 26/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES c/ SA AXA FRANCE IARD, S.A. SADA SA DEFENSE ET D ASSURANCES ( SADA ) |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01252 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBEE
MINUTE n° : 26/00342
DATE : 10 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SADA SA DEFENSE ET D ASSURANCES (SADA), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sung soon EGBERTSEN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendu le 20 Mai 2026 puis a été prorogé au 10 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sung soon EGBERTSEN
Me Alexia MAS
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Sung soon EGBERTSEN
Me Alexia MAS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] est représenté par son syndic, la SARL CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION (CIG) qui, par l’intermédiaire du cabinet de courtage VERSPIEREN IMMOBILIER, a assuré l’immeuble auprès de la société d’assurances SADA suivant police n°1H0292585 avec effet à compter du 1er décembre 2019.
Exposant que le 29 mai 2023, un dégât des eaux a été constaté dans l’appartement situé au premier étage appartenant à Monsieur [D] [X] et occupé par Monsieur et Madame [E], causant des désordres (affaissement du plancher, traces d’humidité dans les voies de circulation telles que le mi-palier entre le rez-de-chaussée et le premier étage) et suivant exploit de commissaire de justice du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION (CIG), a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025, Monsieur [G] [U] a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale diligentée par le syndicat des copropriétaires et de voir déclarer communes et opposables à Monsieur [D] [X] les opérations d’expertises judiciaires sollicitées par ledit syndicat, outre de voir rejeter toute demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de voir réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice du 14 août 2025, Monsieur [D] [X] a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD, Madame [V] [K], Madame [M] [E] et Monsieur [F] [E] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance principale et de déclarer les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] communes et opposables à :
— la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur propriétaire non occupant (PNO) de Monsieur [X],
— Madame [V] [K], Madame [M] [E] et Monsieur [F] [E], en qualités de locataires,
— la compagnie ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur habitation des locataires Madame et Monsieur [E] et Madame [K].
Il demande en outre de voir constater que Monsieur [D] [X] fait sommation à Madame [V] [K], Madame [M] [E] et Monsieur [F] [E] ainsi qu’à la compagnie ALLIANZ de produire aux débats l’attestation d’assurance pour l’année 2023 ainsi que les conditions générales et particulières de la police d’assurance habitation souscrite auprès de cette dernière, couvrant le logement occupé par ces personnes à l’époque du sinistre sis [Adresse 2] à [Localité 1].
A titre subsidiaire, à défaut de communication spontanée desdits documents sollicités, il demande de les voir enjoindre solidairement à produire aux débats lesdites pièces, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir.
Après jonction des trois procédures et par ordonnance de référé du 8 octobre 2025 (RG 25/02006, minute 2025/623), Monsieur [G] [U] a été déclaré recevable en son intervention volontaire, la demande de communication de pièces de Monsieur [X] a été rejetée et Monsieur [A] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 13, 16, 17 et 18 février 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 11 mars 2026, la société d’assurance mutuelle AGPM ASSURANCES a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CENTRALE DE GESTION ; Monsieur [G] [U] ; la SA ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur habitation de Madame [M] [E] et Monsieur [F] [E] ; la SA SADA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) ès-qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété ; Monsieur [D] [X] ; la SA AXA France IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [D] [X] ; Monsieur [F] [E] ; Madame [M] [E] et Madame [V] [K] en leur qualités de locataires de l’appartement situé au 1er étage, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 11 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir condamner la société AGPM aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, auxquels il se réfère à l’audience du 11 mars 2026, Monsieur [G] [U] formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquels il se réfère à l’audience du 11 mars 2026, Monsieur [D] [X] formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CENTRALE DE GESTION, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 11 mars 2026, la SA SADA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [F] [E], Madame [M] [E] et Madame [V] [K] formulent oralement leurs protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société AGPM ASSURANCES verse aux débats le rapport d’expertise du 23 février 2024 établi par Monsieur [W] [N], expert du cabinet SET EXPERTISE, mandaté par la protection juridique de Monsieur [G] [U], duquel il ressort la présence de désordres, relatif à un sinistre de dégât des eaux survenu le 29 mai 2023, consécutif à des infiltrations en provenance de la salle de bains de l’appartement du 1er étage dont Madame [V] est locataire. Il est noté que « le Cabinet [R] est l’expert intervenant pour la compagnie ALLIANZ, assureur de Madame [V]. » L’expert a constaté : « l’affaissement du receveur de bac de douche de la salle de bains de l’appartement [V]. Des infiltrations lentes qui ont occasionné des dommages à un poutre du plancher. » Il est notamment indiqué que : « des étais ont été installés chez le sociétaire rendant l’appartement inhabitable » ainsi que « des dommages aggravés par rapport à la précédente expertise. »
Par ailleurs, la société requérante produit aux débats les dispositions particulières du contrat d’assurance numéro 1499726-1-W/14-21 à effet du 1er décembre 2022, souscrit par Monsieur [G] [U] auprès de la société AGPM ASSURANCES.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société AGPM ASSURANCES justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [X], Monsieur [G] [U], la SA SADA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), Monsieur [D] [X], la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [F] [E], Madame [M] [E], Madame [V] [K] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CENTRALE DE GESTION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société AGPM ASSURANCES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [X], Monsieur [G] [U], la SA SADA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), Monsieur [D] [X], la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [F] [E], Madame [M] [E] et Madame [V] [K] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La société AGPM ASSURANCES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, à Monsieur [D] [X], à Monsieur [G] [U], à la SA SADA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), à Monsieur [D] [X], à la SA ALLIANZ IARD, à Monsieur [F] [E], à Madame [M] [E], à Madame [V] [K] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] (83170), représenté par son syndic en exercice la SARL CENTRALE DE GESTION, l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 8 octobre 2025 (RG 25/02006, minute 2025/623) ayant désigné Monsieur [A] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, de Monsieur [D] [X], de Monsieur [G] [U], de la SA SADA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), de Monsieur [D] [X], de la SA ALLIANZ IARD, de Monsieur [F] [E], de Madame [M] [E], de Madame [V] [K] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CENTRALE DE GESTION ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [X], Monsieur [G] [U], la SA SADA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), Monsieur [D] [X], la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [F] [E], Madame [M] [E] et Madame [V] [K] de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la société d’assurance mutuelle AGPM ASSURANCES conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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