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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 6 mai 2026, n° 26/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 MAI 2026
__________________________
N° RG 26/01135 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBLU
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Laëtitia NICOLAS.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le 05 Mars 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emeric LACOURT, avocat au barreau des ARDENNES substitué par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Emeric LACOURT
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 13 mars 2024, Monsieur [E] [T] a donné à bail suivant location saisonnière du 29 juin au 28 septembre 2024 à Monsieur [Z] [A], un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer principal de 45.000 euros.
Suivant exploit du 04 février 2026, Monsieur [E] [T] a fait assigner Monsieur [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisi en référé, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [Z] [A] à lui payer la provision de 28.890 euros à valoir sur les loyers,
— condamner Monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [T] expose avoir adressé plusieurs lettres recommandées à Monsieur [Z] aux fins de quitter les lieux, de payer le solde du loyer dû et de lui rembourser le montant des réparations de volets détériorés.
L’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu et maintenu ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] justifie de la nature et du montant de sa créance par la production :
Le contrat de location saisonnière signé des parties le 13 mars 2024,une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 3 octobre 2025, pour le paiement du solde locatif à hauteur de 25.000 euros, Une facture du 11 septembre 2024 pour les réparations de volets roulants,
Monsieur [Z] [A] non comparant à l’audience, n’a formulé aucune contestation tant sur la nature que sur le montant de la dette envers Monsieur [E] [T].
Il s’en suit que Monsieur [Z] [A] sera condamné à payer à Monsieur [E] [T] la somme provisionnelle de 28.557,11 euros résultant des sommes dues au titre du bail.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de Monsieur [Z] [A] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; ainsi, Monsieur [Z] [A] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [A] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 28.557,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [A] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la partie demanderesse pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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