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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/09536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09536 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6YG
MINUTE n° : 2026/243
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 puis a été prorogée au 08 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Elodie GIGANT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique en date du 31 octobre 2023 reçu par Maître [E], Notaire à [Localité 1], Monsieur [C] et Madame [W] ont acquis de Monsieur [Z] [K] et Madame [J] [Y] un bien immobilier au [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section AW numéro [Cadastre 1], moyennant le prix de 1 050 000 euros.
Exposant que ledit bien immobilier vendu est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 23 février 2024, Madame [B] [W] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [Z] [K] et Madame [J] [Y] sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir ordonner le paiement par Monsieur [K] et Madame [Y] d’une provision d’un montant de 20 000 euros, au profit de Madame [M], ainsi que de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (24/01552, minute 2024/660), Monsieur [P] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, et Madame [B] [W] a été déboutée de sa demande de provision
Suivant actes d’huissier de justice en date du 17 décembre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026, Madame [B] [W] a fait assigner Madame [J] [Y] et Monsieur [Z] [K] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins d’extension dc la mission de l’expert aux désordres allégués et complémentaires constatés dans les procès-verbaux de constat du commissaire de justice en date du 31 mai 2025 ainsi que dans le rapport de GDC EXPERTISE en date du 12 mai 2025, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, Madame [J] [Y] et Monsieur [Z] [K] formulent oralement leurs protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant l’article 236 du code de procédure civile « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, Madame [B] [W] verse aux débats le rapport de GDC EXPERTISE en date du 12 mai 2025, ainsi que le procès-verbal de constat établi en date du 31 mai 2025 par Maître [L] [V], commissaire de justice à [Localité 3] (83), duquel il ressort la présence de « différents désordres et nouveautés observés depuis la désignation de l’expert. » Il est relevé sur ledit constat, concernant l’appartement numéro 3, des difficultés d’évacuation de l’eau. Il est noté que : « l’eau revient vers la porte d’entrée jusqu’au niveau d’un espace jardinière, avant de se répandre sur la surface et ne s’évacue pas vers la petite cunette située notamment au pied du mur de soutènement. » ; « l’eau se répand vers la bordure de balcon » et « coule en direction du logement numéro 2 » ; « la pente n’est pas significative, cette dernière ramenant l’eau vers la porte d’entrée de ce logement numéro 2 » ; « l’eau stagne » ; « des formations de salpêtre sont visibles dans les pierres. » Par ailleurs, il est précisé que « la requérante a indiqué que cette colonne de descente d’eaux pluviales ne récupère pas correctement les eaux qui rejaillissent contre le pied de la façade », le constat précise que : « en partie haute, au niveau d 'un coude, celui-ci a fait l’objet d’une réparation au moyen d’un élément adhésif. Cet élément adhésif a été remis en peinture, le coude de la gouttière est en mauvais état. Il semblerait même que celui-ci soit percé, ce qui pourrait entre autres expliquer la présence d’eau sur le pied de mur » ; […] de « l’eau s’infiltre dans l’épaisseur du mur. » Des désordres d’infiltrations d’eau et fissures ainsi que des dégradations sont également relevés sur la façade Nord, dans la partie Ouest de la maison, au niveau de l’entrée, la partie du vide sanitaire ainsi que du garage.
La requérante produit notamment aux débats le compte-rendu de l’expert judiciaire dans lequel l’expert indique dans ses pré-conclusions que « des investigations complémentaires sont nécessaire avec l’intervention d’un sapiteur électricien pour les désordres d’installation électrique et d’un sapiteur architecte maître d’œuvre pour les désordres de remontées d’humidité dans le garage et le vide-sanitaire. »
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d’extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Madame [J] [Y] et Monsieur [Z] [K], de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’extension de la mission d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [P] [D] selon ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024 (RG 24/01552, minute 2024/660) à l’ensemble des désordres constatés dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 31 mai 2025 ainsi que dans le rapport de GDC EXPERTISE en date du 12 mai 2025,
DISONS que pour ces nouveaux désordres, l’expert devra répondre aux chefs de mission fixés dans l’ordonnance initiale de référé et que le reste de la mission est inchangé,
DONNONS ACTE à Madame [J] [Y] et Monsieur [Z] [K] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [W],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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