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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 2 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 26/00016 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXPN
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] [Localité 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE OPTIMMO GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0865
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté,
Etablissement LE TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni repésenté,
Copie exécutoire
et copie hypoyhécaire
délivrée à :
— Me Bruno PICARD
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Hélène GILLOT
le
LE TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 8]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1141
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par
délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 02 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00016 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXPN
GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2025, publié le 8 décembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1 sous le volume 2025 S numéro 186, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé d’où [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [O], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 8 janvier 2026.
Par acte en date du 6 janvier 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 19 mars 2026 aux fins de voir, à titre principal :
· ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 30 000 €,
· mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de de 8559,87 €, intérêts arrêtés au 10 octobre 2025,
· désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
· dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
· dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 10], au pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11]-de-la-Réunion,en leur qualité de créanciers inscrits.
Le débiteur, régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 16 novembre 2024, et devenu définitif à ce jour.
Sur le fondement de ce jugement , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 8559,87 €, intérêts arrêtés au 10 octobre 2025,
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 2 juillet 2026 à 14h00,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 8559,87 €, intérêts arrêtés au 10 octobre 2025,
Désigne Me [T] [E], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [W] [U], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et ss du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et ss du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 2 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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