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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
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Juge de l’exécution
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JUGEMENT D’ORIENTATION DU
13 MARS 2026
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQCD
N.A.C :78A
ENTRE :
TRESOR PUBLIC SIP
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, avocat plaidant
d’une part,
ET :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI,
ayant pour conseil Me Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat plaidant, Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, avocat postulant, tous deux substitués par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
ET ENCORE:
ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE DE [Localité 4]
ayant repris l’administration de la TRESORERIE de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ADMINISTRATION DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
CREANCIERS INSCRITS
ayant pour conseil Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, avocat plaidant
S.A.R.L. ATELIER DU MEUBLE
[Adresse 4]
[Localité 1]
CREANCIER INSCRIT
ayant pour conseil Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON, avocat plaidant
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 06 février 2026 tenue par Loïc CHOQUET, Juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu des rôles exécutoires du Directeur Départemental des Finances Publiques de l'[Localité 6] et d’avis de mise en recouvrement portant :
— le numéro de rôle 780 pour l’année 2020 rendu exécutoire le 14 octobre 2020 ;
— le numéro de rôle 221 pour l’année 2021 rendu exécutoire le 02 août 2021 ;
— le numéro de rôle 780 de l’année 2021 rendu exécutoire le 13 octobre 2021 ;
— le numéro de rôle 782 de l’année 2021 rendu exécutoire le 13 octobre 2021 ;
— le numéro de rôle 780 de l’année 2022 rendu exécutoire le 13 octobre 2022 ;
— le numéro de rôle 221 de l’année 2024 rendu exécutoire le 1er août 2024 ;
et
— de l’extrait du rôle 221 pour l’année 2023 rendu exécutoire le 1er août 2023 ;
— de l’extrait du rôle 221 pour l’année 2021 rendu exécutoire le 2 août 2021 ;
— de l’extrait du rôle 221 pour l’année 2022 rendu exécutoire le 1er août 2022,
Le Trésor Public représenté par le chef de poste du Service des Impôts des Particuliers a, suivant acte de [S] [A], commissaire de justice à [Localité 7] ([Localité 6]), en date du 08 avril 2025, fait délivrer à Monsieur [J] [M], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les droits et biens immobiliers lui appartenant sur un immeuble situé Commune de [Localité 5] ([Localité 6]), [Adresse 5], et cadastré sur cette commune Section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 31a 53ca, et ce, pour obtenir paiement de la somme totale de 15.676,54 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2025.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de l'[Localité 6], le 05 mai 2025 sous la référence 0304P01 S00030.
Le 18 juin 2025, le Trésor Public – Service des Impôts des Particuliers a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par Maître [S] [A], commissaire de justice à [Localité 7] ([Localité 6]).
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, le Trésor Public – Service des Impôts des Particuliers a dénoncé le commandement de payer valant saisie à la Sarl L’Atelier du Meuble, l’administration de la Trésorerie de [Localité 7] ayant repris la Trésorerie de [Localité 5] ainsi que l’administration du Service de Gestion Comptable, créanciers inscrits sur les biens saisis, en les citant pour l’audience d’orientation et en les invitant à prendre connaissance du cahier des conditions de vente et à déclarer leurs créances inscrites sur le bien saisi.
Par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 27 août 2025, le Trésor Public pour le Service de Gestion Comptable a déclaré une créance au titre de factures de travaux, consommation d’eau et d’assainissement de l’ordre de 26.396,62 euros.
La société Atelier du Meuble par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 23 juillet 2025 a formé une déclaration de créance pour un montant total sauf mémoire de 13.194,76 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, remis à étude de commissaire de justice, le Trésor Public – Service des Impôts des Particuliers a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, à l’audience d’orientation du 1er août 2025, aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 02 juillet 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Après renvois successifs à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 06 février 2026. À cette audience, le Trésor Public – Service des Impôts des Particuliers, créancier poursuivant, représenté par son Conseil, s’est référé aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 novembre 2025 et aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire au sens de « l’article 2191 du code civil » ;
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de « l’article 2193 du code civil ».
— dire et juger valable la saisie initiale ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— fixer en vertu des dispositions de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir, étant ici rappelé que le montant de la créance du Trésor Public s’élève à la date du 10 février 2025 à la somme de 15.676,54 euros sous réserve de tous autres intérêts frais, accessoires et dépens.
