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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 21 mai 2026, n° 23/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TOONS, ACP c/ S.A. QBE, S.A.S.U., S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 21 Mai 2026
Dossier N° RG 23/03187 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2GO
Minute n° : 2026/157
AFFAIRE :
S.C.I. TOONS C/ S.A.S.U. ACP, S.A. QBE EUROPE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE faisant fonction de greffier lors des débats,
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, prorogé le 21 mai 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SCP BERNARDI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. TOONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David-Irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE,
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. ACP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, la SCI Toons faisait assigner la SAS ACP sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231 du Code Civil.
Créée dans le but d’assurer la gestion d’une propriété à Lorgues destinée à la location saisonnière, la SCI Toons avait fait réaliser par la SAS ACP la reprise du revêtement de la piscine, et le changement complet de la terrasse l’entourant et la construction d’une terrasse en bois exotique.
Deux devis avaient été établis les 26 et 27 octobre 2007 respectivement pour la réfection de la piscine, pour un montant de 10 896 € TTC, et pour la réfection de la terrasse pour un montant de 23 340 € TTC.
Selon 4 factures en date des 27 décembre 2017, 25 avril 2018 et 19 octobre 2018, 46 370 € avaient été facturés au lieu des 34 326 prévus aux devis, et entièrement payés.
Des désordres étaient constatés dès la mise en eau de la piscine dont des pertes d’eau. Quant à la terrasse, de nombreuses lames présentaient des défauts, le rendu n’était pas uniforme ni esthétique, des fentes apparaissaient avec des variations d’espacement, ainsi que des coulures. La structure même de l’ouvrage était affectée, les lambourdes ayant été installées sur d’anciens plots.
Un expert judiciaire était désigné par ordonnance en date du 23 octobre 2019 à la demande de la SCI. Le rapport était déposé le 9 août 2022 qui confirmait la réalité des désordres, et les malfaçons qui en étaient à l’origine.
La SCI Toons demandait au tribunal de condamner la société ACP à lui verser les sommes suivantes :
• 5204,40 € en déduction du prix pour des prestations non réalisées alors qu’elles figuraient aux devis DE 541 et 544 et avaient été payées
• 41 016 € au titre des travaux réparatoires
• 112 525 € en indemnisation du préjudice financier
• 5000 € en indemnisation du préjudice de jouissance
• 15 000 € en application de l’article 700 du CPC
et à régler les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 18 avril 2024, la SASU ACP faisait assigner la SA QBE Europe, son assureur, en intervention forcée. Elle demandait la jonction de cette procédure à la procédure principale, et la condamnation de la société QBE Europe à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 24/3111 faisait l’objet d’une ordonnance de jonction à la procédure principale en date du 9 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures la SCI Toons persistait dans l’intégralité de ses demandes y ajoutant que les condamnations prononcées à titre d’indemnisation seraient actualisées en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui publié à la date d’émission des devis correspondants et pour les autres préjudices à la date du dépôt du rapport d’expertise.
Elle précisait que son action était fondée sur la responsabilité de droit commun pour avoir refusé toute réception des travaux, ainsi que le relevait l’expert, à la vue des désordres et malfaçons relatés dans le constat qu’elle avait fait établir le 29 août 2019.
À titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la réception était tacite il condamnerait in solidum la société ACP et son assureur QBE au titre de la responsabilité décennale.
En réponse à la SASU ACP, elle contestait la prise de possession des travaux. Les membres de la SCI ne vivant pas à Lorgues, ils réglaient les factures à première demande en raison d’une relation de confiance, la société ACP entretenant la villa pendant les périodes de non occupation. Ils n’avaient pris connaissance des désordres et malfaçons qu’une fois revenus dans le sud après la réalisation des travaux.
