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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 5 mars 2026, n° 21/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 05 MARS 2026
Minute n°
N° RG 21/02567 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LEA5
[K] [A]
C/
[N] [S] [D] [W]
[V] [X] [L] [W]
[P], [O], [Q] [W]
Le 05/03/2026
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Priscilla Pineau
— Me Joachim Bernier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [Z] [R], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ; en présence de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire.
Prononcé du jugement fixé au 12 FEVRIER 2026 prorogé au 05 MARS 2026.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [K] [A]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Frédéric DEBORNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [S] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS (ME DE MASCUREAU ETIENNE), avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [V] [X] [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Madame [P], [O], [Q] [W], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
NON comparante, NON représentée
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous-seing-privé en date du 17 mai 2017,Madame [K] [A] a, par l’intermédiaire de la société [1] , donné à bail à Madame [P] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 1725,71 € outre une provision sur charges de 139 €.
Des difficultés de paiement sont intervenues qui ont contraint Madame [K] [A]à saisir le tribunal judiciaire de Paris aux fins de règlement des loyers impayés et d’expulsion de la locataire.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 17 mai 2017 entre Madame [K] [A] et Madame [P] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], aux torts du locataire ;
— dit qu’à défaut pour Madame [P] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [A] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné in solidum Madame [P] [W] et Monsieur [C] [Y] à verser à Madame [K] [A] la somme de 16 782,39 € au titre de l’arriéré locatif (période du 1er septembre 2018 au 20 mai 2019 incluant le mois de mai 2019) avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 sur la somme de 5594,13 € et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
— condamné Madame [P] [W] à verser à Madame [K] [A] la somme de 29 835,36 € au titre de l’arriéré locatif (période du 21 septembre 2019 au 1er septembre 2020 incluant le mois de septembre 2020) avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 sur la somme de 5594,13 € et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus
— condamné Madame [P] [W] à verser à Madame [K] [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— condamné la société [1] à verser à Madame [K] [A] la somme de 12 000 € au titre de la perte de chance de percevoir les loyers de façon régulière et sans retard ;
— débouté Madame [K] [A] de sa demande de dommages -intérêts de 10 000 €
— condamné in solidum Madame [P] [W], Monsieur [C] [Y] et la société [1] à verser à Madame [K] [A] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné in solidum Madame [P] [W] , Monsieur [C] [Y] et la société [1] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de dénonciation à Monsieur [C] [Y] et à la CCAPEX;
— ordonné l’exécution provisoire.
Un commandement de quitter des lieux a été signifié à Madame [P] [W] le 20 janvier 2021 par l’étude ROBERT HEURTEL PETITE.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a également été signifié à Madame [P] [W] le 20 janvier 2021 par l’étude ROBERT HEURTEL PETITE.
Par exploit en date des 26 mars et 6 avril 2021,Madame [K] [A] a fait citer Monsieur [N] [W], Monsieur [V] [W] et Madame [P] [W] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Madame [K] [A] sollicite de :
— voir dire Madame [K] [A] recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit;
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil;
— voir désigner tel notaire qu’il lui plaira, pour évaluer les droits de nue-propriété, détenus à hauteur de 25% par Madame [P] [W] sur le bien immobilier situé au [Adresse 2], cadastré section MV parcelle n° [Cadastre 1] pour 565 m2, puis, pour procéder à la vente forcée desdits droits de nue-propriété, sous la surveillance du juge, pour surveiller les opérations ;
Vu les dispositions des articles 1377 du code de procédure civile;
Vu les dispositions des articles 1166 et 1686 du code civil;
— voir ordonner la remise entre les mains du notaire désigné le prix de vente desdits droits de nue-propriété détenus par Madame [P] [W], à charge pour ce notaire de régler, sans délai ,le solde de la créance de Madame [K] [A], en prélevant, sur le montant revenant à Madame [P] [W], la somme de 10827,50 € et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, date d’introduction de la présente instance, avec anatocisme;