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience d’adjudication ;
— fixer les modalités de visite de l’immeuble qui devra avoir lieu au moins dix jours avant la vente en autorisant l’intervention de la SAS Actallier, commissaire de justice à [Localité 7], [Adresse 6] qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, et un serrurier et la [Localité 8] Publique ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes.
Répondant aux moyens de Monsieur [M], le Trésor Public fait notamment valoir qu’il agit en vertu de rôles rendus exécutoires par le Directeur Départemental des Finances Publiques de l'[Localité 6] et que Monsieur [M] n’a pas déféré au commandement de payer valant saisie qui lui a été signifié le 08 avril 2025. Il fait valoir, s’agissant de la disproportion invoquée par le défendeur que sa propre créance associée aux deux autres créances déclarées porte la somme totale due à la somme de 55.276 euros, que Monsieur [M] a été déjà mis en demeure que des tentatives se sont conclues par un procès-verbal de rébellion et qu’il ne justifie d’aucun document. Il ajoute que Monsieur [M] ne fait aucune proposition. S’agissant de la valeur du bien, le Trésor Public fait valoir qu’il est difficilement évaluable et que le défendeur ne verse aucune évaluation et que l’ensemble des biens présents sur la parcelle doit faire l’objet d’une vente globale. S’agissant de la demande de vente amiable, le Trésor Public fait valoir qu’il n’est pas envisageable de faire des lots inexistants avec un prix ne représentant pas le montant des créances cumulées du poursuivant et des créanciers inscrits.
En défense, Monsieur [J] [M], représenté par son Conseil, s’est référé aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025 et aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
à titre principal :
— de dire qu’il existe une disproportion manifeste entre la valeur des biens saisis et le montant de la créance invoquée ;
— de débouter en conséquence les créanciers poursuivants de leur demande de saisie de l’ensemble des biens au regard du principe de proportionnalité ;
à titre subsidiaire :
— de l’autoriser à procéder à la vente amiable de l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 40.000 euros ;
— de dire que toutes autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Monsieur [J] [M] fait valoir pour l’essentiel, qu’il a acquis un terrain à bâtir en 2012 pour la somme de 7.220 euros et qu’il y a édifié une maison d’habitation. Il expose que la parcelle est divisée en 3 parties séparées par des clôtures. Il indique que la créance totale est de 42.072 euros et qu’il existe une disproportion manifeste entre la valeur de l’immeuble saisi qui comprend 2 appartements, une maison d’habitation, un garage, un parking et la valeur des créances réunies. Il expose qu’un seul lot serait suffisant à couvrir le règlement des dettes au sens de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution. Subsidiairement, il demande l’autorisation de procéder à la vente amiable de l’appartement situé au rez-de chaussée de l’immeuble saisi.
À l’audience la Sarl l’Atelier du Meuble et le Trésor Public agissant à la requête de Madame le Chef de Poste du Service de Gestion Comptable de [Localité 7] ont déposé leurs dossiers afférents à leurs déclarations de créances.
La Sarl L’Atelier du Meuble, aux termes de ses dernières conclusions demande à ce que sa créance soit fixée en sa qualité de créancier inscrit, de fixer les modalités préalables à l’adjudication et procéder aux désignations nécessaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe au 13 mars 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
1- sur la réunion des conditions préalables
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Cette condition est remplie dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par le Trésor Public – Service des Impôts des Particuliers à Monsieur [J] [M] par acte de commissaire de justice du 08 avril 2025, en vertu des extraits de rôle rendus exécutoires versés aux débats (pièce n°2) et pour lesquels Monsieur [M] ne justifie pas d’une quelconque contestation.
En l’espèce la saisie porte sur un bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de l’article L. 311-4 de ce même code sont respectées.
2- sur la disproportion invoquée par Monsieur [M] :
Aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, pour invoquer la disproportion entre la valeur des biens saisis et le montant total des créances réunies du créancier poursuivant et des créanciers inscrits, Monsieur [M] fait valoir que le bien saisi est séparé en 3 parties avec une partie habitation comprenant deux appartements et une maison d’habitation ainsi qu’un bâtiment en construction.
