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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 25/07505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/07505
N° Portalis 352J-W-B7J-DABW5
N° MINUTE :
Assignation du :
16 juin 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PRESENCE CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0273
DEFENDEUR
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
LE CINETIC 1 à 5
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0254
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 13 janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/07505
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 6 juin 2025 par la SAS Présence Conseil à l’encontre de l’EPA France Travail ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2026 aux termes desquelles la société Présence Conseil demande de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile
CONSTATER le désistement d’instance et d’action du demandeur
Laisser les dépens à la charge des parties qui les ont avancés » ;
Vu l’absence de toutes conclusions régularisées dans les intérêts de l’EPA France Travail au jour de la présente ordonnance ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au regard des conclusions notifiées par la société Présence Conseil et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par l’EPA France Travail avant celles-ci, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société Présence Conseil et de le déclarer parfait, conformément à l’article 395 susvisé.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il sera dit que, sauf meilleur accord trouvé avec le défendeur, la société Présence Conseil conservera à sa charge les frais et dépens en lien avec l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS Présence Conseil ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Présence Conseil ;
CONSTATE l’extinction de l’action et partant, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, la SAS Présence Conseil conservera à sa charge les frais et dépens en lien avec l’instance éteinte.
Faite et rendue à [Localité 5] le 13 janvier 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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