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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01090 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAKV
N° minute : 26/00005
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
[R] [Z]
DEFENDEUR(S)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
S.A. [9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Prorogé au 28 Avril 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
Mme [R] [Z]
née le 06 Janvier 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par STIENNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
[1],
dont le siège social est sis Chez [10] – Pôle Surendettement – [Adresse 3]
[2],
dont le siège social est sis Chez [11] – [Adresse 4]
[3],
dont le siège social est sis Chez [12] – Service Surendettement [Localité 2]
[4],
dont le siège social est sis Chez [11] [Adresse 4]
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[7],
dont le siège social est sis Chez [13] ([14]) – Monsieur [O] [A] – [Adresse 7]
[8],
dont le siège social sis Service Surendettement [Localité 3]
S.A. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2025, suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de
surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) Madame [R]
[Z] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 12 juin 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de
50 mois, au taux maximum de 3,71 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [R] [Z]
étant fixée à la somme de 1 943,33 euros.
Par lettre reçue à la Banque de France le 7 juillet 2025, Madame [R] [Z] a contesté ces mesures,
faisant valoir que le montant restant devoir à [5] s’élève à 145,98 euros et non 1 474,15
euros.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, qui l’a reçu
le 15 juillet 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Madame [R] [Z], représentée indique ne pas contester les modalités des mesures
imposées mais uniquement le montant de la créance retenue pour [5], de 145,98 euros et non
de 1 474,15 euros.
La [5], régulièrement touchée par la lettre recommandée réceptionnée le 10 novembre 2025,
ne comparaît pas et n’a pas usé de la faculté offerte par l’article R 713-4 du code de la consommation.
Trois créanciers – [1], la SA [6] et [11] – ont adressé une lettre
avant l’audience mais sans respecter le principe du contradictoire dans les modalités imposées par l’article R
713-4 du code de la consommation, en sorte qu’il ne sera pas tenu compte de leurs observations.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu
à l’audience et n’ont pas usé de la faculté prévu à l’article R 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif
— > Sur la créance de [5]
Si aucune disposition ne prévoit la possibilité pour le débiteur de contester le montant d’une créance en
dehors de la contestation ouverte après l’établissement de l’état des créances, le juge peut, à l’occasion d’une
contestation des mesures imposées, vérifier d’office une créance en son principe et son montant.
En l’espèce, le seul motif de contestation de Madame [R] [Z], transmis à la [5], réside
dans le montant de la créance de cette dernière. Elle produit à ce titre le courrier daté du 1er juillet 2025
reçu de la société [15] relatif à la créance de [5] dans lequel il est confirmé le solde de
la créance 389304571 20240506 et un second document aux termes duquel Madame [Z] reste devoir la
somme de 145,97 euros au titre de la créance 6631791700.
La [5], qui a régulièrement reçu la constestation à son encontre en accompagnement de la
convocation à l’audience, ne comparaît pas et n’a fait valoir aucune observation.
Il convient dès lors de fixer le montant de sa créance à la somme reconnue comme restant due par la
débitrice à savoir 145,97 euros.Il convient dès lors de fixer le montant de sa créance au montant reconnu par
la débitrice, à savoir 145,97 euros.
— > Sur les autres créances
Dans le cas présent, après actualisation du montant de la créance de [5], l’état du passif doit
être arrêté à la somme totale de 81 319,42 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement et le traitement de celle-ci
En l’espèce, la bonne foi de Madame [R] [Z] n’est pas contestée et, depuis la décision
déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui
pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi instaurée par la loi.
La situation de surendettement de Madame [R] [Z] n’est pas non plus contestée, en ce que l’examen
des éléments versés aux débats met en évidence que ses ressources sont insuffisantes à faire face à
l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, en ce que ses ressources s’élèvent à 4 908,13 euros (salaire :
4190,13 € ; contribution aux charges : 718,13 euros) et ses charges à 2 381 euros (forfait de base 1720 € ;
forfait chauffage 336 € ; forfait habitation 325 €).
Madame [R] [Z] ne conteste par ailleurs par le montant maximum de remboursement mensuel retenu
par la commission, à savoir 1 943,33 maximum correspondant au maximum pouvant être affecté au
règlement des dettes par référence au barème des saisies des rémunérations.
Les mesures élaborées par la commission, à savoir un rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes
sur 50 mois, au taux de 0,00%, apparaissent adapter en ce qu’elles permettent d’assurer le redressement de la
situation de la débitrice tout en désintéressant intégralement les créanciers.
Madame [R] [Z] n’ayant jamais bénéficié d’une procédure de surendettement et l’intégralité des
créanciers pouvant être désintéressés, le plafonnement du montant effectif de la mensualité de
remboursement à la somme de 1784,79 euros apparaît opportun afin d’assurer la pérennité du plan.
Il convient dès lors d’ordonner un règlement de l’ensemble des créances sur 50 mois, conformément aux
tableaux élaborés par la commission le 8 juillet 2025, à cette seule différence que le premier mois sera
consacré à solder la dette de [5] à hauteur de 145,97 euros (et non 1 474,15 €) et que le
montant total de l’endettement est de 81 319,42 euros et non de 82 647,60 euros comme initialement
indiqué dans ledit tableau.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, après débats en
audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à
disposition au greffe,
DECLARE Madame [R] [Z] recevable en sa contestation à l’égard des mesures imposées par la
commission de surendettement le 12 juin 2025 ;
Au fond,
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des
situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de
surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes
professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence
principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au
montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas
obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement
de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise
également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources
mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux
articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du
travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles
réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.
262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article
L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous
les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les
conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en
outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas
d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de
fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement
d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la
moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme,
le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la
déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un
taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation
3du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux
légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement
des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être
productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
FIXE le montant de la créance de [5], pour les besoins de la procédure, à la somme de 145,97
euros (en lieu et place de la somme de 1 474,15 euros) ;
FIXE à la somme de1 943,33 euros le montant maximal mensuel pouvant être affecté au remboursement des
dettes ;
DIT que Madame [R] [Z] remboursera l’ensemble de ses dettes en 50 mois et le taux d’intérêt sera
arrêté à 0,00 % maximum, conformément au plan annexé au présent jugement ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement, la 1ere
mensualité soldant la créance de la [5] d’un montant de 145,97 euros ;
DIT que Madame [R] [Z] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place
les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du
passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan
résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Madame [R] [Z] des nouvelles
modalités de recouvrement de sa créance et lui fournira toutes les informations nécessaires à la mise en
oeuvre des remboursements ;
DIT que la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de
la notification du présent jugement, puis de mois en mois, au plus tard le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de
plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [R] [Z] d’avoir à exécuter
ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers
pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [Z], en cas de changement significatif de leurs conditions de
ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle
demande ;
ORDONNE à Madame [R] [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui
aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des
Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la
durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est
immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [Z] et
aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du
PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à SAINT-OMER, le 28 Avril 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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