Or il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [M] qu’il ne justifie nullement de la valeur du bien saisi alors qu’il invoque une disproportion entre l’ensemble des dettes le concernant et ce bien. Par ailleurs, le Trésor Public justifie de l’emploi d’autres mesures d’exécution qui n’ont pu aboutir alors même que Monsieur [M] assigné depuis plusieurs mois ne produit aucun élément démontrant une réelle intention de s’acquitter de sa dette.
Monsieur [M] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir annulée la saisie immobilière à raison de la disproportion.
3- sur le montant de la créance du créancier poursuivant :
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En conséquence, la créance de le Trésor Public – Service des Impôts des Particuliers, non contestée par le débiteur saisi dans les formes imposées par la loi, s’élève à la somme de 15.676,54 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de vente et au commandement de payer valant saisie immobilière ;
4- sur le montant de la créance de la Sarl l’Atelier du Meuble :
Il est constant que le juge de l’exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l’audience d’orientation (voir en ce sens Avis Cour de cassation 16 mai 2008 n°08-00.002).
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la société Sarl l’Atelier du Meuble demande à voir sa créance fixée à la somme totale de 13.194,76 euros. Elle joint au soutien de sa demande la copie revêtue de la formule exécutoire de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Montluçon le 08 août 2017, la copie du bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive et un décompte de sa créance actualisée en principal frais et intérêt à la somme de 13.194,76 euros arrêtée au 11 juillet 2025.
Cette somme dûment justifiée ne fait pas l’objet de contestation par Monsieur [M]. La créance de la société Sarl l’Atelier du Meuble sera par conséquent fixée à la somme de 13.194,76 euros arrêtée au 11 juillet 2025.
5- sur l’orientation de la procédure :
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il est constant, au visa de cet article, pour que la vente amiable soit autorisée, que soit réunies des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [M] bien qu’ayant largement disposé du temps nécessaire pour les réunir, ne verse, au soutien de sa demande, aucun élément d’évaluation du bien dont il demande la vente par division du lot et ne rapporte pas la preuve, par ailleurs de la faisabilité de cette division. Il prive ainsi le juge de l’exécution de tout élément d’appréciation des conditions d’une potentielle vente.
Ainsi, il n’est pas établi que la vente amiable de l’immeuble pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes dans le délai impératif de quatre mois et que les débiteurs ont manifestement mis en œuvre les moyens adéquats à la vente de l’immeuble. Il n’y a pas lieu de retarder davantage la vente forcée, qui sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
6- sur le montant de la mise à prix :
Le montant de la mise à prix n’a pas été contesté par le débiteur saisi. Il convient donc de retenir le montant de 20.000 euros tel que fixé par le créancier poursuivant.
7- sur les mesures de publicité et la visite des lieux saisis :
Le principe de l’adjudication étant acquis, et en l’absence de toute demande de publicité élargie, dans le dispositif des conclusions du créancier, les mesures de publicités seront celles du droit commun des articles R322-1 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article L.142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
8- sur les dépens de l’instance :
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré suivant acte de [S] [A], commissaire de justice à [Localité 7] ([Localité 6]) en date du 08 avril 2025, publié au Service de la publicité foncière de l'[Localité 6] le 05 mai 2025 sous la référence 0304P01 S00030 ;
Vu l’acte en date du 27 juin 2025 portant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 06 février 2026 délivrée à Monsieur [J] [M] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe de la juridiction le 02 juillet 2025 ;
Déboute Monsieur [J] [M] de sa demande tendant à voir annulée la procédure de saisie immobilière entreprise par le Trésor Public en raison de la disproportion ;
Déboute Monsieur [I] [N] de sa demande aux fins de vente amiable du bien ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et appartenant à Monsieur [J] [M], situés Commune de [Localité 5] ([Localité 6]), [Adresse 5] et cadastrés sur cette commune Section B n°[Cadastre 1] ;
Mentionne la créance de le Trésor Public – Service des Impôts des Particuliers à la somme de 15.676,54 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de la vente ;
Fixe la créance de la Sarl l’Atelier du Meuble à la somme de 13.194,76 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 11 juillet 2025
Dit qu’il sera procédé à la vente des biens saisis à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon du VENDREDI 12 juin 2026 à 09h00mn ;
Dit que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
Rappelle que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 20.000 euros;
Dit que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique ;
Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;
Rappelle que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000,00 euros ;
Rappelle que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L 322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines ;
Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La Greffière
Karine FALGON
Le Juge de l’Exécution,
Loïc CHOQUET
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