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la matérialité d’une réception de l’ouvrage la SCI demandait la condamnation des défenderesses sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SASU ACP soutenait que la réception tacite avait eu lieu pour la piscine le 11 janvier 2018 et pour la terrasse le 19 octobre 2018, et que les vices affectant la terrasse étaient apparents à la réception et avaient été purgés par la réception sans réserve. En effet la réception de l’ouvrage était présumée dès lors qu’il y avait eu prise de possession et paiement de l’intégralité des travaux.
Or les dommages relevant d’une garantie légale même s’ils avaient pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles ne pouvaient donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Concernant la terrasse l’ensemble des défauts était visible lors de l’achèvement des travaux et de la prise de possession. Néanmoins les travaux avaient été réglés et la SCI n’avait émis aucune réserve.
Concernant la piscine l’expert imputait à la concluante de façon automatique l’ensemble des désordres alors que la piscine était restée vide depuis janvier 2020 et que le décollement de la stratification et de la peinture de finition était inévitable. Elle contestait être à l’origine du problème de fuite.
Elle soutenait que la SCI ne pouvait à la fois demander une réduction du prix tout en demandant des dommages et intérêts à hauteur de 112 525 € alors que l’expert prévoyait des réparations à hauteur de 41 016 € et que certaines reprises étaient formellement contestées. De même elle ne pouvait demander à la fois un préjudice financier lié à la perte des locations et un préjudice de jouissance.
Elle observait que le non usage de la piscine n’empêchait pas la location du bien et que de surcroît aucun système de sécurité n’y était installé. La SCI refusait de produire ses avis d’imposition foncière de sorte qu’il était impossible de confirmer la réalité des locations.
Quant à son assureur, il avait refusé la prise en charge et l’intervention volontaire à la procédure malgré la déclaration de sinistre. Il devrait néanmoins être condamné à la relever et garantir de ses condamnations.
À titre subsidiaire, elle demandait la condamnation de la société QBE Europe à la garantir et à régler en cas de responsabilité retenue les sommes dues à la SCI Toons.
Elle demandait la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil, la SCP Bernardi.
La SA QBE Europe ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure Civil.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2025. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
*Le constat établi le 29 août 2019 par huissier montrait que le nouveau revêtement de la piscine n’était pas uniforme. Les margelles et les plages en bois avaient été recouvertes d’une peinture qui craquelait. Les margelles en bois étaient vrillées, les planches n’avaient pas été vissées dans les règles de l’art. De nombreuses planches de la terrasse en bois étaient fendues. Certaines vis dépassaient dangereusement. Il n’était pas possible de marcher pieds nus autour de la piscine en raison des échardes. La dalle de béton située sous la plage en bois avait été percée pour la pose de spots ce qui ne permettait plus l’évacuation de l’eau par le drain prévu à cet effet.
*L’expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la compagnie CBL Insurance Europe DAC, assureur de la SASU ACP. La Cie CBL, non comparante en référé, était néanmoins représentée par un avocat aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire était établi après trois accedits en présence des parties le 9 août 2022.
L’expert confirmait la présence de désordres, et l’absence de réception des travaux.
*Concernant la piscine
Sur place l’entreprise ACP décrivait le processus employé pour réaliser le revêtement du bassin. Des tâches blanchâtres étaient apparues après la mise en eau en juillet 2018.
Selon le rapport du sapiteur spécialisé en revêtement polyester de bassin il était relevé :
• l’absence de presse étoupe au niveau des niches des projecteurs
• la fragmentation et l’écaillement du revêtement de finition
• le décollement du stratifié au niveau des angles
• la déchirure et le décollement au niveau de la contremarche et de son retour
• un trou au niveau du stratifié.
La fibre de verre avait été appliquée directement sur l’ancien revêtement de la piscine sans préparation ni couche d’accrochage. Les temps de séchage n’avaient pas été respectés en période de forte chaleur. Les anomalies constatées mettaient en évidence que les désordres étaient consécutifs à un non-respect des préconisations relatives à la mise en œuvre du revêtement polyester. Il s’agissait d’un défaut d’exécution.