— voir dire et juger que les frais de la procédure d’évaluation et de vente forcée des droits de nue-propriété de Madame [P] [W] seront mis à la charge de cette dernière;
Vu les dispositions de l’article 2412 du code civil;
— voir autoriser Madame [K] [A] à faire inscrire une hypothèque sur le bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section MV parcelle n° [Cadastre 1] pour 565 m2;
En tout état de cause;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Faisant application des dispositions des articles 696, 699 et 700 du code civil (sic);
— voir condamner in solidum Monsieur [N] [W], Monsieur [V] [W] et Madame [P] [W] à verser à Madame [K] [A] la somme de 6000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [N] [W], Monsieur [V] [W] et Madame [P] [W] demandent de :
Vu notamment les dispositions des articles 544, 815-5 alinéa 2 et 1347 et suivants du Code civil
— voir prononcer la compensation entre la créance invoquée par Madame [K] [A] et la créance de Madame [P] [W] résultant du défaut de remboursement du dépôt de garantie de 3450 €;
— voir débouter Madame [K] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— voir condamner Madame [K] [A] à verser à Monsieur [N] [W] et Monsieur [V] [W] la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner Madame [K] [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION:
Madame [K] [A], constatant l’impossibilité d’obtenir le solde de sa créance de loyers impayés à hauteur de 10 827,50 €, sollicite de voir procéder à la vente forcée des droits de propriété détenus à hauteur de 25 % par Madame [P] [W] sur un bien immobilier situé au [Adresse 2], cadastré section MV parcelle n° [Cadastre 1] pour 565 m2.
Cependant, Madame [P] [W] conteste la somme totale réclamée par Madame [K] [A] faisant valoir que la somme de 58 316,56 € qu’elle restait devoir, doit être considérée comme acquittée après compensation avec le dépôt de garantie d’un montant de 3450 € conservé par la bailleresse.
****
En l’espèce, si Madame [K] [A] justifie des désordres qui affectent l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5], donné à bail à Madame [P] [W] en produisant un procès-verbal de constat en date du 10 février 2022 ainsi qu’un compte-rendu de chantier du 5 octobre 2021, force est cependant de constater qu’aucun état des lieux d’entrée n’est produit, ne permettant pas ainsi d’apprécier la réalité des désordres effectivement imputables à Madame [P] [W] , le dégât des eaux à l’origine des premiers désordres ayant en effet eu lieu en 2016 soit avant la prise à bail dudit appartement le 17 mai 2017.
En outre, s’agissant du règlement de la somme de 2500 € due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît sur le décompte produit une somme de 1666,66 €, portée en débit, dont on ne sait si elle demeure uniquement due par Madame [P] [W], un tiers étant supposé avoir été réglé par la société [1] et/ou Monsieur [Y], Madame [K] [A] maintenant en effet à l’égard de Madame [P] [W] sa demande pour la somme totale de 2500 €.
Ainsi, en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, il ne peut être apprécié la pertinence des affirmations relatives aux sommes effectivement réglées ou restant dues par Madame [P] [W].
En conséquence, afin d’éviter toutes difficultés ultérieures, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débatspour permettre à Madame [K] [A] de produire:
* l’état des lieux d’entrée de l’appartement donné à bail à Madame [P] [W] selon contrat en date du 17 mai 2017,
* un nouveau décompte de la SCP ROBERT HEURTEL PETITE plus récent et détaillé permettant d’apprécier la réalité des sommes effectivement réglées par Madame [P] [W], les sommes précises restant dues et plus particulièrement les sommes d’ores et déjà reçues en réglement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2500 € dont demeurent redevables in solidum Madame [P] [W], la société [1] et Monsieur [Y].
— Sur les autres demandes :
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
P A R CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit:
— Ordonne la réouverture des débats dans le présent litige afin de permettre à Madame [K] [A] de produire :
* l’état des lieux d’entrée de l’appartement donné à bail à Madame [P] [W] selon contrat en date du 17 mai 2017,
* un nouveau décompte de la SCP ROBERT HEURTEL PETITE plus récent et détaillé permettant d’apprécier la réalité des sommes effectivement réglées par Madame [P] [W], les sommes précises restant dues et plus particulièrement les sommes d’ores et déjà reçues en réglement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2500 € dont demeurent redevables in solidum Madame [P] [W], la société [1] et Monsieur [Y].
— Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
— Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 5 mai 2026 à 10 heures.
— Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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