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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 nov. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/0980
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
N° RC 25/00079
DÉCISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[Z] [A]
Débats à l’audience du 04 Septembre 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 07 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [X] munie d’un pouvoir en date du 3 septembre 2025
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Z] [A]
né le 03 Juillet 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 9 décembre 2021, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à M. [Z] [A] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 5], [Adresse 4], appartement 36, pour un loyer mensuel principal de 369,30 euros, révisable et payable à terme échu outre 323,11 euros outre 148,42 euros de charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a :
— saisi la CAF de la situation le 20 juin 2024,
— fait signifier à M. [Z] [A], le 6 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail,
Arguant du défaut de paiement de la dette dans le délai visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 20 décembre 2024, pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [A] devenu occupant sans droit ni titre avec tous moyens de droit ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.979,71 euros euros au titre des loyers et charges impayés à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiées dans le cadre d’une mesure conservatoire.
A l’audience du 4 septembre 2025, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT – représenté par une salariée munie d’un pouvoir – maintient ses demandes en actualisant sa créance à 6.131,62 euros. Il s’oppose à ce que des délais suspensifs soient accordés.
M. [Z] [A], cité par dépot en étude ne comparait pas et n’est pas représenté. Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
1 ) Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT justifie avoir signalé la situation à la CAF et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
— Sur la loi applicable
À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
Les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
Au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, nonobstant les termes du commandement, transcrivant la clause résolutoire contractuelle mais visant un délai de 6 semaines pour payer les loyers et charges dus, il découle de ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Selon l’article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet"
En l’espèce, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT produit :
— le bail conclu le 9 décembre 2021 contenant une clause résolutoire à défaut de paiement deux mois après un commandement de payer infructueux.
— le commandement de payer citant cette clause, signifié le 30 septembre 2024, pour la somme en principal de 3.557,43 euros euros,
— une décompte de créance actualisé au 26 août 2025.
Il en ressort que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Aucun réglement n’a été enregistré au compte locatif dans cette période. En effet les deux prélèvements de 379,39 euros et 279,39 euros ont été rejetés.
En s’abstenant de comparaître ou de se faire représenter, M. [Z] [A] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve d’une reprise de paiement du loyer courant, alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
Le décompte de créance actualisé au 26 août 2025, fait mention de réglements faits en juillet et août 2025, correspondant au réglement des loyers des mois de juin et juillet 2025. Le décompte de créance arrêté au 26 aout 2025 ne permet pas de savoir si le loyer courant dû à terme échu a été réglé. L’absence de M. [B] tout comme celle du diagnostic social et financier ne permettent d’apprécier les capacités de M. [B] à apurer sa dette.
Dès lors les conditions prévues par la loi pour accorder des délais suspensifs ne sont pas remplies.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 1er décembre 2024.
L’expulsion de M. [Z] [A], devenu occupant sans droit ni titre du logement 36, situé à [Localité 5], [Adresse 4], sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux loués
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En outre, depuis la résiliation du bail, M. [Z] [A] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à son bailleur, est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer actualisé et de la provision sur charges.
M. [Z] [A] est donc redevable des loyers échus avant l’acquisition des effets de la clause résolutoire et des indemnités d’occupation dues potérieurement.
En l’espèce, L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT revendique une créance de 6.131,62 euros, échéance de juillet 2025 inclus.
M. [Z] [A], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Le bailleur a expurgé sa créance initiale de 6.577,44 euros des frais de contentieux, d’enquête sociale dont les conditions légales de facturation ne sont pas justifiées et d’assurance pour la réduire à 6.131,62 euros. Cependant le décompte de créance fait état d’un versement de 526 euros le 11 août 2025 qui n’a pas été pris en compte dans cette somme. La créance retenue sera donc de 6.131,62 € – 526 € = 5.605,62 euros.
M. [Z] [A] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 26 août 2025 outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 30 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
3) Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [A], partie perdante, sera condamné à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement et de sa notification.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l’équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, prévue au bail conclu le 9 décembre 2021 concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 5], [Adresse 5], sont réunies à la date du 1er décembre 2024 ;
CONSTATE que M. [Z] [A] est occupant sans droit ni titre du dit bien immobilier à usage d’habitation ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [A] de quitter les lieux loués sis à [Localité 5], [Adresse 6], et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE M. [Z] [A] à verser à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de cinq mille six cent cinq euros et soixante deux centimes (5.605,62 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 août 2025.
CONDAMNE M. [Z] [A], à compter du 30 août à verser à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Z] [A] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le cout du commandement et de sa notification, et le cas échéant les actes signifiées dans le cadre d’une mesure conservatoire. ;
DÉBOUTE l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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