Concernant les pertes d’eau celles-ci étaient dues à des fuites descellées dans le système de filtration par mise en pression effectuée par l’entreprise à la demande du maître d’ouvrage et à l’absence de presse étoupes autour des câbles des spots.
La piscine avait été laissée en l’état depuis la constatation des désordres, vidée de son eau. Aucune reprise n’avait été faite dans le cadre des garanties. Depuis la fin des travaux elle n’était pas utilisable.
Les travaux de reprise consistaient à déposer le revêtement et le carrelage, à préparer les murs et appliquer la résine et la fibre de verre pour un montant TTC de 17 220 €.
La durée prévisible des travaux était de 15 jours.
*Concernant la terrasse
La margelle de la piscine était constituée de lames de bois présentant des déformations et des défauts d’alignement. La terrasse présentait également des défauts d’alignement les espacements entre les lames n’étaient pas réguliers. Les lames de la terrasse jouxtaient la maçonnerie sans espace pour la dilatation. Pour la mise en place des spots la dalle béton du local technique avait été perforée entraînant des infiltrations en cas de pluie. Après dépose partielle des lames il était constaté qu’elles avaient été vissées sur des lambourdes directement sur la dalle béton sans plots.
L’expert caractérisait les défauts d’exécution qui s’était révélée après la prise de possession des ouvrages. Les travaux n’avaient pas été repris dans l’année de la prise de possession seule quelque lament de la terrasse ayant été changés. Les défauts relevés présentaient des dangers pour la circulation pieds nus.
Les travaux de réparation consistaient à déposer la margelle, remplacer les lames endommagées environ 30 % de la surface, à reposer les lames, à poncer et à traiter. Le coût des travaux de réparation était évalué à 23 796 € TTC.
La durée prévisible des travaux était d’une semaine.
Sur la réception
En l’absence de réception établie par un procès-verbal contradictoire, il ne peut y avoir réception tacite que par la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir. En l’espèce la SCI Toons, constatant les défauts d’exécution affectant la piscine et l’ouvrage en bois a expressément refusé de le recevoir. Elle expose sans être démentie avoir réglé les factures à première demande, sans avoir vu les réalisations de la société ACP, et n’avoir constaté les défauts qu’à son retour sur place.
En l’absence de réception, il ne peut y avoir mise en œuvre des articles 1792 et suivants. C’est à bon droit que la SCI Toons recherche la responsabilité de la SASU ACP sur le terrain contractuel et non décennal.
Sur la responsabilité de la société ACP
*Sur les travaux réparatoires
Il résulte des constatations de l’expert que la société ACP n’a pas respecté les prescriptions relatives à la pose du revêtement intérieur de la piscine.
Elle sera donc condamnée à verser à la SCI Toons la somme de 17220 euros, selon l’estimation de l’expert.
De nombreux défauts d’exécution affectant les ouvrages en bois, margelle et terrasse, ont été caractérisés par les opérations d’expertise.
La société ACP sera donc condamnée à verser à la SCI Toons la somme de 23 796 € selon l’estimation de l’expert du coût des travaux réparatoires.
*Sur la facturation de prestations non effectuées
Le rapport d’expertise a permis d’établir, après dépose partielle des lames, que celles-ci avaient été vissées sur des lambourdes directement sur la dalle sans plots alors que cette prestation était prévue au devis. Or les plots avaient été facturés 1184,40 € TTC.
La facture en date du 5 avril 2018 produite par la demanderesse confirme que les plots ont été facturés 987 € hors-taxes le taux de TVA étant de 20 %.
L’expert déplorait encore que la couche d’accrochage n’ait pas été réalisée. Il évaluait à 4020 € cette prestation.
Cette prestation a été facturée par la SASU ACP avec la globalité de la réalisation du revêtement de la piscine 8400 € hors-taxes.
La SCI Toons demande la condamnation de l’entreprise à lui rembourser ces montants.
