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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre de Gestion [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00681 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ENAP
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
Centre de Gestion [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00681
FAITS ET PROCEDURE
L'[7] a émis une contrainte à l’encontre de [U] [J] le 2 novembre 2023, signifiée le 6 novembre 2023, le sommant de verser la somme de 6315 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2018, du 1er trimestre 2020 et des 1er et 2ème trimestres 2023.
Par lettre recommandée postée le 17 novembre 2023, [U] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 23 février 2024, puis l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences de conciliation des 20 juin 2024 et 11 octobre 2024.
Les parties n’ayant pu se concilier, l’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 10 mars 2025 puis à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, l'[7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— confirmer le bien-fondé du calcul des cotisations pour l’année 2023,
— valider la contrainte décernée à [U] [J],
— condamner M. [U] [J] au paiement de la somme de 5248 € de cotisations et 640 € de majorations de retard,
— condamner M. [U] [J] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,18 €,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de [U] [J].
En défense, [U] [J] comparaît en personne à l’audience et ne conteste plus la somme réclamée par l’URSSAF.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 17 novembre 2023, [U] [J] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 6 novembre 2023.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
[U] [J] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la société [4].
Il est donc redevable des cotisations et majorations de retard appelées au titre de cette activité.
A l’audience, M. [J] ne conteste pas la somme réclamée par l’URSSAF (5888 € à savoir 5248 € de cotisations et 640 € de majorations de retard).
M. [J] ne contestant pas sa dette, il y a lieu de valider la contrainte querellée pour le recouvrement de la somme de 5888 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[U] [J] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (72,18 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[U] [J] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formulée par [U] [J] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [U] [J] le 2 novembre 2023 pour le recouvrement d’une somme réduite à 5888 €.
CONDAMNE [U] [J] au règlement des frais de signification de la contrainte (72,18 €).
CONDAMNE [U] [J] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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