Celle-ci objecte qu’il ne peut être sollicité à la fois le coût des travaux réparatoires et une diminution des factures.
Néanmoins la facturation de prestations non réalisées a causé à la demanderesse un préjudice indépendant du coût des travaux de réparations des malfaçons, celle-ci ayant déboursé les sommes correspondantes sans contrepartie.
C’est donc à bon droit que la demanderesse sollicite le remboursement de ses prestations pour un montant global de 5204,40 € TTC.
Ces montants seront indexés sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui publié à la date d’émission des devis.
*Sur le préjudice financier
La SCI Toons fait valoir que depuis juillet 2018 elle n’a pu louer sa villa en saison ni hors saison. Elle évaluait son préjudice à 108 325 €, outre les 3 semaines de travaux qui représentaient une perte de 4500 €.
À l’appui de cette demande elle verse aux débats plusieurs contrats de location saisonnière pour un loyer de 1000 € à 1500 € charges comprises la semaine en période estivale pour les années 2013 à 2017. Sur ces 5 années la SCI a perçu un montant global de 35 650 € ce qui représente une moyenne de 7130 € par an.
La demande de la SCI s’analyse plus exactement comme une demande d’indemnisation de la perte de chance de percevoir les loyers. Au vu des pièces produites, ce poste de préjudice sera apprécié à la somme de 30 000 €.
*Sur le préjudice de jouissance
La privation de jouissance personnelle de la piscine et de ses abords depuis 2018 sera appréciée à la somme de 5000 €.
Sur la garantie de la société QBE Europe
La société ACP verse aux débats l’attestation d’assurance souscrite auprès de la compagnie QBE Insurance Europe avec effet au 2 février 2017 et valable jusqu’au 31 décembre 2017.
Selon les devis et factures versés aux débats les travaux se sont déroulés en décembre 2017. Il n’est pas contestable que le chantier a été ouvert pendant la période de validité de l’attestation. Aux termes de l’attestation d’assurance les activités professionnelles déclarées, et en particulier la pose et l’entretien des éléments d’équipement de piscine hors plancher de sécurité était couverte. La responsabilité civile après réception ou livraison tous dommages confondus prévoyaient la garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs ainsi que des immatériels non consécutifs.
La société QBE Europe sera donc condamnée in solidum avec son assurée au titre des travaux réparatoires de la piscine, ainsi qu’au titre du préjudice de location, et du préjudice de jouissance. C’est en effet la privation de piscine qui est à l’origine de ces deux chefs de préjudice.
Dans les rapports des coobligées entre elles, la société QBE Europe garantira son assurée pour la totalité de ces préjudices matériels et immatériels.
Sur les dépens
La société ACP et la société QBE Europe sont condamnées in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Les défenderesses, parties perdantes, sont condamnées in solidum à verser à la SCI Toons de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de réception expresse ou tacite des travaux réalisés par la SASU ACP,
Condamne in solidum la SASU ACP et la SA QBE Europe à verser à la SCI Toons les sommes suivantes :
— 41016 euros au titre des travaux réparatoires, ce montant devant être actualisé en fonction de l’indice du coût de la construction tous corps d’état publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui publié à la date d’émission des devis
— 30 000 euros au titre de la perte de chance de louer le bien
— 5000 euros au titre du préjudice de jouissance
Dit que dans les rapports des coobligées entre elles, la SA QBE Europe garantira la SASU ACP de la totalité des condamnations,
Condamne la SASU ACP à verser à la SCI Toons la somme de 5204, 40 euros au titre des prestations facturées et non réalisées, ce montant devant être actualisé en fonction de l’indice du coût de la construction tous corps d’état publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui publié à la date d’émission des devis,
Condamne in solidum la SASU ACP et la SA QBE Europe aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise,
Condamne in solidum la SASU ACP et la SA QBE Europe à verser à la SCI Toons la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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